Tribunal JudiciaireAF - Liquidations
Tribunal Judiciaire · AF - Liquidations — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68700fc8b8daa57c7f66fa2f
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN AF - LIQUIDATIONS JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 MINUTE N°25/00111 SM/FN N° RG 23/01589 - N° Portalis DB2W-W-B7H-LZHC 22G Demande relative à la liquidation du régime matrimonial 0A Sans procédure particulière AFFAIRE : Madame [C] [D] C/ Monsieur [Z] [J] DEMANDERESSE Madame [C] [D] née le 11 Novembre 1963 à ROUEN (76000), demeurant 30 Boulevard Stanislas Girardin - 76140 LE PETIT QUEVILLY représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 9 DEFENDEUR Monsieur [Z] [J] né le 01 Avril 1970 à ROUEN (76000), demeurant 8 bis rue du 11 Novembre 1918 - 76000 ROUEN représenté par Me Géraldine BAROFFIO, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 96 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : A l’audience publique du 22 mai 2025 JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente GREFFIERE : Sèverine MOLINIER, Lors du délibéré : JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 juillet 2025 Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, Greffière, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [J] et Mme [C] [D] se sont mariés le 6 juin 2007 par devant l’officier d’état civil de la commune de Rouen (Seine-Maritime), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. De leur union est issue une enfant : [K] née le 13 avril 2006 à Pavlodar au Kazakhstan, adoptée par jugement d’adoption plénière du tribunal judiciaire de Rouen en date du 15 septembre 2009. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 mars 2017 par le juge aux affaires familiales de Rouen. Par jugement du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Rouen a prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal et a notamment : déclaré irrecevable le procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation-partage de régime matrimonial transmis le 14 juin 2019 ; constaté le report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et à désignation d’un notaire ; renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ; fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. [Z] [J] du bien situé au 1er étage du 8 bis, rue du 11 novembre 1918 à Rouen ;condamné M. [Z] [J] au règlement d’une prestation compensatoire de 55 000 euros,rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [D]. La cour d’appel de Rouen a, par arrêt du 4 février 2021, confirmé la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives à la date des effets du divorce et dit que le divorce prendrait effet dans les relations entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 2 juin 2016, et a débouté M. [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts. Par acte de commissaire de justice du 23 février 2023, Mme [C] [D] a fait assigner M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir, aux visas des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile : l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ; la désignation d’un notaire avec une mission détaillée ; l’attribution préférentielle du bien immobilier situé 4 rue Hilda Gelis Didod à Perros-Guirec (Côtes-d’Armor) à Mme [C] [D] ; la condamnation de M. [Z] [J] au règlement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, Mme [C] [D] demande de bien vouloir : Vu les pièces versées aux débats Vu les articles 840 du Code Civil Vu l’article 1360 du Code de Procédure Civile Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [D] et M. [J].Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction avec la mission suivante :qu’il lui appartiendra de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation, qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client, que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception, qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties, qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, qu’il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire, Attribuer préférentiellement le bien immobilier situé 4 rue Hilda Gelis Didod à PERROS-GUIREC à Madame [D]. Condamner M. [J] au règlement d’une indemnité procédurale de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que les tentatives amiables ont échoué. Elle précise que la masse active comprend notamment le prix de vente de l’immeuble situé 17 rue Henri Lafosse à Rouen, vendu pour un montant de 675 000 euros, l’immeuble situé à Perros Guirec évalué à une valeur comprise entre 350 000 et 380 000 euros, un immeuble situé 8 bis rue du 11 novembre 2018 à Rouen comprenant deux appartements qui n’ont pas été évalués récemment, outre des avoirs bancaires. Elle expose qu’il existe de nombreux désaccords entre elle et M.[Z] [J], et conteste par exemple la nature propre des fonds à hauteur de 224 500 euros que M. [Z] [J] prétend avoir investis. Elle estime que M. [Z] [J], lequel occupe l’appartement situé au premier étage de l’immeuble du 8 bis rue du 11 novembre 2018 à Rouen depuis le 2 juin 2016 doit une indemnité d’occupation. Elle souhaite par ailleurs se voir attribuer l’un des biens immobiliers dépendant de la communauté, soit celui de Perros Gurec, soit l’immeuble de la rue du 11 novembre 2018 à Rouen. En réplique aux conclusions adverses, elle indique que l’acte régularisé le 16 avril 2008 n’est pas un acte notarié mais sous seing privé, non signé par un notaire, et que les énonciations qui y figurent ne reposent sur aucun élément de preuve. Elle souligne que l’acte d’acquisition du 11 octobre 2004 ne fait mention d’aucune déclaration de remploi de fonds propres. Elle conteste les autres demandes formulées par M. [Z] [J]. Elle ajoute que M. [Z] [J] a quant à lui d’ores et déjà obtenu l’attribution préférentielle d’un bien. Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, M. [Z] [J] demande de bien vouloir : Vu les articles 840 et suivants du Code civil, Vu les articles 1358 à 1378 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise établi par Maître [T] [V] le 11 juin 2019, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [D] et Monsieur [J], DESIGNER Maître [T] [V] pour y procéder avec la mission habituelle visée par la requérante, JUGER que l’acte notarié régularisé par les ex-époux le 16 avril 2008 n’est pas vicié ; le consentement de ces derniers ayant été éclairé, JUGER que la somme de 224.500 € investie par l’époux est un propre de ce dernier et qu’elle doit donner lieu à récompense,JUGER que les récompenses et créances calculées par le notaire devront être retenues, sauf à parfaire en cas de modification de la valeur des biens, JUGER que le passif fiscal lié au dispositif DE ROBIEN est un passif commun, JUGER que le remboursement des crédits immobiliers mis à la charge de l’époux au titre du devoir de secours a pris fin le 17 juillet 2019, la période postérieure devant donner lieu à récompense au bénéfice de Monsieur [J], DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’attribution préférentielle, CONSTATER que l’appartement situé au premier étage de l’immeuble situé au 8 bis rue du 11 novembre à ROUEN a d’ores et déjà été attribué à Monsieur [J] par jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal de grande instance de ROUEN, CONDAMNER Madame [D] au règlement d’une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. M. [Z] [J] détaille les désaccords entre ex-époux. Il indique que l’acte notarié régularisé par lui et son ex-épouse le 16 avril 2008 n’est aucunement vicié, et que les comptes y sont parfaits et clairs. Il considère donc que cet accord régularisé devra être retenu comme mode de preuve du montant des travaux financés par lui sur ses biens propres. Il détaille d’autres désaccords, relevant notamment que Mme [C] [D] est solidaire de la dette fiscale. Il ajoute que le devoir de secours a pris fin au prononcé du divorce et les règlements de crédits immobiliers effectués par Mme [C] [D] à compter du 17 juillet 2019, date de la déclaration d’appel de Mme [C] [D], donneront lieu à récompense. Quant à la demande de Mme [C] [D] d’attribution préférentielle du bien situé à Perros Guirec, il indique que la demande est prématurée, dans la mesure où les comptes entre les époux n’ont pas encore été établis. Il observe en outre que la maison de Perros Guirec est une résidence de vacances à usage partagé, de sorte que la comparaison est inopérante avec le fait que pour sa part il a obtenu l’attribution préférentielle d’un bien situé à Rouen qui était sa résidence principale. Et il note que Mme [C] [D] ne démontre pas qu’elle sera en mesure d’acquérir le bien de Perros Guirec. Il soutient que la durée de la procédure est en grande partie la résultante de l’acharnement de Mme [C] [D], laquelle n’a pas craint d’interjeter à deux reprises appel, recours déclarés pour partie irrecevables et mal fondées. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 22 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 1360 du code de procédure civile, “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.” Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, “Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.” Et selon l’article 1365 du code de procédure civile, “Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.” En l’espèce, compte tenu de l'échec des opérations amiables, et de l'accord des parties sur cette demande, avec la présence de biens immobiliers, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage. M. [J] demande la désignation de Me [T] [V], ce que ne souhaite pas son ex-épouse. Il convient de relever que Me [T] [V] n’exerce plus la fonction aujourd’hui de notaire commis. Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que certes, l’ordonnance de non conciliation du 20 mars 2017 avait désigné Me [T] [V] sur le fondement de l’article 255 10 du code civil, et qu’un projet d’état liquidatif a été rendu le 11 juin 2019. Mais il apparaît que ce projet est arrivé tardivement, de sorte que le juge du divorce a statué sans ledit projet. Etant souligné que le rapport de Me [T] [V] pourra être communiqué au notaire commis et mis dans les débats. Aujourd’hui, vu les nombreux désaccords entre les parties, et en l'absence d'accord des parties sur le nom du notaire il importe de permettre aux parties de partir sur de nouvelles bases propices au bon déroulement des opérations liquidatives. Aussi, il sera désigné un autre notaire, en la personne de Me [B] [L]. Il appartiendra également au notaire commis d’évaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties. Il sera rappelé au notaire qu'au delà du désaccord des parties, il devra transmettre au juge commis un projet d'état liquidatif à partir des éléments présentés, afin de permettre au juge le cas échéant de statuer sur les désaccords subsistants ; en cas d'accord trouvé entre les parties, il en informera le juge et lui communiquera ledit état liquidatif aux fins de clôture. La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l'objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d'établir un projet d'état liquidatif dans le cadre d'un partage complexe. Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission. Etant rappelé qu'il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu'il puisse établir un projet d'état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d'accord avec sa teneur. Il est rappelé aux parties qu'elles peuvent à tout moment décider d'un partage amiable. Le notaire informera le tribunal en cas d'état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d'état liquidatif annexé des dires des parties. Sur la demande de Mme [C] [D] d’attribution préférentielle du bien immobilier situé à Perros Guirec En vertu de l’art 1476 du code civil : “Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre "Des successions"pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.” L’attribution préférentielle est limitée aux biens prévus par les articles 831 à 834 du code civil. Aux termes de ces articles, peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle notamment : la propriété ou le droit au bail du local qui sert effectivement d'habitation au demandeur au moment du divorce (art. 831-2). En l’espèce, Mme [C] [D] fait cette demande sans viser dans ses écritures les pièces jointes au soutien de cette demande contestée par son ex-époux. Elle ne démontre pas que le bien de Perros Guirec lui servirait effectivement d’habitation. Ainsi, elle ne démontre pas remplir les conditions pour se voir attribuer le bien à titre préférentiel, sous réserve de tout autre meilleur accord entre les parties. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes de M. [Z] [J] tendant à trancher des désaccords liquidatifs Il convient d’observer que les opérations de liquidation et de partage s'inscrivent dans un ensemble et impliquent que soient réglées toutes les questions y ayant trait, à charge pour le notaire de dresser un projet d'état liquidatif même si les parties ne sont pas d'accord avec son contenu, conformément à l'article 1373 du CPC. Il n'y a dès lors pas lieu à ce stade de statuer sur les désaccords liquidatifs soulevés, dans l'attente du projet d'état liquidatif à établir par le notaire commis. En effet, les opérations judiciaires de partage débutent, et les parties doivent pouvoir produire tout élément de preuve utile au notaire commis en charge d'établir le projet d'état liquidatif. En outre, il est à noter que seul M.[Z] [J] demande de trancher des désaccords liquidatifs, et qu’il importe d’abord de permettre au notaire d’établir son projet à partir des éléments communiqués par les parties dans le respect du contradictoire et pendant la durée des opérations. Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire Compte tenu de la date de l'assignation, postérieure au 1er janvier 2020, il sera rappelé le caractère exécutoire de droit de la présente décision. Les opérations judiciaires de liquidation et partage n’ayant pas commencé, il n'y a pas lieu en l'état de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [Z] [J] et Mme [C] [D], DESIGNE Me [B] [L], notaire (5 Place Césaire Levillain 76530 Grand-Couronne), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux M. [Z] [J] et Mme [C] [D], avec faculté de s'adjoindre tout sapiteur conformément à l'article 1365 du code de procédure civile, DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l'autorisant à consulter tout sapiteur de son choix DELIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts, AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE, RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable, DIT qu’il appartiendra au notaire commis de : - Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, - Evaluer tout bien immobilier, le cas échéant en s’aidant de bases de données, d’avis de valeurs et de tout élément que lui fournirait les parties. - Fixer le montant de toute éventuelle indemnité d'occupation, ainsi que les comptes entre les parties,. - Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [Z] [J] et Mme [C] [D], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties. REJETTE la demande de Mme [C] [D] tendant à l’attribution préférentielle du bien situé à Perros Guirec, DIT n’y avoir lieu à statuer sur les désaccords liquidatifs présentés par M. [Z] [J], dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature, RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu) COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés, DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête, RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ; DEBOUTE M. [Z] [J] et Mme [C] [D] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite, ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, La greffière La juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 259-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 1360 du code de procédure civilearticle 259-3 du code civil et de larticle 1360 du Code de Procédure Civilearticle 1365 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- AF - Liquidations
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68700fc8b8daa57c7f66fa2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA