Tribunal Judiciaire1ére chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 68701cb0b8daa57c7f6762b8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 97 293 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DU 03 Avril 2025 N° RG 24/01068 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FKXM JUGEMENT n° AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE C/ [Y] [M] 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Louis NAUX _______________________________________________________ DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de NANTES sous le n°440.242.469 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE _______________________________________________________ DEFENDEUR : Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Non Représenté _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience Soline JEANSON lors de la mise à disposition DEBATS : A l’audience publique du 10 Octobre 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 03 avril 2025. * * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre du 31 mars 2018 acceptée le 11 avril 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (ci–après dénommée CREDIT AGRICOLE) a consenti à Monsieur [Y] [M], un prêt immobilier n°10000965676 dénommé « PRET TOUT HABITAT FACILIMMO », d’un montant de 43.736 € au taux d’intérêt annuel fixe de 1,69%, sur 10 ans, comprenant 239 mensualités de 214,89 € et une mensualité de 214,67 €, aux fins d’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif sis [Adresse 3]. Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 4 février 2022, le CREDIT AGRICOLE a informé Monsieur [M] de la clôture de l’ensemble de ses comptes dans le délai de deux mois et l’a invité à transmettre ses nouvelles coordonnées bancaires afin de permettre le règlement des échéances à venir. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure Monsieur [M] de régulariser la somme de 672,96€ correspondant au montant des échéances impayées assorties des intérêts de retard. Il était en outre précisé qu’à défaut de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée. Par lettre recommandée en date du 4 décembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure Monsieur [M] de lui payer, dans un délai de 15 jours, la somme de 36.645,76 €. *** Par acte d’huissier en date du 26 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Monsieur [M] [Y] sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil, aux fins de : le voir condamné à lui payer la somme de 36.724,41 € au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 janvier 2024ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignationle voir condamné aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL INTER BAREAUX LRB AVOCATS CONSEILS représentée par Maître Louis NAUXle voir condamné à l’indemniser à hauteur de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dire que la décision est assortie de l’exécution provisoire. L’assignation a été signifiée selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue du défendeur. Monsieur [M] n’a pas constitué avocat. *** La clôture est intervenue le 27 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 03 avril 2025. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I - Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article R.313-28 du Code de la consommation, l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Les conditions générales du contrat de prêt conclu entre le CREDIT AGRICOLE et Monsieur [M], stipulent que « le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêt et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt du présent financement. En cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes porteront un taux d’intérêt égal à celui du prêt. En outre, une indemnité de 7% des sommes dues en capital et en intérêts, sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. » Le CREDIT AGRICOLE justifie avoir mis en demeure Monsieur [M], par courrier recommandé en date du 7 novembre 2023, de régulariser la somme de 672,96 € correspondant au montant des échéances impayées du prêt immobilier. Monsieur [M] a également été avisé que le défaut de régularisation entrainerait la déchéance du terme du contrat, et par conséquence l’exigibilité immédiate du capital restant dû. La déchéance du terme a été prononcée le 4 décembre 2023 par la banque. Au vu de ces éléments, la déchéance du terme a été prononcée, d’une part, après que le défendeur ait été mis en demeure de payer les mensualités échues impayées de son emprunt, et d’autre part, après qu’il ait été avisé que la banque pourrait prononcer la déchéance du terme des prêts à défaut de règlement. Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme est valable. L'ensemble des sommes dues au titre de l’emprunt est donc devenu exigible. Vu le relevé des sommes restant dues par Monsieur [M] au 23 janvier 2024, celui-ci sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 36.724,41€ en principal, indemnité contractuelle et intérêts échus impayés. Vu l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,69%, du 23 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement sur le principal de 33.972,93 €. Les intérêts seront capitalisés dès qu’ils seront dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil. II - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire • Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS- Maître Louis NAUX. • Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer au CREDIT AGRICOLE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 €. Sur l’exécution provisoire Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, Condamne Monsieur [Y] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 36.724,41 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,69% à compter du 23/01/2024 sur la somme de 33.972,93 € jusqu’à parfait paiement, Dit que les intérêts sur ces sommes seront capitalisés annuellement, Condamne Monsieur [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE les dépens de l’instance, avec distraction au profit de de la SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS Maître Louis NAUX. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 659 du codearticle 700 du code de procédure civile dire quearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68701cb0b8daa57c7f6762b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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