Tribunal JudiciaireELECTION PROFESSIONNELLE
Tribunal Judiciaire · ELECTION PROFESSIONNELLE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 6870174eb8daa57c7f673ae5
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Pôle social JUGEMENT rendu le 02 juillet 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° MINUTE : 25/00060 N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2H4B dossiers joints : N° RG 25/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2H4G N° RG 25/00009 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2H4M Copie conforme délivrée le : à : Me SIBENALER Blandine Maître CHAVRIER Nicolas Maître MOUGENOT Sabine CFTC CREDIT AGRICOLE SA ET FILIALES [W] [X] CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT Mme [L] [G], Mme [O] [F], Mme [H] [N], Mme [V] [E],Mme [P] [Y], Mme [L] [A] Syndicat CFE-CGC SNUHAB Syndicat CGT UGICT Syndicat ICI CFDT Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDEURS Syndicat CFTC DE CREDIT AGRICOLE SA ET DE SES FILIALES, sis [Adresse 1] Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 7] représentés par Maître Estelle LOGEAIS avocat au barreau de PARIS (A740) substituant Maître SIBENALER Blandine avocat au barreau de PARIS (R286) DÉFENDEURS S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT devenue CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître NASICA Mathieu substituant Maître CHAVRIER Nicolas avocats au barreau de LYON Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2] Madame [L] [A], demeurant [Adresse 11] Madame [O] [F], demeurant [Adresse 8] comparantes Syndicat CFE-CGC SNUHAB, sis [Adresse 3] représenté par Maître MOUGENOT Sabine avocat au barreau de PARIS (K191) Syndicat CGT UGICT, sis [Adresse 6] Syndicat ICI CFDT (Immobilier-Chambres des Métiers-Intérim), sis [Adresse 9] non comparants, ni représentés Madame [H] [N], demeurant [Adresse 4] Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 10] Madame [V] [E], demeurant [Adresse 12] non comparantes, ni représentées DATE DES DÉBATS : Audience publique du 11 juin 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 2 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 25 octobre 2024, la direction de la société Nexity property Management – devenue Crédit agricole immobilier property Management – a signé avec les organisations syndicales représentatives un protocole d’accord pré-électoral en vue de l’élection des membres du comité social et économique. Décision du 02 juillet 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2H4B Le premier tour de l’élection s’est tenu du 14 au 16 janvier 2024 et a vu notamment concourir des listes présentées par le syndicat CFE-CGC SNUHAB, le syndicat immobilier, chambre des métiers, Interim CFDT et le syndicat CGT UGICT. Par requêtes enregistrées les 31 janvier 2025, M [X] [W] et le syndicat CFTC du crédit agricole SA et de ses filiales ont saisi la présente juridiction de demandes d’annulation. Les requérants, la société Crédit agricole immobilier property Management, les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes dont l’annulation de l’élection est demandée ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025. Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, M [W] et le syndicat CFTC du crédit agricole SA demandent au tribunal l’annulation de l’élection de Mme [L] [A], de Mme [O] [F], de Mme [V] [E], de Mme [L] [G], de Mme [P] [M] et de Mme [H] [N]. Ils soutiennent que les listes présentées par le syndicat CFE-CGC SNUHAB, le syndicat immobilier, chambre des métiers, Interim CFDT et le syndicat CGT UGICT ne respectaient pas les exigences légales relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat CFE-CGC SNUHAB s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Crédit agricole immobilier property Management s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Mme [L] [A], Mme [O] [F] et Mme [L] [G] ont été entendues en leurs observations, faisant valoir que l’annulation de leur élection serait de nature à compromettre la capacité du comité social et économique à représenter les salariés. Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas présenté d’observations. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction Les procédures enregistrées sous les références 25/07, 25/08 et 25/09 donnant à juger des questions identiques, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur les demandes d’annulation En vertu de l’article L. 2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes […] qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ». L’article 2314-32 du même code précise que la méconnaissance de ces prescriptions « entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ». En l'espèce, il n’est pas contesté qu’alors que les listes présentées au titre du deuxième collège (cadres) devaient comporter cinq femmes et six hommes tant pour les titulaires que pour les suppléants, la liste présentée par le syndicat CFE-CGC SNUHAB comportait 5 femmes et 4 hommes pour les titulaires comme pour les suppléants. Il convient en conséquence d’annuler l’élection des dernières élues de ces listes, à savoir Mmes [L] [A] et [O] [F]. Il n’est pas davantage contesté que la liste présentée par le syndicat immobilier, chambre des métiers, Interim CFDT au titre du même collège comportait 5 femmes et 4 hommes pour les titulaires comme pour les suppléants. Il convient en conséquence d’annuler l’élection des dernières élues de ces listes, à savoir Mmes [V] [E] et [L] [G]. Enfin, il est tout aussi constant qu’alors que les listes présentées au titre du premier collège devaient comporter une femme et un homme tant pour les titulaires que pour les suppléants, la liste présentée par le syndicat CGT UGICT comportait 2 femmes pour les titulaires comme pour les suppléants. Il convient en conséquence d’annuler l’élection des dernières élues de ces listes, à savoir Mme [P] [M] et Mme [H] [N]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort : Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les références 25/07, 25/08 et 25/09. Annule l’élection de Mme [L] [A], de Mme [O] [F], de Mme [V] [E], de Mme [L] [G], de Mme [P] [M] et de Mme [H] [N] en qualité de membres du comité social et économique de la société Crédit agricole immobilier property Management. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ELECTION PROFESSIONNELLE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
6870174eb8daa57c7f673ae5
Données disponibles
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