Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6870174eb8daa57c7f673af3
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION DES HAUTS DE SEINE JUGEMENT DE DONNER ACTE N° F.I. : N° RG 24/00054 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3GD Minute N° : Date : 01 Juillet 2025 OPERATION : ENTRE : ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 14] OUEST [Localité 13] [Adresse 4] [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Maître Olivier BONNEAU de la SELARL Rivière Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0312 postulant Maître Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIÈRE/AVOCATS/ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 777, plaidant et Monsieur [N] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [U] [I] [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Gérard SEBAGH, avocat au barreau de PARIS, toque D 1191 En présence de Monsieur [C] [X], commissaire du Gouvernement DEBATS A l’audience du 02 Juin 2025, tenue publiquement. JUGEMENT Par décision publique, prononcée en premier ressort, Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. COMPOSITION Le Président : Clément DELSOL Le Greffier : Etienne PODGORSKI Par requête du 13 septembre 2024 visée par le greffe le 17 septembre 2024 à laquelle était joint un mémoire valant offre, l’autorité expropriante, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (Pold) demande au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre de fixer l’indemnité due à [I] [N] et [I] [U], au titre de l’éviction du local commercial situé [Adresse 2] Puteaux sur la parcelle section [Cadastre 11]. Suivant ordonnance du 30 septembre 2024, l’affaire a été fixée au transport du 06 novembre 2024 et à l’audience du 02 décembre 2024. Un procès-verbal de transport a été dressé décrivant les éléments suivants : « I/ Environnement L’éco-quartier est composé d’habitations, de commerces, et de bureaux. Le bien se trouve au sein du [Adresse 15] et proche de l’[Adresse 7], l’axe relie la défense et [Localité 16], desservi par des bus, la gare à 500-600 mètres, environ 10 minutes à pied, à proximité se trouvent des commerces, le marché des [Localité 8], la défense est à 10 minutes à pied desservie par le RER A et le métro ligne 1. II/ Extérieur Le local commercial se trouve au rez-de-chaussée de l’immeuble n°120, élevé en R+3 et présentant une façade en briques. Une porte d’entrée centrale donne accès aux parties communes. Le fonds de commerce se trouve du côté droit, surmonté d’une banne et d’une enseigne, il y a une porte d’accès à l’intérieur, l’état global est abîmé. III/ Intérieur On entre dans un premier espace rectangulaire dédié à la vente au vu de l’exposition des marchandises en libre-service à l’aide d’étagères, de supports et de présentoires. Il y a du carrelage au sol et aux murs et du néon au plafond. Au fond se trouve un espace avec un lavabo et le tableau électrique équipé d’un placard de stockage. La réserve se trouve dans la cour arrière de l’immeuble, fermée par une porte métallique. L’espace est bétonné et sert au stockage de marchandises. Observations des parties : L’expropriant souligne un état général de vétusté. L’exproprié pointe le fait qu’il n’a pas bénéficié du délai de 6 semaines pour préparer le mémoire. Il demande la désignation d’un expert, ce qui le juge lui refuse. Le commissaire du Gouvernement n’a pas d’observation. Après avoir entendu en leurs explications, l'expropriant et les expropriés présents sur les lieux ou leurs représentants, nous avons achevé notre visite et renvoyé la cause et les parties à notre audience publique du 02 Décembre 2024 à 09 H 30, salle A au Tribunal Judiciaire de Nanterre. » Pour l’exposé des faits et des moyens des parties, il est référé expressément : pour EXPROPRIANTE, au mémoire de saisine de l’autorité expropriante visé le 17 septembre 2024, au mémoire de donner acte de l’autorité expropriante visé le 27 mai 2025,pour [I] [N] et [I] [U], au mémoire visé le 28 octobre 2024 ;Le commissaire du gouvernement a conclu par conclusions avant transport visées le 25 octobre 2024. Par mémoire visé le 7 mai 2025, l’autorité exproriante demande qu’il lui soit donné acte de l’accord intervenu entre elle et la personne expropriée le 10 avril 2025 sur la somme globale de 30 000 euros, soit 24 700 euros au titre de l’indemnité principale, 1 320 euros au titre de l’indemnité de remploi, 500 euros au titre des frais de déménagement et 3 480 euros au titre de l’indemnité pour perte de stock. Selon protocole d’accord transactionnel intervenu avec l’établissement public territorial [Localité 14] Ouest [Localité 13] le 15 janvier 2025 et le 10 avril 2025 et enregistré au greffe le 27 mai 2025, [I] [N] et [I] [U] ont conclu l’accord précédent. MOTIFS Sur l’offre : Conformément aux dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique , il convient de donner acte aux parties de leur accord, selon les termes contenus dans le mémoire de donner acte établi par l’autorité expropriante tel qu’accepté dans les termes formulés au protocole d’accord intervenu entre elle et la personne expropriée. Au terme de l’accord, l’indemnité globale due par l’établissement public territorial [Localité 14] Ouest La [Localité 10] représentant l’indemnité à revenir à [I] [N] et [I] [U] est de 30 000 euros à savoir : 24 700 euros au titre de l’indemnité principale, 1 320 euros au titre de l’indemnité de remploi, 500 euros au titre des frais de déménagement et 3 480 euros au titre de l’indemnité pour perte de stock. Sur les dépens : Conformément aux dispositions de l’article L312-1 du code de l’expropriation, les dépens seront assumés par l’établissement public territorial [Localité 14] Ouest [Localité 13]. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe, DONNE ACTE aux parties de leur accord, dans les termes exprimés : - dans le mémoire de donner acte de l’autorité expropriante visé au greffe le 27 mai 2025, annexé au présent jugement, - dans le protocole d’accord transactionnel signé le 15 janvier 2025 et le 10 avril 2025 joint audit mémoire, annexé au présent jugement, DIT les dépens sont supportés par l’établissement public territorial [Localité 14] Ouest La [Localité 10] en vertu de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Nanterre le 1er juillet 2025. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Articles de loi cités
article L. 312-1 du code de larticle L312-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6870174eb8daa57c7f673af3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA