Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- 687005ceb8daa57c7f66a81b
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ N° RG 23/51913 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBM2 AS M N° : 3 Assignation du : 15 Février et 26, 27 Octobre 2023 [1] [1] 3 Copies certifiées conformes délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SPIIC) [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS - #L0301 DEFENDEURS S.A.S.U. WILSAM [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS - #K0170 S.A.S. GAP FRANCE [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0497 S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES, prise en les personnes de Me [B] [X] et Me [S] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société WILSAM [Adresse 2] [Localité 5] non représentée Maître [M] [H], es qualité de liquidateur jurdiciaire de la société WILSAM [Adresse 8] [Localité 6] non représentée DÉBATS A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date du 15 Février et 26, 27 Octobre 2023 et les motifs y énoncés, À l’audience du 03 juillet 2025, la SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SPIIC) se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la S.A.S. GAP FRANCE et de son instance à l’encontre des autres parties . La S.A.S. GAP FRANCE accepte le désistement. L’acceptation de la S.A.S.U. WILSAM n’est pas nécessaire, ce dernier n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. La S.E.L.A.R.L. [X] & ASSOCIES et Maître [M] [H] n’ont pas constitué avocat. Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que la SOCIETE DE PARTICIPATIONS IMMOBILIERES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (SPIIC) se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la S.A.S. GAP FRANCE et de son instance à l’encontre des autres parties ; Déclarons le désistement d'instance et d’action et le désistement d’instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l’action à l’encontre de la S.A.S. GAP FRANCE et de l’instance à l’encontre des autres parties et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties. Faite à [Localité 11] le 03 juillet 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
687005ceb8daa57c7f66a81b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA