Tribunal JudiciaireAF - Liquidations
Tribunal Judiciaire · AF - Liquidations — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68700fc8b8daa57c7f66fa20
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 MINUTE N°25/00112 SM/FN N° RG 23/02280 - N° Portalis DB2W-W-B7H-L5LG 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [DU] [Z]-[M] Madame [J] [Z]-[M] C/ Monsieur [N] [Z]-[M] Madame [A] [Z]-[M] Monsieur [R] [Z]-[M] Monsieur [S] [U] Monsieur [XU] [U] DEMANDERESSES Madame [DU], [E], [P] [Z]-[M] née le 27 Janvier 1965 à PARIS (75014), demeurant 12 rue Morand - 76000 ROUEN représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9 Madame [J], [V], [G], [ZJ] [Z]-[M] née le 08 Octobre 1969 à NEUILLY SUR SEINE (92200), demeurant 12 rue Morand - 76000 ROUEN représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9 DEFENDEURS Monsieur [N] [Z]-[M] né le 21 Août 1968 à BERNAY (27300), demeurant 41 avenue du Pays de Galie - 78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE représenté par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 111 Madame [A], [L], [O], [C] [Z]-[M] née le 07 Avril 1971 à VERNON (27200), demeurant 13 rue Saint Vincent - 76130 MONT-SAINT-AIGNAN représentée par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 111 Monsieur [R], [H], [B] [Z]-[M] né le 26 Décembre 1974 à VERNON (27200), demeurant 40 rue de Valois - 75001 PARIS représenté par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 111 Monsieur [S] [U] né le 24 Mai 1970 à PARIS (75014), demeurant 22 rue Alexandre Prachay - 95310 SAINT OUEN L’AUMONE représenté par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 111 Monsieur [XU], [D], [F] [U] né le 24 Mai 1974 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78174), demeurant 58 rue Olivier de Serres - 75015 PARIS représenté par Maître Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 111 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 22 mai 2025 JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente GREFFIERE : Sèverine MOLINIER, Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juillet 2025 Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE [O] [W] est décédée le 28 mai 2018 au Mesnil-Esnard (Seine-Maritime), et, selon acte de notoriété dressé le 7 janvier 2019 par Me [WE] [I], notaire à Limay (78), laissant pour lui succéder sept petit-enfants, à savoir : Mmes [DU] [Z]-[M] et [J] [Z]-[M], ses petites-filles venant en représentation de leur père [Y] [Z]-[M], pré-décédé le 1er mars 2017,Messieurs [S] [U] et [XU] [U], ses petits-fils venant en représentation de leur mère [E] [Z]-[M], pré-décédée le 11 juin 2001, Mme [A] [Z]-[M], Messieurs [N] et [R] [Z]-[M], ses petits-enfants venant en représentation de leur père [D] [M], pré-décédé le 5 août 2009. Leurs droits respectifs s’élèvent à 3/8èmes. Le 22 avril 2005, [O] [W] a régularisé des donations-partage à ses deux fils ([Y] [Z]-[M] et [D] [Z]-[M]), ainsi qu’à ses petits-fils [S] et [XU] [U] venant en représentation de leur mère [E] [Z]-[M]. La donation-partage portait sur la nue-propriété des biens suivants, étant précisé que [O] [W] s’en réservait l’usufruit jusqu'à son décès : un immeuble sis 19, rue de l’École à Rouen (Seine-Maritime) ;une maison d’habitation située à Grainville (Eure). Les attributions étaient les suivantes : [Y] [Z]-[M] se voyait attribuer la nue-propriété de l’immeuble situé à GRAINVILLE pour une valeur de 49.500 € ;[D] [Z]-[M] se voyait attribuer la moitié indivise en nue-propriété de l’immeuble situé à ROUEN pour une valeur de 49.500 € ;Messieurs [S] et [XU] [U] se voyaient attribuer chacun le quart indivis en nue-propriété de l’immeuble situé à ROUEN pour une valeur de 24.750 € . Par actes des 5, 9 et 12 mai 2023, Mmes [DU] et [J] [Z]-[M] ont assigné Messieurs [S] [U] et [XU] [U], Mme [A] [Z]-[M], Messieurs [N] et [R] [Z]-[M] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [W] et de requalification de la donation-partage du 22 avril 2005 en donation simple. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, Mmes [DU] et [J] [Z]-[M] demandent à la présence juridiction de bien vouloir : Vu les articles815, 823, 826,840, 843, 844,860, 893, 922,1240 du code civil, Vu l’article 1077-1 du code civil, Vu les articles 848 et919-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [O] [W] ;Désigner M. le Président de la Chambre desNotaires avecfacultéde délégation,à l’exception de Maître [T] et Maître [I], avec mission de:- procéder à l’évaluation des biens immobiliers mentionnés dans la donation-partage sis 19, rue de l’École à ROUEN et 25, route nationale à GRAINVILLE VAL D’ORGER et donnerson avis sur la valeur desdits biens au jour de la donation-partage, - rechercher les donations directes et indirectes ; - recueillir les dires de chacun des héritiers ; - procéder aux interrogations de FICOBA et FICOVIE auprès de tous les organismes bancaires ou compagnies d’assurance gestionnaires des contrats d’assurance vie; - dresser un projet de partage après avoir reconstitué l’actif successoral; Requalifier la donation-partage du 22 avril 2005 en donation simple ;Déclarer recevables et bien fondées Mmes [Z]-[M] à demander le rapport des biens donnés aux termes de la donation-partage du 22 avril 2005 pour leur valeur au jour du partage, dans leur état au jour de la donation ;Déclarer recevables et bien fondées Mmes [Z]-[M] à exercer l’action en réduction ;Dire que le notaire désigné devra déterminer la masse de calcul de la quotité disponible en réunissant fictivement les biens reçus par la donation, évalués au jour du décès ;Dire qu’au vu du montant de cette masse de calcul, il déterminera la quotité disponible et la réserve héréditaire individuelle ;Dire que le notaire désigné devra établir un acte rectificatif de la donation du 22 avril 2005 intégrant la pleine propriété de la parcelle section A n°918 au lot recueilli par M. [Y] [Z]-[M], père des requérantes ;Dire que le mobilier encombrant les parcelles section A n°301 et n°918 sera enlevé aux frais de la cohérie ;Dire que les frais d’entretien, des deux parcelles section A n°301 et 918 réglés par les requérantes avant le décès de Mme [O] [W] devront leur être remboursés ;Dire que les frais d’entretien, de fauchage, et d’assurance à venir de la parcelle section A n°918 seront à la charge de la succession en attendant la signature définitive de l’acte rectificatif de la donation du 22 avril 2005 ;Dire que les prix de cession des parcelles sises à Saint-Thibault-des-Vignes et à Gouvernes seront séquestrés, soit entre les mains du notaire rédacteur des actes de vente, soit entre les mains du notaire qui sera désigné, jusqu’à complet règlement de la succession par la signature définitive des actes réclamés ;Condamner les défendeurs au règlement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner les défendeurs au règlement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner les défendeurs aux entiers dépens qui seront employés en frais de partage. Dans leurs dernières écritures notifiées le 2 octobre 2024, Messieurs [S] [U] et [XU] [U], Mme [A] [Z]-[M], Messieurs. [N] et [R] [Z]-[M] demandent au tribunal de bien vouloir : Vu l’article 815 du code civil, Vu les articles 840 et 860 du code civil, Vu l’article 922 du code civil, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de [O] [W] ;DESIGNER tel notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [O] [W] ;ORDONNER la rectification de l’acte de donation-partage du 22 avril 2005, en intégrant la parcelle section A n°918 sis GRAINVILLE VAL D’ORGER au lot recueilli par [Y] [Z]-[M] ; REQUALIFIER la donation-partage du 22 avril 2005 en donation ordinaire ; En conséquence, ORDONNER au notaire de procéder à une évaluation de la valeur vénale actuelle du bien ainsi que la valeur au jour du décès de Madame [O] [W] du bien immobilier sis GRAINVILLE et cadastré comme suit : Section N° Lieu dit Contenance A 301 25 route nationale 14 06 a 10 ca A 918 25 route nationale 14 JUGER que la donation portant sur le bien immobilier sis GRAINVILLE devra être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire pour sa valeur au jour du décès de [O] [W] ;JUGER que la donation portant sur le bien sis GRAINVILLE devra être rapportée pour sa valeur actuelle ; JUGER que le notaire pourra s’adjoindre les services de l’expert de son choix pour évaluer la valeur actuelle du bien sis GRANVILLE ainsi que pour évaluer la valeur du bien au jour du décès de [O] [W] ; ORDONNER la réunion fictive à la masse de calcul de la réserve héréditaire de la somme 248.000 € correspondant au prix de cession du bien sis à ROUEN ; FIXER à 248.000 € l’indemnité de rapport due au titre de la donation de l’immeuble de ROUEN, payable par moitié par la souche de [D] [Z]-[M] et [E] [Z]-[M] ; Et, en conséquence, JUGER que la souche de [D] [Z]-[M] devra rapporter à la succession la somme de 124.000 € ; JUGER que la souche de [E] [Z]-[M] devra rapporter à la succession la somme de 124.000 € ; FIXER à la somme de 1.446 € la créance due par la succession à Madame [DU] [Z]-[M] ;FIXER à la somme de 1.446 € la créance due par la succession à Madame [J] [Z]-[M] ;DEBOUTER les demanderesses de leurs demandes plus amples et contraires ; RÉSERVER les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Etant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétention. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 22 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION A titre liminaire, il convient d’observer que les parties paraissent avoir trouvé des accords sur plusieurs points notamment la requalification d’actes rendant cependant le dossier complexe. Compte tenu de ces accords partiels et incomplets mais aussi du fait que la grand-mère des parties, dont il s’agit de régler la succession, est décédée depuis 7 ans, il est dommage que les parties ne justifient pas avoir entrepris une mesure de médiation. Certes, une ordonnance d’injonction à la médiation a été rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 19 octobre 2023 mais aucune suite n’a été donnée ni communiquée à la juridiction. Il convient à présent de statuer sur leurs demandes en vue d’un partage judiciaire, étant cependant rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment opter pour un partage amiable. I. Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [O] [W] Aux termes de l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.” Aux termes de l’article 840 du même code, “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.” A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’ “en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.” Aux termes de l’article 1374 du même code, “toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.” Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, “le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” En l'espèce, compte tenu de l'absence de partage amiable et de l’accord des parties sur ce point, il convient de faire droit à la demande et de désigner un notaire. Etant précisé qu’il ne peut être désigné le président de la chambre des notaires mais un notaire nommément, personnellement en charge de sa mission. Il sera désigné Maître [K] à cette fin. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, “le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.” Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. La mission du notaire sera précisée dans le dispositif de la mission sans qu’il y ait besoin d’aller au-delà, son rôle tenant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif. Etant rappelé qu'à tout moment, les parties peuvent abandonner le partage judiciaire et opter pour un partage amiable. II. Sur les demandes liquidatives Afin de faciliter les opérations liquidatives à venir, il convient à présent d’examiner les demandes liquidatives formulées par les parties. Sur la demande tendant à dire que le notaire désigné devra établir un acte rectificatif de la donation du 22 avril 2005 intégrant la pleine propriété de la parcelle section A n° 918 au lot recueilli par [Y] [Z]-[M] Mmes [DU] et [J] [Z]-[M] exposent que la propriété de Grainville Val d’Orger est composée d’un seul tenant par la parcelle A 301 comprenant la maison d’habitation et un jardin à l’avant mais aussi de la parcelle A 918 constituée d’un jardin à l’arrière. Elles notent que la donation partage consentie à [Y] [Z]-[M] mentionne la donation de la maison et d’un jardin d’agrément « devant et derrière » mais a omis la mention de la parcelle A 918 cependant enclavée et non constructible, n’ayant aucune valeur propre. Elle indique que Me [I] a même rédigé un projet d’acte rectificatif en ce sens. Les défendeurs indiquent ne pas s’opposer à la rédaction d’un acte de donation rectificatif intégrant la parcelle n° 918 sise à Granville au profit de [Y] [M]. En l’espèce, il convient d’observer que les parties pouvaient se rapprocher elles-mêmes d’un notaire, puisque les demanderesses exposent que Me [I] aurait rédigé un projet d’acte rectificatif aux termes duquel il indiquerait que la parcelle section A n°918 fait partie du lot qui revenait à [Y] [Z]-[M]. En outre, il sera relevé que les parties produisent le numéro de cadastre A n°918 et suite à une demande de Me [I] notaire en date du 31 juillet 2020 pour cette parcelle en vue de la construction d’une maison, un certificat d’urbanisme indiquant que l’opération est non réalisable. Elles produisent également des photos d’un terrain à l’arrière de la maison. Mais les parties ne fournissent cependant aucune attestation de propriété, le numéro de cadastre ne valant pas nom du propriétaire. En outre, le fait que la donation partage mentionne un jardin à l’avant et à l’arrière ne saurait se substituer à l’oubli d’une parcelle dans le bien désigné. Les parties indiquent que la parcelle leur serait de ce fait indivise par erreur mais ne produisent pas d’attestation de propriété en ce sens. Dans ces conditions, et pour tenir compte cependant de l’accord des parties en vue de cette rectification si elle est possible, il sera - Dit que le notaire commis devra vérifier le titre de propriété de la parcelle A 918, - Et afin d’éviter toute rétractation, il sera d’ores et déjà constaté l’accord des parties en vue d’une rectification, si elle est possible, par le notaire commis de l’acte de donation partage du 22 avril 2005 en intégrant la parcelle section A 918 sis Grainville Val d’Orger au lot recueilli par [Y] [Z] [M]. Sur la demande de requalification de la donation partage du 22 avril 2005 en donation simple Les demanderesses relèvent que l’action en requalification de l’acte de donation partage en donation simple peut être formulée dans la mesure où elles viennent aujourd’hui en représentation de leur père dans la succession de leur grand-mère. Elles se fondent à cet égard sur un arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 6 mars 2013. Elles relèvent que la donation partage de 2005 porte sur des quotités indivises au profit de l’ensemble des héritiers de [O] [W], si bien qu’il s’agit d’une donation simple. Les défendeurs relèvent que la donation porte sur des quotes parts indivises et s’accorder pour requalifier l’acte du 22 avril 2005 en donation ordinaire. En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants. Il ressort de la lecture de l’acte de donations partage du 22 avril 2005 que les donations partages ont porté sur une quote part indivise en nue propriété. En outre, les parties sont d’accord pour une requalification en donations simples. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande. Sur les demandes d’évaluation Les demanderesses sollicitent que le notaire désigné calcule le complément de part qui devra être versé aux demanderesses à l’action en réduction. Elles sollicitent donc de demander au notaire d’évaluer les biens donnés au jour du décès pour le calcul de la réserve, compte tenu de leur état au jour de la donation. Les défendeurs demandent que l’immeuble situé à Rouen soit réintégré fictivement à la masse de calcul pour sa valeur au jour de l’aliénation soit 248 000 euros et pour le bien sis à Granville que le notaire désigné procède à ladite évaluation du bien au jour du décès de [O] [W]. Sur ces désaccords relatifs à la valeur à réintégrer à la masse successorale, il convient d’observer que les opérations de liquidation et de partage n’ont pas encore débuté. Il appartiendra aux parties de fournir au notaire commis toute pièce utile afin de lui permettre de procéder aux évaluations utiles et étant rappelé que les opérations de liquidation et de partage forment un ensemble. Ainsi, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif. Il sera rappelé au notaire qu’il lui appartient de procéder, éventuellement en s’aidant de bases de données et des avis de valeur communiqués par les parties, à l’évaluation de tout bien immobilier. Sur les dettes de succession Les demanderesses indiquent que [O] [W] n’entretenait plus la propriété de Grainville Val d’Orger et qu’elles ont dû régler différentes factures dont elles sollicitent le remboursement. Les défenderesses relèvent que certaines dépenses d’entretien étaient en effet à la charge de l’usufruitier, donc [O] [W]. Les parties sont toutefois en désaccord sur le montant. Les opérations de liquidation et de partage judiciaire n’ayant pas débuté, il appartiendra aux parties de fournir toute pièce et facture utile au notaire commis, afin de lui permettre d’élaborer son projet d’état liquidatif. Il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur ce point, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif par le notaire commis. Quant à l’entretien de la parcelle 918 depuis le décès de [O] [W], les demanderesses exposent que la parcelle 918 étant encore en indivision, elle doit être entretenue aux frais de la cohérie. Les défenderesses s’opposent au remboursement de frais de fauchage de 240 euros, frais supportés depuis le décès de [O] [W], au motif que les demanderesses elles-mêmes demandent que ladite parcelle fasse partie intégrante de la donation faite à leur père eu égard à l’erreur matérielle dans l’acte de donation initiale. En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer dans l’attente de la vérification de la rectification de l’acte de donation partage par le notaire en vue d’inclure la parcelle A 918, et dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif. Sur les demandes relatives au débarras du mobilier du bien sis à Grainville Val d’Orger aux frais de la succession Vu l’accord des parties sur ce point, il sera fait droit à cette demande. Sur les demandes relatives au bien sis à Saint Thibault les Vignes et à Gouvernes Les demanderesses demandent au juge d’ordonner le séquestre du prix de vente des biens sis à Saint Thibault les Vignes et à Gouvernes, indiquant qu’il est de l’intérêt de l’indivision de les vendre. Les défendeurs s’associent à cette demande tout en relevant qu’elle est en l’état largement prématurée. Il convient de rappeler aux parties qu’elles sont libres de s’accorder pour vendre certains biens et qu’il leur appartient de coopérer loyalement au bon déroulement des opérations de compte liquidation et partage devant le notaire commis, l’objectif étant le règlement définitif de la succession de [O] [W], décédée en 2018. En l’absence d’éléments suffisants à ce stade, la demande de séquestre sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Les demanderesses sollicitent une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil se plaignant d’une résistance abusive des défendeurs, lesquels s’opposent à cette demande. En l’absence de toute faute démontrée et les opérations liquidatives et de partage n’ayant pas commencé, outre le fait que les demanderesses ne justifient pas d’une absence de coopération des défendeurs aussi intéressés par un règlement rapide de la succession, et alors qu’il résulte de l’analyse du dossier qu’elles ont pu se plaindre essentiellement de l’absence d’avancée des opérations de la part du notaire qui était en charge de la succession en la personne de Me [I], la demande sera rejetée. Sur les frais et dépens, l’exécution provisoire Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées. Il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [W], décédée le 28 mai 2018 au Mesnil-Esnard (Seine-Maritime), DESIGNE, pour y procéder Maître [X] [K], notaire (105 Rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen), DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire à consulter les fichiers FICOBA et AGIRA, DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ; DIT qu’à cette fin, le notaire : - Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - Evaluera tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties, - Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire, - Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ; DESIGNE tout magistrat du pôle des indivisions du tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire commis devra tenir compte des éléments suivants : Dit que le notaire commis devra vérifier le titre de propriété de la parcelle A 918,Constate l’accord des parties pour que le notaire commis établisse, si cela est possible, un acte rectificatif de la donation du 22 avril 2005 intégrant la parcelle section A 918 sis Grainville Val d’Orger au lot recueilli par [Y] [Z]-[M],Requalifie l’acte de donations partage du 22 avril 2005 en donation simple,Dit que le mobilier encombrant les parcelles A 301 et A 918 sera enlevé aux frais de la cohérie,Rejette en l’état la demande de Mme [DU] [Z]-[M] et Mme [J] [Z]-[M] tendant à ce que les prix de cession des parcelles sises à Saint Thibault des Vignes et à Gouvernes soient séquestrés, sous réserve de tout autre meilleur accord des parties,Rejette la demande de Mme [DU] [Z]-[M] et Mme [J] [Z]-[M] en dommages et intérêts pour résistance abusive, DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur les autres demandes liquidatives, dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent à tout moment opter pour un partage non judiciaire, DIT n'y avoir lieu en l'état à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, REJETTE toute autre demande non présentement satisfaite, Constate l'exécution provisoire de la présente décision. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Liquidations
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68700fc8b8daa57c7f66fa20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA