Tribunal Judiciaire1ére chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 68701caab8daa57c7f6761f1
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DU 03 Avril 2025 N° RG 22/01379 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E355 JUGEMENT n° AFFAIRE : [D] [S] épouse [L] C/ [A] [X] 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Martine GRUBER Me Florence GASTINEAU _______________________________________________________ DEMANDERESSE : Madame [D] [S] épouse [L] née le 06 Mars 1963 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] Rep/assistant : Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Daphné O’NEIL du CABINET BOËGE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON _______________________________________________________ DEFENDEUR : Monsieur [A] [X] né le 08 Juillet 1959 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE - Rep/assistant : Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats plaidants au barreau du VAL-DE-MARNE _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024 JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 03 avril 2025. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier du 9 juin 2022, Madame [D] [L] a fait assigner Monsieur [A] [X] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 711 et 712 du code civil, aux fins de faire droit à son action en revendication de propriété de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 10], sise [Adresse 8] à [Localité 18]. *** Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2023, Madame [D] [L] demande au tribunal, vu les articles 711, 712, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de : Rejeter les moyens et prétentions de Monsieur [X], A titre principal, Accueillir son action en revendication de propriété de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 10], sise [Adresse 8] à [Localité 18], Constater que Madame [L] est seule propriétaire de cette parcelle en vertu d’un acte authentique en date du 2 octobre 2010. En conséquence, Condamner Monsieur [X] à débarrasser la parcelle AX [Cadastre 10] des grillages installés et tous autres meubles lui appartenant. A titre subsidiaire, Juger que Monsieur [P] [N], au droit duquel intervient Madame [L], a acquis la propriété de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 10], sise [Adresse 8] à [Localité 18], par le jeu de la prescription acquisitive, Juger Madame [L] a acquis la propriété de la parcelle cadastrée AX [Cadastre 10], sise [Adresse 8] à [Localité 18], par le jeu de la prescription acquisitive abrégée, REJETER les moyens et prétentions de Monsieur [X]. En conséquence Dire que la décision à intervenir vaudra titre de propriété, Ordonner sa publication au service de la publicité foncière compétent, Condamner Monsieur [X] à débarrasser la parcelle AX [Cadastre 10] des grillages installés et tous autres meubles lui appartenant. En tout état de cause, Condamner Monsieur [X] à payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire. Madame [D] [L] soutient être la seule propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 10]. Elle se prévaut de l’acte authentique du 4 juillet 1952 et de l’acte notarié du 2 octobre 2010 faisant ressortir que la parcelle susmentionnée lui appartient en pleine propriété. A l’inverse, elle estime que le prétendu titre du 3 décembre 1983 dont Monsieur [A] [X] entend se prévaloir ne suffit pas à établir qu’il est propriétaire de la parcelle litigieuse en ce que, d’une part, le notaire ayant réalisé la donation des parcelles AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11] confirme qu’il ne peut en être propriétaire et en ce que, d’autre part, la disposition des lieux implique nécessairement que la parcelle AX [Cadastre 10] lui appartienne. Madame [D] [L] déduit de la configuration des lieux que l’intention de Monsieur [U] lors de la vente réalisée en 1952, était de céder l’ensemble de la parcelle, en ce compris l’actuelle parcelle AX [Cadastre 10]. Elle conclut que l’interprétation de Monsieur [A] [X] conduirait à l’empêcher de se stationner sur sa propriété, à avoir accès à son terrain avec son véhicule et qu’il n’en retirerait lui-même aucun avantage en raison de l’absence de communication entre ses deux parcelles. Madame [D] [L] estime que le procès-verbal de bornage de 2014 n’a aucune valeur translative de propriété. Selon elle, ce document est erroné car il énonce que la parcelle AX [Cadastre 10] appartiendrait à Monsieur [A] [X] nonobstant l’acte de donation portant sur cette même parcelle. Elle rappelle que le géomètre a lui-même admis que le procès-verbal était entaché d’une erreur. Elle demande par conséquent à la présente juridiction d’accueillir son action en revendication de propriété de la parcelle AX [Cadastre 10]. A titre subsidiaire, Madame [D] [L] estime avoir acquis ladite parcelle par le jeu de la prescription acquisitive, en application des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil. Elle explique qu’il lui appartient de démontrer la possession du bien pendant une durée de trente ans laquelle suppose la démonstration du corpus, soit la maîtrise physique de la chose par le possesseur, et l’animus, soit la volonté de se comporter, pour le possesseur, en propriétaire de la chose. Elle indique que cette possession doit être utile, c’est-à-dire, continue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Elle prétend que la vente de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] à Monsieur [P] [N], datée du 4 juillet 1952, marque la date à laquelle ce dernier est entré en possession de la parcelle et que, depuis cette date, Monsieur [P] [N], puis son ayant droit, ont eu la maîtrise physique de la chose puisqu’ils ont utilisé ce terrain de manière courante, la parcelle AX [Cadastre 10] n’étant aucunement distincte de la parcelle AX [Cadastre 11]. Elle déclare que ces derniers se sont toujours comportés comme les propriétaires de cette parcelle en ce qu’ils l’ont entretenue et s’en sont servis pour faire stationner leur véhicule ou se rendre jusqu’à leur domicile, outre la donation dont elle a fait l’objet. Selon elle, cette possession a été utile pendant une durée d’au moins trente ans. Elle fait valoir, en premier lieu, son caractère continue, les actes n’ayant jamais été interrompus. Elle fait valoir, en second lieu, la paisibilité de la possession, puisqu’aucun acte de violence, physique ou psychologique, n’est à reprocher à Messieurs [P] et [Z] [N] pour entrer en possession de la parcelle. Elle souligne, en troisième lieu, le caractère public de la possession, les actes matériels réalisés ayant toujours été apparents, publics et ostensibles, Messieurs [P] et [Z] [N] s’étant toujours considérés comme propriétaires de la parcelle. Enfin, elle considère que cette possession n’a jamais été équivoque, ces derniers ayant toujours manifesté leur intention d’être propriétaires de la chose. Elle déduit que la possession de Messieurs [P] et [Z] [R] a été utile pendant une durée d’au moins trente ans et qu’elle a par conséquent emporté acquisition de la propriété à son profit. Madame [D] [L] fait valoir, dans un second temps, la prescription acquisitive abrégée au sens de l’article 2272 du code civil. Elle explique que ce mécanisme suppose que le possesseur soit de bonne foi et possède un juste titre. Elle expose que l’acte de donation des parcelles AX [Cadastre 11] et AX [Cadastre 10] à son profit, daté du 14 octobre 2010, marque la date à laquelle elle est entrée en possession de la parcelle et que, depuis cette date, elle a eu la maîtrise physique de la parcelle et a procédé à son entretien régulier. Elle ajoute avoir toujours eu l’intention de se comporter comme le propriétaire de cette parcelle. Elle soutient que la possession de la parcelle a été utile, continue, paisible, publique, non équivoque pendant dix ans. Elle prétend que le fait pour Monsieur [A] [X] d’avoir changé la porte du 3 bis en 2015 ne remet pas en cause le caractère non équivoque de sa possession dans la mesure où ce changement était justifié par le fait que ce dernier bénéficie d’une boîte aux lettres à cette adresse, laquelle boîte aux lettres ne pouvait être disposée ailleurs. Elle estime que la seule équivocité aurait pu naître à la suite de la publicité du permis de construire de Monsieur [A] [X] laquelle est survenue deux ans après l’écoulement du délai de 10 ans lui ayant permis d’usucaper la parcelle AX [Cadastre 10]. Elle déduit que la présente juridiction ne pourra que constater qu’elle a acquis la propriété de la parcelle AX [Cadastre 10] par le jeu de la prescription acquisitive abrégée. Madame [D] [L] considère, à l’inverse, que Monsieur [A] [X] est défaillant dans la démonstration du caractère utile de la possession de la parcelle litigieuse. En premier lieu, elle estime que les grillages présents sur les photographies versées aux débats par ce dernier sont récents et ont été posés pour les besoins de la cause. En second lieu, elle considère qu’il ne peut se prévaloir de la présence d’une plaque en métal à son nom, installée sur le portail d’entrée, et la présence d’un compteur d’eau pour démontrer sa possession. Elle rappelle que la distribution du courrier se fait uniquement côté rue et que la maison de Monsieur [A] [X] est située côté plage de sorte que l’emplacement de la boîte aux lettres a été motivé par des raisons pratiques. Quant à la présence du compteur d’eau, elle expose que Monsieur [A] [X] possède également un compteur électrique accessible depuis son muret situé sur la parcelle AX [Cadastre 11] et que, pour autant, cela ne lui confère aucun droit de propriété sur ladite parcelle. Elle déclare que le défendeur ne rapporte aucune preuve au soutien de ses allégations. Elle ajoute que le critère de continuité n’est aucunement rempli dans la mesure où elle a de nombreuses fois utilisé la parcelle pour y faire stationner son véhicule. Elle considère, enfin, qu’il ne saura se prévaloir du mémoire administratif de la ville de [Localité 18], celui-ci étant uniquement la manifestation de la position d’un justiciable qui ne peut avoir pour effet d’attribuer la propriété de la parcelle à son profit. Elle demande par conséquent le débouté de Monsieur [A] [X] de ses prétentions. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 mars 2024, Monsieur [A] [X] demande au tribunal, vu les articles 711, 712, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de : Dire recevable et bien fondé, Monsieur [X]. A titre principal, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Madame [L]. A titre reconventionnel, Juger que Monsieur [X] est propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 10] sise [Adresse 8] à [Localité 18]. En tout état de cause, Condamner Madame [L] à verser la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner Madame [L] aux entiers dépens. Monsieur [A] [X] rappelle que l’action en revendication de propriété impose à Madame [D] [L] de rapporter la preuve d’un titre et d’une possession continue, publique, paisible et non équivoque. Or, il conteste les écritures de Madame [D] [L] affirmant que l’acte de propriété du 3 décembre 1983 serait imprécis et erroné. Il expose qu’il est décrit, page 5, l’origine de propriété des époux [C] et page 6, l’origine de propriété antérieure, lors de l’acquisition de la grande parcelle par Monsieur [U] et de sa division avant sa vente aux époux [C] de sorte que l’origine de son bien n’est pas uniquement établie à l’endroit de ces derniers. Il expose également qu’il est mentionné, page 4, une construction à usage d’habitation et une annexe qui y est directement rattachée. Il déduit que le titre de propriété du 3 décembre 1983 atteste qu’il est propriétaire de manière incontestable de la parcelle AX [Cadastre 10], le titre ne présentant aucun vice ni imprécision. Monsieur [A] [X] prétend que Maître [M] a commis une erreur lors de la rédaction de l’acte de donation du 14 octobre 2010 puisqu’elle a inclus dans cet acte la parcelle AX [Cadastre 10] alors que l’acte d’acquisition du 4 juillet 1952 ne visait que la parcelle AX [Cadastre 11] et alors que, depuis cette date, les époux [N] n’ont jamais fait l’acquisition de ladite parcelle. Il déclare, contrairement aux stipulations du Notaire, que Monsieur [C] n’a pas acheté la parcelle AX [Cadastre 10] en 1983 mais en 1959. Il déduit que le mail de Maître [M] daté du 17 mai 2022 devra être écarté des débats, celui-ci ne permettant pas de rapporter la preuve de la propriété de Madame [D] [L]. Monsieur [A] [X] relève que le procès-verbal de bornage du 24 septembre 2014 signé par Madame [N], qui représentait la requérante, mentionne clairement que cette dernière est propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 11] et que lui est propriétaire des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 10]. Il souligne le fait que Madame [D] [L] ne revendiquait pas la propriété de la parcelle AX [Cadastre 10] en 2014. Il relève que la liste des documents analysés pour la délimitation des limites par le géomètre expert laisse apparaître tous les titres de propriétés. Il déclare que ce procès-verbal a été signé par toutes les parties et publié à la conservation des hypothèques. Il s’étonne dans ces circonstances des affirmations de Monsieur [E] [B], géomètre intervenant sept années plus tard et indiquant que « on s’aperçoit que la parcelle AX [Cadastre 10] semble avoir été vendue deux fois. La parcelle appartenait à la fois à Monsieur [N] mais aussi à Monsieur [C]. » alors que la simple lecture des titres aurait pu lui permettre de ne pas aboutir à ce constat. Il déduit que le procès-verbal du 25 septembre 2014 n’est pas erroné et ne permet pas à Madame [D] [L] de revendiquer la propriété de la parcelle AX [Cadastre 10]. Monsieur [A] [X] conteste les déclarations de Madame [D] [L] affirmant qu’elle ne pourrait plus avoir accès à sa propriété. Il relève la contradiction des écritures d’une juridiction à une autre. Il déclare que Madame [D] [L] a travesti la réalité concernant l’exiguïté des lieux en prenant des photographies en diagonale. Il affirme que toutes les mesures prises démontrent qu’elle dispose de l’espace suffisant pour garer son véhicule sur son terrain sans empiéter sur sa parcelle. Il déduit que Madame [D] [L] n’est pas en mesure de rapporter la preuve de sa possession de la parcelle AX [Cadastre 10]. Monsieur [A] [X] se prévaut du mémoire produit par la ville de [Localité 18] confirmant qu’il a la propriété de la parcelle AX [Cadastre 10]. Monsieur [A] [X] soutient que la possession de la parcelle AX [Cadastre 10] est continue, non interrompue, paisible, publique et non–équivoque pendant dix ans. Il considère que de nombreux éléments matériels démontrent l’usucapion à son profit : la parcelle présentait un petit cabanon lors de son acquisition en 1983, le compteur d’eau est intallé sur cette parcelle, le relevé de ce compteur est réalisé sur cette parcelle et la boîte aux lettres se situe sur le mur de clôture côté rue de cette parcelle. Il ajoute que sa mère, qui avait acquis la maison en 1983, atteste qu’elle avait fait installer une plaque de cuivre sur la porte d’entrée de la parcelle qui existe toujours, que lors de son acquisition il y avait un cabanon de bois abritant le compteur électrique, que la parcelle abritait également le compteur d’eau, que la parcelle était encadrée de brandes à l’origine, qu’elle était entretenue deux fois par an et que dans les années 2000 le compteur électrique a été installé sur le mur côté rue et qu’il a été décidé de détruire le cabanon inesthétique. Il rajoute avoir fait intervenir un artisan pour restaurer le portillon de la parcelle le 5 juillet 2015, que tous les contrats et courriers sont adressés au [Adresse 8] et qu’il a déposé une déclaration préalable pour y faire édifier une place de stationnement à ciel ouvert. Il déclare, en troisième lieu, que la volonté de Monsieur [U] était que la division qu’il a fait réaliser implique qu’une petite parcelle de 15m² sur rue soit attribuée à la maison. Il fait valoir, enfin, que l’adresse de son bien est [Adresse 8], laquelle démontre un accès entre les numéros [Adresse 9] de l’avenue et que tous les contrats sont établis à cette adresse et que tous les prestataires venant relever les compteurs se déplacent à cette adresse exclusivement. Monsieur [A] [X], vu les moyens sus développés, considère que Madame [D] [L] ne saurait se prévaloir d’une quelconque prescription acquisitive, abrégée ou non, à son profit. Il déclare que cette affirmation n’est nullement étayée. Selon lui, la motivation de Madame [D] [L] réside dans sa volonté de contester la construction qu’il entend réaliser à une centaine de mètres de son habitation. *** La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 janvier 2025, prorogé le 03 avril 2025. MOTIFS I - Sur la propriété de la parcelle AX [Cadastre 10] Exploitation des pièces versées au débat Les pièces versées au débat établissent que la parcelle AX [Cadastre 10] dont la propriété est litigieuse, provient d’un terrain ayant appartenu à Monsieur [U] à compter de 1938, qui était enregistré sous la référence J[Cadastre 7] au cadastre. La partie de cette parcelle qui fait débat, est située le long de l’[Adresse 13]. Le plan de masse édité en vue d’obtenir un permis de construire une villa avec façade sur mer en 1951 indique une longueur de cette parcelle de 10,20 mètres le long de l’[Adresse 13]. Le 4 juillet 1952, à l’issue d’une division de ce terrain par Monsieur et Madame [U], ceux-ci ont vendu une parcelle de terrain cadastrée J[Cadastre 6] de 930 m² environ, joignant à l’Est [Localité 15], à l’Ouest Madame Veuve [O], au Sud la plage sur 5 mètres et les vendeurs sur 12,20 mètres, au Nord l’[Adresse 13] sur 6,90 mètres. Sur le terrain se trouve une villa avec remise et dépendances. La parcelle est en forme de hache. Le plan annexé à la vente fait apparaître, le long de l’[Adresse 13], une zone hachurée et une seconde zone, correspondant à un linéaire de 6,90 mètres vierge de toute construction. Une seconde zone hachurée se situe en bord de mer. L’emprise linéaire sur le front de mer de cette zone hachurée est de 12,20 mètres. Sur ce, Il semble donc que les zones hachurées correspondent à des parcelles dont les consorts [U] ont conservé la propriété, l’une en bord de mer, l’autre longeant l’[Adresse 13]. Cela est cohérent avec les longueurs mentionnées dans l’acte de vente et avec les mesures du plan de masse de 1951. Le 6 août 1959, Monsieur et Madame [U] ont vendu à Monsieur et Madame [C] deux parcelles : l’une d’environ 108m² en façade de la falaise comportant un chalet, joignant à l’Ouest et au Nord Monsieur et Madame [N], la seconde d’environ 15 m², ayant une façade de trois mètres sur l’[Adresse 13] et d’une profondeur de 5 mètres. Les deux parcelles sont cadastrées J [Cadastre 5]. Cette vente n’est pas contradictoire avec celle de 1952 mais permet au contraire de confirmer que Monsieur et Madame [U] ont vendu la parcelle qu’ils avaient acquise en 1938 en deux temps. La petite parcelle de 15 m² correspond à la parcelle hachurée présente le long de l’[Adresse 13] sur le plan annexé à l’acte de vente de 1952. Les parcelles ont subi des changements de dénomination. En 1983, une modification du cadastre fait apparaître que la parcelle en forme de « H » d’une contenance de 952 m² enregistrée au nom de Monsieur [N] sous la référence AX[Cadastre 2], apparaît désormais en deux parcelles référencées AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11], dont la parcelle AX [Cadastre 10] d’une contenance de 15 m² est enregistrée au nom de Monsieur [C] et celle référencée AX [Cadastre 11] d’une contenance de 937 m² est enregistrée au nom de Monsieur [N]. Un document du cadastre enregistré le 26 août 1983 signé de Monsieur [N] et de Monsieur [C] confirme cette division. Il est relevé qu’au regard de ces documents, la thèse de Monsieur [A] [X] est confortée : les titres de propriété de Monsieur et Madame [N] et de Monsieur et Madame [C] sont cohérents au regard des surfaces vendues annoncées dans chaque acte et la parcelle aujourd’hui dénommée AX[Cadastre 10] est la parcelle d’une contenance de 15 m² qui a été vendue en 1959 par Monsieur et Madame [U] à Monsieur et Madame [C]. Le 3 décembre 1983, Monsieur et Madame [C] ont vendu à Monsieur et Madame [X] les deux mêmes parcelles que celles vendues par Monsieur et Madame [U] à Monsieur et Madame [C] en 1959. Les descriptions sont identiques. Il est précisé que la parcelle de 15 m² est enregistrée sous le numéro AX [Cadastre 10], et provient de la division de la parcelle AX[Cadastre 2], dont le surplus pour 937 m² appartient à Monsieur et Madame [N]. Il est précisé que cette division répare une omission de la rénovation du cadastre de [Localité 18]. Il est mentionné qu’un document d’arpentage a par ailleurs été établi par Monsieur [F] géomètre expert à [Localité 16]. Un procès-verbal de bornage de 2014, contradictoire à Madame [D] [L] et aux consorts [X] réitère les limites de propriété entre, notamment, les parcelles AX [Cadastre 10] et AX[Cadastre 11], les consorts [X] et Madame [D] [L] étant appelés à l’acte de bornage en leur qualité de propriétaires respectifs de ces parcelles, les consorts [X] pour la AX [Cadastre 10], Madame [D] [L] pour la AX[Cadastre 11]. La qualité de propriétaire de la parcelle AX[Cadastre 10] revendiquée par Madame [D] [L] du fait d’un titre, ne ressort donc que de l’acte de donation du 14 octobre 2010, de Monsieur et Madame [N] en sa faveur. Il est stipulé que Monsieur et Madame [N] font donation de la nue-propriété des parcelles AX [Cadastre 10] et AX[Cadastre 11] à Madame [D] [L]. L’acte notarié mentionne que Monsieur et Madame [N] avaient acquis ces deux parcelles le 4 juillet 1952. Il est néanmoins jugé qu’au vu des différents actes de vente et autres documents ci-dessus exploités, que Monsieur et Madame [N] n’ont jamais été propriétaires de la parcelle aujourd’hui cadastrée AX [Cadastre 10] et que Madame [D] [L] n’en a donc pas acquis la propriété en 2010. Sur la question de l’acquisition de la propriété de la parcelle AX[Cadastre 10] par Madame [D] [L] par prescription abrégée L’article 2272 du code civil dispose que « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ». L’article 2261 du code civil dispose que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » Madame [D] [L] a bénéficié d’une donation de Monsieur et Madame [N] en 2010, par laquelle ils ont entendu lui transmettre la nue-propriété de la parcelle AX[Cadastre 10]. En premier lieu, elle se prévaut de l’acquisition de la propriété de cette parcelle par ses auteurs, Monsieur et Madame [N], par prescription acquisitive. Or, d’une part elle ne justifie pas du juste titre de ses auteurs sur la parcelle AX [Cadastre 10] comme il a été jugé plus haut. D’autre part, elle ne justifie d’aucun acte accompli par Monsieur et Madame [N] sur cette parcelle AX[Cadastre 10] à titre de propriétaires depuis leur acquisition de la parcelle AX[Cadastre 10] en 1952, ni d’aucun acte de possession accompli sur cette parcelle en cette qualité, depuis qu’ils ont reconnu que les époux [C] en étaient propriétaires, entre 1983 et jusqu’en 2010. Elle ne peut donc se prévaloir ni d’une prescription abrégée, ni d’une prescription de 30 ans de la propriété de cette parcelle du fait de ses auteurs. Dans un second temps, Madame [D] [L] se prévaut de sa propre possession de la parcelle AX[Cadastre 10] à titre de propriétaire depuis 2010. Or, elle est mal fondée à se prévaloir d’une prescription continue et non équivoque de cette parcelle à titre de propriétaire et pendant dix ans à compter de cette date, dans la mesure, où elle a agréé au bornage des parcelles AX [Cadastre 10] et AX[Cadastre 11] selon PV de bornage de 2014, dans lequel elle est mentionnée en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle AX[Cadastre 11] et dans lequel les consorts [X] sont mentionnés en qualité de propriétaires de la parcelle AX[Cadastre 10]. L’assignation date de 2022. Madame [D] [L] n’a donc pas pu acquérir la propriété de la parcelle par prescription abrégée de dix ans. Madame [D] [L] est donc déboutée de toutes ses demandes. II - Sur la demande de Monsieur [A] [X] tendant à dire qu’il est propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 10] Les pièces communiquées ne permettent pas de connaître précisément le régime actuel de la propriété sur cette parcelle sur laquelle les consorts [X] étaient mentionnés en qualité de propriétaires indivis lors des opérations de bornage de 2015. Monsieur [A] [X] est à tout le moins propriétaire indivis de la parcelle AX[Cadastre 10] située à [Adresse 19]. III - Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant à l’instance, Madame [D] [L] est condamnée à en payer les entiers dépens. Il est équitable qu’elle indemnise Monsieur [A] [X] de ses frais irrépétibles à hauteur de 3.000 €. IV - Sur l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉBOUTE Madame [D] [L] de toutes ses demandes, DIT que Monsieur [A] [X] est propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 10], à tout le moins en indivision, CONDAMNE Madame [D] [L] à verser à Monsieur [A] [X] 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens de l’instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Articles de loi cités
article 2261 du code civil dispose quearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2272 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédurearticle 2272 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68701caab8daa57c7f6761f1
Données disponibles
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- Résumé officiel
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