Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68700cbbb8daa57c7f66e346
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025 Affaire : Mme [K] [S] épouse [C] contre : [5] Dossier : N° RG 25/00020 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6Q2 Décision n° 757/25 Notifié le à - Mme [K] [S] épouse [C] - [5] Copie le à COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Véronique LACOMBE, ASSESSEUR SALARIÉ : M. [H] [Y], GREFFIER : Mme Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [K] [S] épouse [C] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEUR : [5] Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [L] [E], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 10 Janvier 2025 Plaidoirie : 26 mars 2025 Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par requête adressée le 10 janvier 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [K] [S] épouse [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [5] rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 16 % (dont 4 % s’agissant du taux socio-professionnel) au titre des conséquences de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 février 2022 et dont elle a été consolidée à la date du 16 avril 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025. A cette occasion, Madame [K] [S] épouse [C] demande au tribunal de réévaluer son taux médical à la hausse et de confirmer le taux socio professionnel qui lui a été attribué par la caisse. La [6] demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [K] [S] épouse [C] de ses demandes. Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et ajoute s’agissant du taux socioprofessionnel qu’il a été justement apprécié. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [R], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 16 avril 2024 : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances de Madame [K] [S] épouse [C],De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [K] [S] épouse [C] imputable à son accident du travail du 15 février 2022. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail : Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, le médecin-consultant a relevé que le médecin-conseil n’avait pas tenu compte de l’ensemble des lésions consécutives à l’accident en oubliant de tenir compte d’un des trois doigts blessés. Il a en conséquence considéré que l’état séquellaire de Madame [K] [S] épouse [C] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d'incapacité de 18 % soit retenu en application du guide-barème. Le tribunal s’approprie les conclusions du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 18 %. S’agissant du taux socioprofessionnel, celui-ci, qui n’est contesté ni dans son principe, ni dans son évaluation, sera fixé à 4 %. Dans ces conditions, le taux d’incapacité de Madame [K] [S] épouse [C] sera fixé à 22 %. Sur les mesures accessoires : Succombant, la [6] sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT qu’à la date du 16 avril 2024, les séquelles présentées par Madame [K] [S] épouse [C] à la suite de son accident du travail du 15 février 2022 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 22 %, CONDAMNE la [5] aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68700cbbb8daa57c7f66e346
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA