Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68700a66b8daa57c7f66d0c1
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 80 575 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 04 JUILLET 2025 N° RG 24/03728 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBZ3 DEMANDERESSE : La Société LES BEGONIAS, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 378 158 422, dont le siège social est situé [Adresse 10], pour le compte de son établissement [Adresse 5] [Adresse 3], sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDEURS : Madame [V] [N] épouse [L], née le 23 octobre 1927 à [Localité 9] (11), demeurant et domiciliée [Adresse 7], représentée par ses cotuteurs : Monsieur [C] [E] et Madame [D] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], défaillant Monsieur [C] [E], au titre de sa responsabilité civile, demeurant [Adresse 1], défaillant Madame [D] [F], au titre de sa responsabilité civile, demeurant [Adresse 1], défaillant ACTE INITIAL du 06 Juin 2024 reçu au greffe le 26 Juin 2024. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Mars 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, prorogé au 04 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée LES BEGONIAS gère une maison de retraite dénommée [Adresse 6], située à [Localité 8] (14). Par jugement du 9 mars 2015, Madame [V] [N] veuve [L] a été placée sous mesure de tutelle confiée à l'UDAF de l'Aude et par ordonnance du 20 octobre 2016, l'UDAF de l`Aude a été maintenue en qualité de tuteur aux biens, tandis que Monsieur [C] [L] a été désigné en qualité de tuteur à la personne. Madame [V] [N] veuve [L] a intégré la maison de retraite gérée par la société LES BEGONIAS le 28 mars 2019 selon contrat de séjour. La société LES BEGONIAS soutient que Madame [V] [N] veuve [L] n'a pas réglé régulièrement les frais d'hébergement. Par jugement du 11 février 2020, l'UDAF de l'Aude a été déchargée de ses fonctions, et Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F] ont été désignés en qualité de co-tuteurs. Plusieurs relances ont été adressées à ceux-ci et en l'absence de régularisation, une mise en demeure de payer les sommes dues leur a été adressée par courrier recommandé du 4 janvier 2024, tandis que concomitamment, le juge des tutelles était avisé des difficultés par courrier du 4 janvier 2024 Par l'intermédiaire de son conseil, la société LES BEGONIAS a adressé une nouvelle mise en demeure à Monsieur [C] [L] et à Madame [D] [F], le 15 mars 2024, faisant état d'une somme due de 50.194,29 € au 6 mars 2024 Toujours sans résultat C'est dans ces conditions que la société LES BEGONIAS a, par acte extra-judiciaire délivré le 3 juin 2024, fait assigner devant la présente juridiction Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], ainsi que ces derniers au titre de leur responsabilité civile personnelle aux fins de voir : Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du Code civil, Vu les articles 421, 496, 1992 et 1240 du Code civil, - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois d'avril 2024 (date du dernier décompte versé aux débats). - ORDONNER à Madame [V] [N] veuve [L] délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat. - ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d'occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s'acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de mai 2024. - CONDAMNER in solidum Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], et Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'au départ de Madame [V] [N] veuve [L] de l'établissement. - CONDAMNER in solidum Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], et Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], au paiement de la somme de 53.805,75 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 2024. - CONDAMNER in solidum Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], et Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], au 7titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 5.380,57 €, et ce avec intérêts de droit a compter du 4 janvier 2024. - ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision a intervenir. - CONDAMNER in solidum Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], et Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs, Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 prorogé le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIF DE LA DECISION 'article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur l'obligation in solidum des co-auteurs : La demanderesse fait valoir que le tuteur est tenu à la gestion du patrimoine du majeur qu'il protège, en «personne diligente et prudente », que toute faute commise dans la gestion de ce patrimoine est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle ; qu'à ce propos, la jurisprudence considère que le fait de laisser cumuler un déficit d'impayés en matière de loyers est une faute susceptible d'engager la responsabilité du tuteur. Elle soutient, qu'en l'espèce, Madame [V] [N] veuve [L] était sous la tutelle de Monsieur [C] [L] depuis déjà 3 ans lorsqu'elle a intégré l'établissement dont s'agit, cet établissement ayant été choisi par ses tuteurs pour l'héberger ; que bien que le contrat d'hébergement a été signé en toute connaissance de cause, les frais d'hébergement n'ont plus été réglés. Elle considère que les co- tuteurs auraient dû prendre la mesure de la situation et faire diligences, dès la réception des premières relances, alors qu'ils n'ont pas pris la peine de répondre aux nombreuses relances et mises en demeure qui leur ont été adressées, *** Aux termes de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. L'action prévue par ce texte, inséré à la section II du chapitre I du titre XI du code civil, intitulée «Des dispositions communes aux majeurs protégés», régit la responsabilité du mandataire judiciaire vis à vis de son protégé, et reste réservée au majeur protégé, à son représentant légal et à ses ayants droit. Il s'ensuit que les tiers sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur ou curateur sur le fondement de l'article 1240 du code civil lequel dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Le droit commun de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle peut être invoqué par tout intéressé, qui y a intérêt et doit alors démontrer l'existence d'une ou plusieurs fautes commises par le tuteur, le préjudice subi, et le lien de causalité existant entre les fautes reprochées et le préjudice. Dans ces conditions, il appartient à la société LES BEGONIAS de démontrer en application de l'article 1240 du Code civil, les fautes qu'elle entend reprocher à Monsieur [C] [L] et à Madame [D] [F], son préjudice et le lien de causalité existant entre les fautes et le dommage. La demanderesse reproche à Monsieur [C] [L] et à Madame [D] [F] de ne pas avoir payé les frais d'hébergement de Madame [V] [N] veuve [L] et de ne pas avoir répondu aux différentes mises en demeure. Pour autant, il convient de relever que ne sont pas explicitées les raisons pour lesquelles les frais d'hébergement de Madame [V] [N] veuve [L] sont demeurés impayés, que notamment, il n'est pas établi que cette dernière disposait des ressources suffisantes pour assurer le paiement desdits frais. En tout état de cause, l'obligation de paiement incombant à Madame [V] [N] veuve [L], l'existence d'impayés ne permet pas, à elle-seule, de faire la preuve d'une faute imputable à Monsieur [C] [L] et à Madame [D] [F]. Par ailleurs, il est constant que même s'il aurait été préférable que des derniers expliquent à la société LES BEGONIAS les difficultés financières de leur protégée, il n'en demeure pas moins qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre cette potentielle faute résultant d’une absence de réponse aux sollicitations de la demanderesse et le préjudice invoqué par celle-ci. En conséquence, la demande tendant à voir Monsieur [C] [L] et à Madame [D] [F] condamnés, in solidum avec Madame [V] [N] veuve [L], au règlement des frais d'hébergement impayés doit être rejetée. Sur la demande en paiement : La société BEGONIAS soutient être créancière, au titre des frais d'hébergement impayés de la somme de 53.805,75 €. Elle demande, en outre, qu'il soit fait application des stipulations contractuelles selon lesquelles «les sommes non réglées seront majorées de 10 % du montant restant dû. ». *** En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Par ailleurs, selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des dispositions de l'article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre . L'article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. L'article 1231-7 du même code précise qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. * En l'espèce, il n’est pas contesté que la décision d'hébergement au sein de la maison de retraite gérée par la demanderesse a été utilement prise par Monsieur [L] en qualité de tuteur et que Madame [V] [N] veuve [L] doit remplir les engagements pris dans son intérêt par cedernier. La société LES BEGONIAS produit le contrat d'hébergement d'où il résulte qu'il a été signé le 28 mars 2019 par Monsieur [L], fils de Madame [V] [N] veuve [L], agissant en qualité de tuteur. Aux termes de ce contrat qui constitue la loi des parties, le résident s'est engagé à régler les frais relatifs à son hébergement « le dix de chaque mois à défaut de mention contraire». La société LES BEGONIAS verse aux débats, outre les factures détaillant les prestations, les différentes relances visant les factures impayées qu'elle justifie avoir adressées aux co-tuteurs par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 22 mars 2023, 21 juin 2023, 25 octobre 2023, 9 janvier 2024 et 15 mars 2024. En l'espèce, la société LES BEGONIAS produit un arrêté de compte actualisé à la date du 6 février 2024, reprenant l'ensemble des sommes dues et réglées par Madame [V] [N] veuve [L] au titre des frais d'hébergement dont la tarification n'a pas été contestée. Il en résulte qu'à cette date, le montant des frais d'hébergement impayés par la résidente s'élevait à la somme de 50.194,29 €. La demanderesse a mis en demeure Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], ès qualités de co-tuteurs de la résidente, de payer cette somme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2024. Malgré cette mise en demeure, le montant des impayés s'est accru puisque la société LES BEGONIAS produit une facture datée du 28 mars 2024 de laquelle il résulte que reste due la somme de 53.805,75 €. Il n'a pas été prétendu qu'un règlement même partiel de la créance soit intervenu depuis lors. En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement et Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] sera condamnée au paiement de la somme de 53.805,75 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2024 sur la somme de 50.194,29 €. et du 3 juin 2024 pour le surplus. Enfin, il doit être noté que dans le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure du 4 janvier 2024, la société LES BEGONIAS a fait expressément référence à la clause pénale figurant au contrat (Titre VII-2-2-3) laquelle stipule « Sans régularisation de la situation dans un délai de quinze (15) jours, le Directeur adresse au résident et/ou à son représentant légal, à la personne qui s'est portée caution solidaire ou à son mandant, une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette mise en demeure, les sommes non réglées sont majorées de 10% du montant restant dû.. » En application de l'article VII 2.2.3 du contrat , cette somme sera majorée de 10 %, de sorte que Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], sera condamnée au paiement d'une somme de 5.380,57 € au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s'agissant d'une condamnation à indemnité. La résiliation du contrat d'hébergement ; Eu égard au non-paiement des sommes dues, la société LES BEGONIAS sollicite que soit constatée de la résiliation judiciaire du contrat de séjour pour défaut d'exécution du bénéficiaire, à compter du mois d’avril 2024, date du dernier décompte versé aux débats et qu'il soit ordonné à Madame [V] [N] veuve [L] de quitter l'établissement de la concluante, dans un délai de 6 mois à compter de la date de résiliation du contrat. Elle réclame qu'il lui soit alloué une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résiliation du contrat à intervenir, équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s'acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de mai 2024. *** L'article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat . Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du code civil ajoute que la résolution met fin au contrat et qu'elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. L'alinéa 3 du même texte précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat , il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation . En application de l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, la résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir, notamment, qu’en cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie. * Aux termes du contrat conclu le 28 mars 2019 qui constitue la loi des parties, le résident s'est engagé à régler les frais relatifs à son hébergement « le dix de chaque mois à défaut de mention contraire». En l'espèce, il résulte des débats que les frais de séjour de Madame [V] [N] veuve [L] sont impayés depuis de nombreux mois malgré des mises en demeure et sans qu'aucune justification. Dès lors, l'inexécution du contrat par Madame [V] [N] veuve [L] apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat. Cette résiliation qui est prononcée, et non constatée, prendra effet à compter de la présente décision. Par ailleurs, il convient d'ordonner, en tant que de besoin, l'expulsion de l'établissement géré par la société LES BEGONIAS de Madame [V] [N] veuve [L] dont il est déclaré qu'elle est restée dans les lieux. Il y a, encore, lieu de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des frais d'hébergement qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de séjour. Ainsi, Madame [V] [N] veuve [L], représenté par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F] devra s'acquitter d'une indemnité d'occupation à compter du prononcé de la présente décision jusqu'à la date de son départ effectif de l'établissement, laquelle indemnité sera équivalente au montant des frais de séjour dont elle aurait dû s’acquitter en cas de maintien du contrat. En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée en justice et que les intérêts sont dus au moins pour une année entière. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [V] [N] veuve [L] succombant à la présente instance elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera, en outre, condamnée à payer à la société LES BEGONIAS la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, PRONONCE, à compter de la présente décision, la résiliation du contrat d'hébergement par la société par actions simplifiée LES BEGONIAS de Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteur Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], ; ORDONNE qu'à défaut pour Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteur Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], d'avoir libéré les lieux d'hébergement situés [Adresse 7], de tous occupants et de tous les biens qui s'y trouvent passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il plaira à la société par actions simplifiée LES BEGONIAS, aux frais de l'expulsé ; CONDAMNE Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteur Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F] à payer à la société par actions simplifiée LES BEGONIAS les sommes de : - 53.805,75 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2024 sur la somme de 50.194,29 €. et du 3 juin 2024 pour le surplus. - 5.380,57 €, au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière suivant les modalités prévues par l'article1343-2 du code civil, FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des frais d'hébergement qui auraient été dus en cas de non résiliation du contrat de séjour ; CONDAMNE Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F], à payer à la société par actions simplifiée LES BEGONIAS ladite indemnité d'occupation à compter du mois d'août 2025 et jusqu'à son départ effectif des lieux, REJETTE l’ensemble des demandes présentées contre Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F] en leur nom personnel en raison de faute qu’ils auraie nt commises dans l’exercice de leur mission de tuteurs de Madame [V] [N] veuve [L] ; CONDAMNE Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F] au paiement des dépens, CONDAMNE Madame [V] [N] veuve [L], représentée par ses co-tuteurs Monsieur [C] [L] et Madame [D] [F] à payer à la société par actions simplifiée LES BEGONIAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUILLET 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68700a66b8daa57c7f66d0c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA