Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68700c42b8daa57c7f66dc6f
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 7 JUILLET 2025 N° RG 24/00226 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFGX Minute n° 25/232 Litige : (NAC 88R) / contestation de la décision de refus d’orientation de [C] [F] (mineur) vers un SESSAD et d’orientation de [C] [F] (enfant) vers un institut médico-éducatif (IME) - CDPAH du 04.01.2024 contestation de la décision d’orientation en IME de [C] [F] (enfant) et d’orientation en SESSAD DI sur rejets implicites de la CDAPH sur RAPO Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Céline LABRUNE Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier Partie demanderesse : Madame [D] [F] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Y] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES Monsieur [C] [F] représentants légaux : M. [Y] [F] et Mme [D] [F] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme [D] [F] (Représentant légal) assistée de Me Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [Q] [K] (Référent juridique) muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FFGX Page sur EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2023 M. et Mme [Y] et [D] [F] ont déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère (MDPH) pour leur enfant [C] [F], né le 24 mars 2013, au titre de l'année scolaire 2023-2024, une demande d’orientation dans le dispositif ULIS et de SESSAD. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Finistère (la CDAPH), suivant 3 décisions du 5 juillet 2023, a attribué à l’enfant une orientation vers un Institut médico éducatif (IME) du 1er août 2023 au 24 mars 2033, ainsi qu’une orientation dans le dispositif ULIS du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 « dans l’attente d’une place en IME » et une orientation vers un SESSAD DI (déficience intellectuelle). M. et Mme [F] ont formé un recours amiable à l'encontre des décisions d’orientation en IME et vers un SESSAD DI. Lors de sa réunion du 4 janvier 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté leurs recours. Par requêtes en date du 4 mars 2024, M. et Mme [F] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Brest de leur contestation à l'encontre de ces décisions. Par ordonnance du 16 avril 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Brest s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, auquel les deux recours ont été transmis le 5 août 2024. Ils ont été enregistrés sous les numéros RG 24/00226 et 24/00227. Les dossiers ont été fixés à l’audience du 13 janvier 2025, puis renvoyés à l’audience de mise en état du 21 février 2025, dans l’attente de nouveaux recours. En effet, le 11 mars 2024, M. et Mme [F] ont déposé une nouvelle demande de maintien dans le dispositif ULIS pour l’année 2024/2025, dans lequel [C] est scolarisé depuis avril 2020. Par décision du 25 juillet 2024, la CDAPH a maintenu l’orientation en IME du 1er septembre 2024 au 24 mars 2033 et l’orientation vers un SESSAD déficience intellectuelle, rejetant d’une part l’orientation en classe ULIS avec AESH, et d’autre part un SESSAD SACS comme sollicité. Le 23 septembre 2024 M. et Mme [F] ont formé un recours amiable à l'encontre de ces décisions, puis ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper sur décisions de rejet implicite par requêtes du 17 janvier 2025. Les dossiers enregistrés sous les numéros RG 25/00026 et 25/00027 ont été fixés à l’audience de mise en état du 21 février 2025 pour observations des parties sur l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise médicale. Tant la MDPH par mail du 11 février 2025, que le conseil des requérants par mail du 19 février suivant, ont conclu à l’inutilité d’une telle mesure d’instruction. La jonction des quatre instances a été ordonnée par décision du 21 février 2025 et le dossier, qui s’est poursuivi sous le numéro 24/00226, a été fixé pour plaider à l’audience du 12 mai 2025. Par décision du 20 mars 2025, la CDAPH du Finistère a rejeté les recours et a confirmé les précédentes décisions. Par conclusions du 6 mai 2025, M. et Mme [F] demandent au Tribunal de : - Déclarer leur recours recevable et bien fondé ; - Infirmer les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 4 juillet 2023 concernant d’une part le rejet d’orientation en classe ULIS et AESH pour la scolarisation de [C] [F], et d’autre part l’orientant vers un SESSAD déficience intellectuelle et non un SESSAD SACS comme sollicité, ainsi que la décision explicite de rejet du recours administratif du 4 janvier 2024 ; - Infirmer les décisions de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 26 juillet 2024 concernant d’une part le rejet d’orientation en classe ULIS et AESH pour la scolarisation de [C] [F], et d’autre part l’orientant vers un SESSAD déficience intellectuelle et non un SESSAD SACS comme sollicité, ainsi que la décision explicite de rejet du recours administratif du 20 mars 2025 ; - Accorder à [C] [F], né le 24 mars 2013, le bénéfice d’une orientation vers une classe ULIS avec un accompagnement par aide humaine individualisée (AESH-i) du 1er septembre 2024 au 24 mars 2033, cette date étant prorogée en cas de redoublement, - Accorder à [C] [F], né le 24 mars 2013, le bénéfice d’une orientation vers un SESSAD SACS qui correspond à son autisme et à ses besoins, du 1er septembre 2024 au 24 mars 2033 ; - Condamner la MDPH du Finistère à leur payer, ès qualités de représentant de leur enfant mineur [C] [F], la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice moral de ce dernier ; - Condamner la MDPH du Finistère à leur payer à chacun la somme de 5 000,00 euros au titre du leur préjudice moral personnel ; - Condamner la MDPH du Finistère aux dépens et à leur payer la somme de 1 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En substance, M. et Mme [F] vont valoir que les textes imposent de respecter le choix des parents quant au projet de vie de leur enfant, qu’ils doivent être associés à la décision d’orientation scolaire, que la scolarisation en milieu ordinaire doit être privilégiée et que selon la jurisprudence l’orientation en dispositif ULIS n’est pas incompatible avec une AESH individualisée, précisant que leur fils en bénéficie déjà en primaire. Ils souhaitent que leur fils entre au collège de [Localité 3] en classe ULIS avec une AESH individualisée, affirmant que c’est nécessaire pour maintenir ses acquis et ses relations avec ses pairs. Ils demandent également une orientation en SESSADS SACS (spécialisé autisme) et non en SESSAD DI (déficience intellectuelle). S’ils ne contestent pas que leur fils a été diagnostiqué autiste avec une déficience intellectuelle, ils font valoir qu’il est sociable, non verbal, avec une grande capacité d’adaptation, comprend le langage, les sentiments, communique avec un classeur PECS, sans comportement agressif et qu’il progresse dans les autonomies. Ils soutiennent qu’il a besoin d’un accompagnement spécialisé dans l’autisme. Ils se prévalent des avis convergents des praticiens qui suivent [C] depuis plusieurs années (école et éducatrice), pour s’opposer formellement à l’orientation en IME, rappelant la nécessité de maintenir la stabilité et la proximité géographique, l’IME le plus proche étant à 49 km de leur domicile. Mme [F] précise qu’ils ont été contraints d’inscrire leur fils en IME, mais qu’il n’y a pas de place et que le suivi libéral mis en place est préférable au SESSAD DI. Elle indique qu’elle a inscrit son fils en 6e et a été menacée de signalement pour mauvais traitement. En réponse, la MDPH du Finistère demande au Tribunal, par conclusions du 9 mai 2025, de : - Confirmer les décisions de la CDAPH du 20 mars 2025 ; - Rejeter l’ensemble des demandes, notamment celles relatives aux condamnations des articles 700 du code de procédure civile, et aux articles 1240 et 1241 du code civil ; - Condamner les requérants aux dépens de l’instance. En substance la MDPH fait valoir, concernant le refus d’orientation en classe ULIS et d’AESH, que si la décision d’orientation se fait effectivement en accord avec les parents, l’orientation vers le dispositif ULIS doit répondre, au préalable, aux besoins de l’élève, ce qui n’est pas le cas de [C], qui n’est scolarisé que le matin, n’est pas en capacité de réaliser des temps d’inclusion en classe ordinaire et d’acquérir des compétences via ce dispositif, ainsi qu’il ressort des éléments scolaires : [C] n’a pas acquis les compétences attendues, malgré la précédente orientation en ULIS, avec un accompagnement par AESH i ; le GEVA Scolaire précise que malgré certaines évolutions, l’enfant « stagne » dans les apprentissages, que son niveau correspond à la moyenne et grande sections (4 et 5 ans) et conclut que l'IME pourrait lui offrir une prise en charge globale prenant en compte ses singularités lui permettant de progresser, ce qui n'est plus le cas en ULIS, soulignant le risque pour [C] de se retrouver en 6e, ce qui le mettrait clairement en souffrance. Par ailleurs, elle observe que la demande d’attribution d’AESH-I avec une orientation en ULIS, confirme que l’orientation en ULIS n’est pas adaptée à [C], en effet selon la circulaire de 2015 l’accompagnement par un AESH I ou M n’est pas possible en ULIS, à l’exception des élèves qui nécessitent des soins physiologiques permanents, ce qui n’est pas le cas pour [C]. Elle précise que si actuellement, l’enfant est maintenu en ULIS école, c’est sur décision de l’inspection académique, face au refus des parents qui ont continué à déposer l’enfant devant l’école, de sorte que l’enjeu de la présente affaire porte sur la prochaine rentrée scolaire 2025/2026 au collège. Elle conclut qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, les évaluateurs de la MDPH tirent les mêmes conclusions que l’équipe pédagogique : orienter [C] en ULIS collège le mettrait en grande difficulté et en souffrance, ce qui justifie le refus de renouvellement en orientation ULIS au bénéfice d’une orientation en IME. Concernant le refus d’orientation en SESSAD SACS, la MDPH rappelle que [C], diagnostiqué autiste, présente une déficience intellectuelle et que les éléments du dossier démontrent qu’il relève d’un SESSAD DI et non d’un SESSAD SACS, comme a pu le conclure également la MDPH de la Manche, faisant par ailleurs observer que si l’enfant a été inscrit par les parents et se trouve sur une liste d’attente depuis septembre 2022, en dépit des invitations par les acteurs en lien avec l’enfant, aucune démarche vers l’établissement n’a été réalisée par les parents, alors même que le service dispose de places disponibles. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 prorogé au 7 juillet 2025. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats et en cours de délibéré, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que les différents recours ont été formés dans les délais prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité des recours n'est pas contestée. En conséquence, les recours seront déclarés recevables. Sur la demande d’orientation en ULIS : Selon la circulaire no 2015-129 du 21-8-2015, les ULIS sont généralement spécialisées dans la prise en charge d'un des sept types de troubles : - TFC : troubles des fonctions cognitives ou mentales (dont les troubles spécifiques du langage écrit et oral) ; - TED : troubles envahissants du développement (dont l'autisme) ; - TFM : troubles des fonctions motrices (dont les troubles dyspraxiques) ; - TFA : troubles de la fonction auditive ; - TFV : troubles de la fonction visuelle ; - TMA : troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladie invalidante) ; - TSLA : troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Ces types de troubles ne constituent pas une nomenclature administrative et les ULIS peuvent accueillir des élèves ayant des troubles variés. L'accueil et l'accompagnement poursuivent trois objectifs : - permettre la consolidation de l'autonomie et des compétences psychosociales de l'élève ; - développer les apprentissages sociaux et scolaires, l'acceptation des règles de vie en collectivité et l'amélioration des capacités de communication quels que soient les acquis, même très réduits ; - concrétiser à terme un projet d'insertion professionnelle personnalisé. Les objectifs en collège sont les suivants : - l'acquisition des compétences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les élèves sont détenteurs d'un livret scolaire unique (LSU) ; - la passation des épreuves du certificat de formation générale (CFG niveau cycle 3) ainsi que celles du diplôme national du brevet (série générale ou professionnelle) le cas échéant ; - une entrée de manière ajustée, dans le parcours Avenir ; - une découverte de l'enseignement dispensé sur les plateaux techniques de proximité (éventuellement ceux de la section d'enseignement général et professionnel adapté ou SEGPA) lors de stages en entreprise ou de stages protégés dans des ateliers d'institut médico-éducatif (IME). Les élèves bénéficiant du dispositif ULIS sont confiés prioritairement aux enseignants de leur classe d'appartenance. Dès que nécessaire cependant, ils sont confiés à un enseignant spécialisé, titulaire du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive (CAPPEI). Le fonctionnement de l'ULIS impose la présence d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap à titre collectif (AESH-Co). En conséquence, l'orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l'accompagnement par une personne chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette restriction ne s'applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques permanents. Selon les dispositions de l’article D. 351-7 du code de l'éducation : 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. Il résulte de l’article D. 351-4 du même code que le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ou, le cas échéant, dans une autre école ou un autre des établissements scolaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code où l'élève est inscrit si son projet personnalisé de scolarisation, mentionné à l'article D. 351-5 du présent code, rend nécessaire le recours à un dispositif adapté. Il résulte de ces dispositions que si l’orientation de l’enfant se fait en concertation avec les parents, elle est conditionnée par ses besoins. En l’espèce, les parents s’opposent depuis 2 ans à l’orientation de leur fils en IME, souhaitant son maintien dans le dispositif ULIS. Or contrairement à ce qu’ils affirment, l’équipe pédagogique ne valide nullement cette orientation, laquelle a toutefois, dans les faits, été maintenue par l’inspection académique compte tenu du positionnement des parents, pour les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025, et en l’absence de solution alternative. Il résulte du GEVA Scolaire du 4 décembre 2024 que la scolarité n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge : - TSA non verbal ; - les durées de concentration et d'efforts de [C] montrent une limite car malgré l'AESH, les 3 heures du matin semblent longues pour lui ; il n'aime pas faire des activités nouvelles et il le montre : cris, court partout, n'écoute plus, crache. - il ne sait pas tenir un crayon, il n'a pas de force ni de précision ; - beaucoup d'évolutions mais [C] stagne et chaque semaine, il fait et refait des activités qu'il connaît. Il peut faire seul et accepte davantage de faire avec un autre adulte, il n'est plus exclusif. A la piscine, il est dans un groupe et suit les consignes, il accepte de faire mais il demande sans cesse à nager dans le grand bassin. Depuis peu, [C] est bruyant dès son arrivée et se calme petit à petit. Au titre des objectifs pédagogiques et axes à travailler pour la suite du parcours de formation et/ou du projet professionnel il est précisé : « ESS précédente datée du 09 10 2023. [C] n'est scolarisé que le matin. La présente ESS a pour but de faire émerger les perspectives pour l'an prochain. Le niveau scolaire de [C] correspond à un niveau de MS/GS. Il souffre de TSA non verbal. Les adultes arrivent à interpréter sa communication parce qu'ils le connaissent: il continue à s'exprimer d'abord avec cris et gestes et ensuite avec le classeur de pictogrammes quand on le lui demande. M. [N] récapitule les éléments du gévasco pré-cités. La trace écrite reste très difficile et il y en a très peu. Il peut parfois faire seul une tâche donnée et termine l'activité. Il y a donc une évolution, mais [C] stagne. Il n'est plus exclusif avec M. [W]. Il accepte la présence de l'AESH collective et l'aide de M. [N]. Réelle évolution de son statut: plus on avance dans la matinée, plus [C] adopte un statut d'élève. M. [W], AESH, travaille depuis plus d'1 an avec [C]. il lui a fait assez rapidement confiance. Il reste maintenant assis à sa place avec les autres élèves. Sa place est devenue un point de repère positif pour lui. En revanche, il existe très peu d'avancées sur le plan des apprentissages. M. [W] indique que le classeur de pictogrammes, tel qu'il est, est un outil limité pour répondre à toutes ses demandes. La récente visite de Mme [E] (personne ressource TSA) oriente vers l'apprentissage des sons et une utilisation plus poussée du classeur PECS. Mme [E] a demandé de favoriser le passage par les pictogrammes que par les consignes orales. Elle a également conseillé de mettre des jouets aux toilettes pour qu'il y aille plus. Mme [E] revient le 8 avril pour faire le point. Perspectives: -L'équipe pédagogique insiste sur le fait que le dispositif ULIS ne correspond pas aux besoins de [C]. L'IME pourrait lui offrir une prise en charge globale prenant en compte ses singularités et lui permettant de progresser, ce qui n'est plus le cas en ULIS. Il est indiqué à Madame et Monsieur [F] qu'ils prennent un risque en ne s'orientant pas vers l'IME, car [C] risque de se retrouver en 6ème, ce qui le mettrait clairement en souffrance. -Il est indiqué à la famille qu'avec un SESSAD, la prise en charge serait multidisciplinaire et éviterait un éparpillement des aides libérales. -La famille n'est pas en accord avec ce point de vue, refuse l'orientation IME pour leur fils et garde en tête un projet personnel alternatif pour l'année 2025-2026. La famille souhaite un maintien en ULIS école pour 2024-2025, avec renouvellement de l'AESH à 100%, en attendant de pouvoir mettre en oeuvre ce projet. Elle souhaite également une orientation vers un SESSAD TSA (en l'occurrence le SACS). La famille souhaite, pour leur fils, des interventions de personnels formés et spécialisés dans l'autisme. Les intervenants vers lesquels ils se sont tournés se connaissent et communiquent entre eux. Chaque intervenant travaille autour du même projet qui a été défini avec la famille. Mme et M. [F] pensent que cette prise en charge en milieu libéral est aussi structurée qu'une prise en charge en SESSAD. Ils restent, par ailleurs, toujours en lien avec les professionnels de la Manche et l'Orne qui ont travaillé avec [C] pour renforcer leur expertise. Les parents ont commencé à remplir le dossier auquel ils joindront les bilans nécessaires. » Mme [Z], inspectrice Education Nationale, indique in fine que « la prise en charge dans le dispositif ULIS est hors cadre. Même si les acteurs font tout ce qu'ils peuvent, [C] n'est pas dans les attendus d'ULIS. Il arrive au bout de son droit à en bénéficier ». Les avis favorables dont se prévalent M. et Mme [F] en pièces 9 et 10 n’abondent pas dans leur sens : le conseil des maîtres de l’école [Etablissement 1] propose le 8 avril 2024 un maintien de la scolarisation de l’enfant dans les mêmes conditions pour la rentrée 2024 (ULIS + AESH I) « bien que l’équipe enseignante soit consciente que cela n’est pas idéal pour [C], nous ne pouvons pas le laisser sans affectation pour la prochaine rentrée scolaire ». C’est dans ce contexte que Mme [Z] va émettre un avis favorable le 17 avril 2024, tout en rappelant que « les difficultés de [C] sont telles que sa place dans un dispositif ULIS n’est pas adaptée », et ce « dans l’attente d’un projet adapté et pérenne ». Les parents de [C] ont pour projet de créer une association dédiée à leur fils dans un premier temps, puis s'il fonctionne d’ouvrir ce modèle à d'autres jeunes ; l'objectif est de créer un emploi du temps mêlant les apprentissages scolaires et axés sur l'autonomie du quotidien, et la capacité à gérer sa vie quotidienne, avec des « ateliers qui répondent au projet individuel » et élaborés avec des intervenants. Ils souhaitent créer un emploi du temps par semestre: automne/hiver, printemps/été et adapter les activités. Le parcours de soin, avec les actuels intervenants, éducatrice spécialisée, psychomotricienne et orthophoniste, serait maintenu toute l'année sauf vacances scolaires. Force est de relever que les requérants ne fournissent aucun élément concret concernant ce projet, ni les bilans évoqués dans le GEVA Scolaire précité. Par ailleurs ils ne fournissent aucun élément médical permettant au Tribunal d’appréhender le handicap de leur enfant, par ailleurs ils se sont opposés à la désignation d’un médecin expert. Le courrier de Mme [X], éducatrice spécialisée, qui suit [C] en libéral et que les parents souhaitent faire intervenir dans le cadre de leur association, n’apparaît pas de nature à contredire efficacement l’analyse du corps enseignant sur les limites atteintes s’agissant de la scolarisation de l’enfant. De même le rapport du SESSAD autisme de l’Orne du 14 janvier 2019 qui conclut à la nécessité d’une AVS à temps plein pour accompagner [C] à l’école, n’apparaît plus, 5 ans plus tard, d’actualité. Le certificat médical établi par le Docteur [U] dans le cadre de la demande adressée à la MDPH est très peu contributif et apparaît à l’évidence établi pour soutenir le projet des parents. Le Tribunal observe que déjà en 2020, la MDPH de la Sarthe avait décidé d’orienter l’enfant vers un Institut médico-éducatif (IME) du 10 avril 2020 au 31 juillet 2023 à Coutances (50200), avec un temps partagé IME/ULIS. Enfin M. et Mme [F] invoquent la nécessité de stabilité pour leur enfant, alors qu’ils ont déménagé à plusieurs reprises ces dernières années puisque des décisions ont été prises par les la MDPH de la Sarthe et de la Manche. Par ailleurs il existe un risque manifeste pour l’enfant s’il était scolarisé en 6e ULIS, au regard des troubles décrits dans le GEVA Scolaire et de son retard par rapport aux enfants de son âge. En effet le passage en 6e dans un collège où sont scolarisés des enfants de 11 à 14 ans peut être pour un enfant même non porteur de handicap un moment délicat. Il y règne une certaine « violence » et parfois un rejet de la différence, moins développés chez les plus jeunes, qu’il est plus facile de recadrer. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, si [C] a pu bénéficier en primaire d’une orientation en ULIS, avec un AESH I, une telle orientation a atteint ses limites et n’est plus adaptée à l’enfant, lequel relève d’un IME. Il y a donc lieu de rejeter le recours de M. et Mme [F] contre la décision d’orientation de leur fils [C] vers un IME du 1er septembre 2024 au 24 mars 2033 et de rejeter leur demande d’une orientation vers une classe ULIS avec un accompagnement par aide humaine individualisée (AESH-i) du 1er septembre 2024 au 24 mars 2033. Sur la demande d’orientation en SESSAD SACS : Au motif que leur fils est autiste, M. et Mme [F] sollicitent le suivi de leur fils par un SESSAD SACS. Ils produisent en pièce 16 un rapport du SESSAD autisme de l’Orne du 14 janvier 2019, « demande de renouvellement d’accompagnement », dont la conclusion et la demande sont les suivantes : « [C] est pris en charge par le SESSAD depuis Septembre 2018 afin d'évaluer les compétences et difficultés de [C]. Le projet sera réalisé le 21 Janvier 2019, après une période d’observation de 5 mois. [C] est scolarise à l'école de [Localité 4] à temps plein et benéficie d'une AVSI à Temps plein actuellement. Un maintien en Grande section à [Etablissement 2] le petit a été envisagé l'année scolaire 2019/20 lors de la dernière ESS. [C] doit être accompagné à l’école de manière soutenue et continue. Il a besoin d'aide au niveau de l’autonomie, pour réaliser les transitions entre les différents lieux et activités. Au niveau des apprentissages, il a besoin d'être guidé dans la compréhension et l’application des consignes, pour favoriser sa concentration et faciliter sa coopération aux activités collectives. [C] a également besoin d'un accompagnement au niveau de la communication, de sa sécurité, pour favoriser la relation avec ses pairs mais aussi dans l’utilisation de supports et d'outils adaptés. La présence d' une AVSI à temps plein pour accompagner [C] à l’école est indispensable ». À l’évidence, il n’est question que de la scolarisation de l’enfant et non du suivi par cette structure. Par ailleurs la MDPH produit aux débats un courrier du SACS TSA Finistère qui écrit le 25 mars 2024 : « La première rencontre au SACS avec Mr et Mme [F] date de Septembre 2022, suite à un déménagement, la famille souhaitait que le SACS prenne un relais immédiat du SESSAD Autisme de la Manche qui accompagnait [C]. La notification MDPH du 01/08/2021, valable jusqu'au 31/07/2024, spécifiait une orientation vers un SESSAD DI, cette décision d'orientation était contestée par la famille. Devant l'insistance de Mr et Mme [F], décision a été prise par le service de mettre en place une série d'observations de [C] afin d'évaluer ses besoins. Comme précisé dans nos précédents courriers, il ressortait de ces observations que le profil de [C], au regard de son retard de développement, nécessitait un accompagnement à temps plein en IME. Lors de notre rendez-vous du 11 Mai 2023, nous avons fait part de nos constats à la famille de [C], et avons préconisé une inscription sur le SESSAD DI « [Etablissement 3] », ainsi que sur les IME du secteur. Ces perspectives d'orientation ont été rejetées en bloc par Mr et Mme [F] qui souhaitaient mettre en place une demande de notification vers un dispositif ULIS collège en plus du SACS. Ce projet constituant pour nous un non-sens et connaissant la pugnacité de Mme [F], nous lui avons bien précisé que [C] n'était aucunement prioritaire sur notre liste d'attente et que la situation géographique de leur résidence principale se situait en dehors de notre secteur d'intervention ». Aucun élément sur une prise en charge par le SESSAD Autisme de la Manche n’est produit aux débats par les requérants. Par ailleurs ce courrier confirme l’orientation retenue par la MDPH, tant au titre de l’IME, qu’au titre du SESSAD, cette dernière n’étant pas davantage remise en cause par des éléments médicaux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le recours de M. et Mme [F] contre la décision d’orientation de leur fils [C] vers un SESSAD déficience intellectuelle et de rejeter leur demande d’orientation vers un SESSAD SACS du 1er septembre 2024 au 24 mars 2033. Sur les dépens : M. et Mme [Y] et [D] [F], parties succombantes, doivent être condamnés aux dépens. Sur l’exécution provisoire : Les circonstances et la nature du litige justifient que soit ordonnée, y compris d’office, l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE les recours de M. et Mme [F] recevables et mal fondés ; DÉBOUTE M. et Mme [Y] et [D] [F] de leur recours contre la décision d’orientation de leur fils [C] [F], né le 24 mars 2013, vers un IME du 1er septembre 2024 au 24 mars 2033 ; DÉBOUTE M. et Mme [Y] et [D] [F] de leur demande d’une orientation de leur fils [C] [F], né le 24 mars 2013, vers une classe ULIS avec un accompagnement par aide humaine individualisée (AESH-i) du 1er septembre 2024 au 24 mars 2033 ; DÉBOUTE M. et Mme [Y] et [D] [F] de leur recours contre la décision d’orientation de leur fils [C] [F], né le 24 mars 2013, vers un SESSAD déficience intellectuelle ; DÉBOUTE M. et Mme [Y] et [D] [F] leur demande d’orientation de leur fils [C] [F], né le 24 mars 2013, vers un SESSAD SACS du 1er septembre 2024 au 24 mars 2033 ; CONDAMNE M. et Mme [Y] et [D] [F] aux dépens. La Greffière, La Présidente, Décision notifiée aux parties, A Quimper, le Dispensé du timbre et de l’enregistrement (Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
Articles de loi cités
article L.124-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68700c42b8daa57c7f66dc6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel