Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68700cbcb8daa57c7f66e382
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025 Affaire : Mme [D] [T] contre : [Adresse 7] Dossier : N° RG 24/00754 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5LL Décision n° 748/25 Notifié le à - Mme [D] [T] - [8] Copie le à COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [R] [Z], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [G] [S], GREFFIER : Mme Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D] [T] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEUR : [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 29 novembre 2024 Plaidoirie : 26 mars 2025 Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 novembre 2024, Madame [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 19 novembre 2024 par la [6] ([5]) de l’Ain qui a confirmé la décision initiale du 3 septembre 2024 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2029 au titre d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025. A cette occasion, Madame [D] [T] conteste la décision de la [5] au motif qu’elle présente un taux d’incapacité supérieur à 80 %. Elle explique que son état n’a pas connu d’amélioration et qu’un taux de 80 % lui avait été reconnu précédemment. La [9] ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 24 mars 2025 au greffe de la juridiction, elle demande au tribunal de : Rejeter la demande de Madame [D] [T] tendant à la réformation de la décision du 19 novembre 2024 et à la fixation d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, Rejeter la demande de réformation de la décision du 19 novembre 2024 et confirmer la décision du 19 novembre 2024 de la [5], Condamner Madame [T] aux dépens. La [9] explique que la demande de réévaluation du taux d’incapacité présentée en dehors de toute demande d’ouverture d’un droit ou d’une durée d’attribution ne constitue pas une prétention recevable au sens du code de procédure civile puisque le taux d’incapacité n’est que le motif de la décision d’attribution de l’AAH et n’est pas à lui seul créateur de droit. Subsidiairement, elle fait valoir que Madame [T] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Madame [T] conteste la décision rendue par la [5] le 19 novembre 2024 en ce qu'elle lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et demande au tribunal de lui reconnaître un taux supérieur à 80 %. Or ce seul chef de la décision de la commission n'est pas créateur de droit positif. Il ne constitue que l’un des motifs de la décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, laquelle produit un effet juridique en donnant de nouveaux droits à son bénéficiaire. A cet égard, l'attribution d'un taux supérieur à 80% sollicitée par Madame [T] serait sans incidence sur la décision d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Dès lors, la demande de reconnaissance d'un taux de 80 % formulée devant le tribunal ne constitue pas une prétention au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confère pas directement de droit à la partie qui le requiert. Dans ces conditions, Madame [T] sera déboutée de ses demandes. Succombant, elle sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Madame [D] [T] de ses demandes, Condamne Madame [D] [T] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68700cbcb8daa57c7f66e382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA