Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68700e5fb8daa57c7f66ef20
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00079 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4JW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Troisième Chambre CIVILE ORDONNANCE DE REFERE PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP, GREFFIER : Madame Pauline BAGUR, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition DEMANDERESSE Madame [K] [J] épouse [X], demeurant 07 avenue des Pyrénées - 65430 SOUES représentée par Me Christophe LAFAYE, avocat au barreau de BERGERAC, DEFENDERESSE Madame [F] [H] [R] [T], demeurant 103 route de Cognat - 24220 BEYNAC ET CAZENAC représentée par Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC, L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Juin 2025 L’ordonnance a été rendue ce jour. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 7 mai 2023, madame [K] [J] a acquis auprès de madame [F] [T] un véhicule d’occasion, modèle CX-5 de la marque Mazda, immatriculé DX-943-MR. Par acte en date du 24 avril 2025, madame [K] [J] a fait assigner madame [F] [T] devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir, au visa des articles 1641 du code civil, 145 et 834 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire automobile pour déterminer notamment si les éventuels dysfonctionnements sont antérieurs à la vente, et condamner la défenderesse aux dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 5 juin 2025, madame [K] [J] a maintenu ses demandes. En réponse, madame [F] [T] demande au juge des référés de : dire ce que de droit sur l’expertise sollicitée ;dire que les frais de l’expert seront avancés par la demanderesse ;débouter madame [K] [J] de l’ensemble de ses autres demandes, notamment fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. MOTIFS Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir - avant tout procès - la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige. Madame [K] [J] a exposé avoir rencontré, début 2024, des difficultés nécessitant le rapatriement du véhicule auprès du garage Mazda à Tarbes. Sont versés aux débats deux rapports d’expertise amiable dont les conclusions ne se rejoignent pas. Ainsi, la requérante produit le rapport de monsieur [U] [Z] qui conclut le 20 septembre 2024 que les dommages au moteur étaient présents ou fortement en germe au moment de la vente, et que ceux-ci interdisent définitivement l’utilisation du véhicule. La défenderesse produit quant à elle le rapport de monsieur [N] [E] qui conclut le 10 mars 2025 : « les arguments avancés concernant les avaries de ce type de moteur Diesel, par notre confrère M. [Z], sont basés sur le cas général connu lié au système de dépollution. En raison du kilométrage parcouru (15 000 km) et du délai écoulé depuis la vente, nous considérons que la preuve de la survenance du désordre n’est pas démontrée ». Ainsi, madame [K] [J] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux, et il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif. L’expertise étant ordonnée à la demande de madame [K] [J] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise du véhicule MAZDA modèle CX-5, immatriculé DX-943-MR, appartenant à madame [K] [J] ; Désigne pour y procéder monsieur [W] [P], [279 Chemin de Chourouta - 64200 BASSUSSARRY - Tél. 05.59.93.23.64 - Mob. 06.99.00.65.12 - Mél. info@guypuyo-expertises.com] expert près la cour d’appel de Pau, avec pour mission de : convoquer les parties ;se faire remettre tous documents utiles ;procéder à l’examen du véhicule, le décrire, notamment les dysfonctionnements et défauts allégués dans l’assignation et les pièces jointes, affectant ledit véhicule ;indiquer la nature, les causes et les conséquences des dysfonctionnements relevés ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement et économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation, comme ceux liés à l’indisponibilité éventuelle du véhicule le temps de son immobilisation ;faire toute observation utile à la résolution du litige ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ; Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; Dit que madame [K] [J] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 2 500 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ; Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ; Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ; Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée après avoir au préalable recueilli l’accord des parties ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens. FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l'an deux mil vingt cinq et le trois juillet; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68700e5fb8daa57c7f66ef20
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