Tribunal JudiciaireCIVIL <10000
Tribunal Judiciaire · CIVIL <10000 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68701c6fb8daa57c7f676133
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 139 497 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] N° RG 25/00034 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C2KU Minute : JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 FRANCE TRAVAIL C/ [Z] [E] JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de [...], Greffier ; Après débats à l'audience du 15 Mai 2025, en présence de [P] [J], attachée de Justice l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, pour rendre le jugement suivant : ENTRE : DEMANDEUR A LA CONTRAINTE : DEFENDEUR A L’OPPOSITION : FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Madame [T] [K] munie d’un pouvoir de Madame [B] [W], en date du 15 mai 2025. ET : DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION : Madame [Z] [E] demeurant [Adresse 2] Comparante en personne “assistée” de MONSIEUR [M] [Y], muni d’un pouvoir EXPOSE DU LITIGE Le 06 mars 2025, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a délivré une contrainte à l’encontre de Madame [Z] [E] pour un total de 1 394,97 euros, correspondant à un indu d’allocations chômage pour la période du 08 janvier 2024 au 31 mars 2024. La contrainte a été notifiée à Madame [Z] [E], par courrier recommandé distribué le 13 mars 2025. Par courrier recommandé du 18 mars 2025, Madame [Z] [E] a formé opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL NORMANDIE. Les parties ont été convoquées, par le Greffe, à l’audience du 15 mai 2025, par courriers recommandés avec accusé de réception. A l’audience, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a comparu, représenté par Madame [T] [K], munie d’un pouvoir écrit. FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a développé oralement ses conclusions écrites reçues le 02 mai 2025, sollicitant : * la condamnation de Madame [Z] [E] au paiement de la somme de 1 383,48 euros au titre des allocations indûment perçues, avec intérêts au taux légal au 12 octobre 2024 ; * la condamnation de Madame [Z] [E] au paiement des dépens, comprenant ceux relatifs à la procédure de contrainte, et notamment la somme de 11,49 euros au titre de la mise en demeure ; * la condamnation de Madame [Z] [E] au paiement de la somme de 130 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE fait valoir l’application des articles 1302 et 1302-1 du Code Civil afin de rappeler que celui qui perçoit, même par erreur, des fonds qu’il n’aurait pas dû percevoir est tenu de les restituer. FRANCE TRAVAIL NORMANDIE précise que Madame [Z] [E] n’a pas déclaré l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 05 janvier 2024, ce alors que cette allocation est prise en compte dans le calcul du montant journalier de son allocation chômage. Le demandeur conclut en ce que les allocations chômages versées du 08 janvier 2024 au 31 mars 2024 étaient trop élevées et ne correspondaient donc pas aux droits ouverts par Madame [Z] [E]. Lors des débats, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a précisé accepter la demande de délais de paiement et ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement sur trente-six mois. Madame [Z] [E] a comparu, assistée par Monsieur [M] [Y], son beau-père. Elle a sollicité qu’il lui soit fait grâce du remboursement de la dette ou que le montant réclamé soit diminué. A titre subsidiaire, elle a demandé l’octroi de délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois. Madame [Z] [E] a fait valoir sa bonne foi, indiquant qu’elle n’avait plus les fonds perçus et que sa situation personnelle était très précaire. La décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition : L’article R 5426-22 du Code du Travail dispose que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” En l’espèce, Madame [Z] [E] a reçu la notification de la contrainte émise le 06 mars 2025, par courrier recommandé réceptionné le 13 mars 2025. L’opposition a été reçue le 18 mars 2025, soit dans le délai légal de quinze jours. Cette opposition est par conséquent recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte : Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.” Il en résulte qu’il ne peut pas y avoir d’enrichissement sans cause et que la personne, même de bonne foi, qui perçoit une somme d’argent ne lui revenant pas est tenue de la restituer. En l’espèce, l’article R 5411-6 du Code du Travail liste les changements de situation des demandeurs d’emploi qui doivent être signalés à FRANCE TRAVAIL. L’attention des demandeurs d’emploi sur cette obligation de déclaration est attirée lors de la signature de la déclaration sur l’honneur remplie lors de la demande d’allocations. Le 4°) de l’article R 5411-6 du Code du Travail mentionne notamment que l’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale doit être signalée à FRANCE TRAVAIL par le demandeur d’emploi. Le calcul du montant de l’indemnité journalière versée au demandeur d’emploi s’effectue en effet en prenant en compte le montant de la pension d’invalidité perçue, conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Il est ainsi prévu par ce texte que le demandeur d’emploi ne peut percevoir plus que le montant auquel il aurait eu droit au titre de l’allocation chômage et qu’en conséquence, le montant journalier est égal à la différence entre le montant de l’allocation chômage et celui de la pension d’invalidité. Or, il est établi et non contesté par la défenderesse que Madame [H] [E] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 05 janvier 2024. La notification de l’attribution de la pension d’invalidité a été effectuée par la CPAM à Madame [H] [E], par courrier recommandé du 23 février 2024. Néanmoins, Madame [H] [E] a omis de déclarer ce changement de situation à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE et cet organisme n’a eu connaissance de ce changement qu’en avril 2024, par le biais de la CPAM. Ce changement de situation a affecté le montant de l’indemnité versée au titre de l’allocation chômage puisque le montant de la pension d’invalidité devait en être déduit. Aussi, Madame [Z] [E] a perçu les sommes de 544,80 euros pour la période du 08 janvier 2024 au 31 janvier 2024, 658,30 euros pour la période du 1er au 29 février 2024, et 703,70 euros pour la période du 1er mars au 31 mars 2024. FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a cependant calculé ces indemnités en se basant sur un taux journalier de 22,70 euros, alors que Madame [Z] [E] n’avait droit qu’à une indemnité journalière de 6,23 euros, après déduction de la pension d’invalidité. Madame [Z] [E] a donc perçu, à tort, une somme totale de 1 383,48 euros, puisqu’elle n’avait en réalité droit qu’à une indemnité de 149,52 euros pour la période du 08 au 31 janvier 2024, 180,67 euros pour le mois de février 2024 et 193,13 euros pour le mois de mars 2024. Cet indu ne résulte pas d’une erreur de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, mais d’une négligence de Madame [Z] [E] qui a oublié de procéder à la déclaration de son changement de situation. La demande amiable de remise gracieuse a été refusée et le tribunal n’est pas compétent pour accorder un tel effacement. Il est établi que Madame [Z] [E] a perçu une somme qu’elle n’aurait pas dû percevoir et qu’elle est donc tenue de la rembourser. Par conséquent, Madame [Z] [E] sera condamnée à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1 383,48 euros, au titre du remboursement de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, “ le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.” En l’espèce, Madame [Z] [E] sollicite des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois. Elle indique percevoir une allocation adulte handicapée de 1 200 euros. Elle a la charge d’un enfant et a dû engager des frais pour aménager le véhicule familial et permettre le transport de son conjoint. La débitrice est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Par conséquent, des délais de paiement lui seront accordés, à hauteur de 20 euros par mois. A l’issue du délai légal de vingt-mois, les parties pourront poursuivre amiablement les délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Madame [Z] [E], succombant, sera condamnée au paiement des dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [Z] [E] à l’encontre de la contrainte délivré le 06 mars 2025 par FRANCE TRAVAIL NORMANDIE ; MET A NÉANT la contrainte du 06 mars 2025 et STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNE Madame [Z] [E] à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 1 383,48 euros, (mille-trois-cent-quatre-vingt-trois euros et quarante-huit centimes) au titre du remboursement des prestations indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [Z] [E] à se libérer de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 24 mensualités de 20 euros (vingt euros), la dernière étant majorée du solde de la dette sauf meilleur accord entre les parties ; RAPPELLE qu’à l’issue du délai légal de vingt-quatre mois de ré-échelonnement, les parties peuvent poursuivre amiablement les délais de paiement ; DIT que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et restée infructueuse après un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Madame [Z] [E] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. Le Greffier Le Président [...] [...]
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale doit êarticle 1343-5 du Code Civilarticle 1302-1 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL <10000
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68701c6fb8daa57c7f676133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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