Tribunal JudiciaireJaf cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 2 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68701bf8b8daa57c7f675ee6
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 25/01862 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IS37 COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [9] JUGEMENT DE DIVORCE DU 04 JUILLET 2025 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 05 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025. DEMANDEURS Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] ([Localité 10]) de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Madame [S] [E] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (COREE DU SUD) de nationalité Coréenne demeurant [Adresse 7] représentée par Me Amélie BOUTEILLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics. DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ; DECLARE recevable la requête conjointe en divorce présentée par Monsieur [U] [T] et Madame [S] [E] ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] ([Localité 10]), et de Madame [S] [E], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (Corée du Sud), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 13] (Corée du Sud) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce au 1er septembre 2021 ; DIT qu'à l'issue du divorce, Madame [S] [E] reprendra son nom de jeune fille ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ; En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de [R] [T] sera exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l'enfant de communiquer librement avec l'autre parent auprès duquel il ne réside pas, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [R] [T], au domicile du père, Monsieur [U] [T] ; DIT que le droit de visite de Madame [S] [E] sur [R] s’exercera à défaut d’autre accord amiable : * un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; * s’agissant des petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires au domicile maternel, et inversement au domicile paternel ; * s’agissant des vacances d’été partage par quarts, à savoir les premier et troisième quarts au domicile paternel et les deuxième et quatrième quarts au domicile maternel les années paires, et inversement les années impaires. A charge pour la mère de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère. DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d'âge scolaire est inscrit ; CONSTATE l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues en intégralité par Monsieur [U] [T] ; CONDAMNE Madame [S] [E] à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 150,00 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [R] [T], né le [Date naissance 4] 2016 ; PREVOIT que les frais de scolarité, les frais extrascolaires, les frais de santé non remboursés de [R] seront pris en charge à hauteur de 20% par Madame [E] ; PREVOIT que les frais de mutuelle de l’enfant seront intégralement pris en charge par Monsieur [U] [T] RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante : P = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ; DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ; RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 670 du Code de procédure civilearticle 372 du code civilarticle 1074-3 du Code de procédure civile relatif à
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 2
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68701bf8b8daa57c7f675ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA