Tribunal Judiciaire1ére chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ére chambre civile — 3 avril 2025
- ECLI
- 68701cb0b8daa57c7f6762bc
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 88 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DU 03 Avril 2025 N° RG 21/00744 - N° Portalis DBYT-W-B7F-ETQS JUGEMENT n° AFFAIRE : [X] [J] épouse [Y], [L] [Y] C/ S.A.R.L. PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES, S.A. SMA SA - assureur de SARL PBF, S.A.S. TROUILLARD 1ère Section Copie exécutoire + expédition délivrées le : à Me Peggy MORAN Me Bernard ANEZO Me Franck BONNEAU Me J. BERNIER ([Localité 5]) Copie à : M. [W] [I], expert _______________________________________________________ DEMANDEURS : Madame [X] [J] épouse [Y] née le 23 Mars 1949 à [Localité 4] de nationalité Française, Monsieur [L] [Y] né le 13 Avril 1953 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant ensemble [Adresse 1] Tous deux Rep/assistant : Maître Peggy MORAN de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE _______________________________________________________ DEFENDERESSES : S.A.R.L. PBF exploitant sous l’enseigne DREAMIS dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°529.810.434 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Bernard ANEZO de la SCP ROY - BRETECHER - ANEZO, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE *** S.A. SMA SA - assureur de SARL PBF dont le siège social est situé [Adresse 3] inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°332.789.296 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE *** S.A.S. TROUILLARD dont le siège social est situé [Adresse 10] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°855.802.369 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES _______________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024 JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le12 Décembre 2024 , date indiquée à l’issue des débats, prorogé sans avis au 03 Avril 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service. * * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [J] épouse [Y] (ci–après dénommés « Monsieur et Madame [Y] ») ont confié à la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES les travaux d'aménagement de l'espace terrasse autour de la piscine et côté maison, et des travaux complémentaires. Le 4 janvier 2015, Monsieur et Madame [Y] ont payé le solde du marché de travaux de l’entrepreneur à l’exception d’une retenue de 7.888,65 € à titre de garantie d’achèvement des travaux et ont proposé de retenir le 9 décembre 2014 comme date de réception des travaux avec réserves concernant : La finition de l’engazonnementLa reprise des ardoises du local techniqueL’absence de pente ou la pente insuffisante des plages et terrassesDe légères fissurations des joints des dalles Par lettre recommandée du 3 juillet 2015, les époux [Y] ont informé la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES de désordres affectant le dallage, de la présence de gravois et de morceaux de bois dans le gazon, et du nivellement insatisfaisant du terrain. *** Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, les époux [Y] ont fait assigner la SARL PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES en référé expertise, et par ordonnance du 22 décembre 2015, Monsieur [I] a été désigné. Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la SAS TROUILLARD, fournisseur des matériaux, par ordonnance du 10 janvier 2017. Monsieur [I] a déposé son rapport le 17 mai 2018. Sur la base de ce rapport, par acte d'huissier en date du 24 juillet 2019, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner en référé la SARL PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES et son assureur la SA SMA SA sur le fondement des dispositions de l'article 809 al 2 du code de procédure civile, L124-3 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil en paiement in solidum, à titre de provision de : la somme de 25.592,24 € TTC avec indexation compter du 17 mai 2018 au titre des travaux de reprise,la somme de 2.000 € pour le préjudice de jouissance,la somme de 10.847,76 € au titre de la provision ad litem. Par ordonnance du 7 janvier 2020, le juge des référés a : « déclaré Monsieur et Madame [Y] recevables en leur action,relevé l’existence d’une contestation sérieuse,dit en conséquence n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble de leurs demandes. »*** Par acte d’huissier des 11 et 15 mars 2021, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES et son assureur, la SMA SA, devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances et des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, aux fins de les voir condamner à prendre en charge le coût des travaux réparatoires et à les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles. Par acte d’huissier du 18 août 2021, la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES a fait assigner en garantie la société TROUILLARD devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire. Les causes ont été jointes par mention sur le dossier le 11 octobre 2021 et sont désormais appelées sous le même n°RG 21/00744. *** Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 octobre 2023, Monsieur et Madame [Y] demandent au tribunal, vu l’article L.124–3 du code des assurances et les articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, de : Condamner in solidum la Société PBF exploitant sous l’enseigne DREAMIS et son assureur la SMA SA à régler aux époux [Y] la somme de 25.592,24 € TTC, sous réserve de la TVA applicable lors du paiement, et sous réserve d’indexation selon l’indice du coût de la construction à compter du 17 mai 2018, date du rapport définitif de l’expert judiciaire, au titre des travaux de reprise, Condamner in solidum la Société PBF exploitant sous l’enseigne DREAMIS et son assureur la SMA SA à régler aux époux [Y] la somme de 6.000 €, en réparation du trouble de jouissance subi, Condamner in solidum la Société PBF exploitant sous l’enseigne DREAMIS et son assureur la SMA SA à régler aux époux [Y] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum la Société PBF exploitant sous l’enseigne DREAMIS et son assureur la SMA SA aux entiers dépens en ce y compris les frais de référé-expertise et les frais d’expertise judiciaire,Débouter l’ensemble des parties défenderesses de toutes demandes, fins et conclusions contraires. A titre liminaire, Monsieur et Madame [Y] demandent de voir débouter la société TROUILLARD de sa demande tendant à voir rejeter le rapport d’expertise judiciaire. Ils indiquent que l’expert judiciaire a relevé des désordres affectant la plage autour de la piscine et la terrasse située aux abords de leur propriété. Ils expliquent que l’absence de pente des plages de piscine devait être compensée par une évacuation des eaux grâce aux joints mais que des investigations ont révélé que le produit du joint n’a pas la perméabilité suffisante pour apporter l’usage voulu sur plage de la piscine. Ils posent le même constat pour la terrasse. Ils indiquent que l’expert judiciaire retient que la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES a réglé son fond de forme de la terrasse de la maison avec une pente de 1% collant grossièrement aux niveaux antérieurs au point bas alors que la valeur préconisée par le constructeur est de 2% et qu’ils avaient demandé une pente dirigée vers le muret sur cette zone de travaux. Ils déduisent que l’absence de pente de la plage de la piscine et la pente insuffisante de la terrasse, combinées au défaut de perméabilité du joint empêchent l’évacuation normale de l’eau sur ces surfaces. Ils exposent que lors de la réunion d’expertise du 29 septembre 2016, l’expert judiciaire a relevé, concernant la plage de la piscine, un abaissement du dallage à la jonction avec la margelle de la piscine lequel a fait l’objet d’un constat d’huissier en date du 30 juin 2020. Ils déclarent que ce constat a révélé l’absence de drainage autour de la terrasse. Ils disent que celui-ci contribue au défaut d’évacuation des eaux de ruissellement de la terrasse. Ils soulignent le fait que la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES a facturé une prestation jamais réalisée. Ils déclarent que les surfaces ne présentent pas la sécurité attendue même pour un usage piétonnier et qu’elles sont, dans ces circonstances, impropres à leur destination. Monsieur et Madame [Y] estiment que la responsabilité décennale de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES peut être recherchée. Ils affirment avoir pris possession des ouvrages réalisés par cette société. Selon eux, les conditions de la réception tacite sont remplies. Ils indiquent n’avoir contracté qu’avec la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES, et non avec son fournisseur, de sorte, qu’à leur égard, cette société a fourni et posé un joint inadapté alors qu’elle s’était engagée à fournir et à poser un joint résine perméable, soit, absorbant. Ils estiment que la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES est présumée responsable et que l’erreur commise par son fournisseur ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité et qu’auquel cas, il appartient à cette société de se retourner contre ce dernier. Concernant la terrasse, ils considèrent que l’inadaptation de la pente est également imputable à la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES en ce qu’elle n’a pas correctement mis en œuvre le fond de forme d’assise. Ils déduisent que sa responsabilité décennale est engagée et que la garantie de son assureur, la compagnie SMA SA, est mobilisable. Ils répondent à la compagnie SMA SA que si l’absence de pente et/ou pente insuffisante des plages et terrasse est mentionnée au titre des réserves, tel n’est pas le cas pour la stagnation et la rétention d’eau sur la plage de la piscine et sur la terrasse. Ils expliquent que la Cour de cassation considère que les dispositions de l’article 1792-6 ne sont pas exclusives de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 de sorte que le maître d’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception. Ils estiment que la garantie de la compagnie SMA SA est mobilisable lorsque les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement sont de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée, tel est le cas en l’espèce. Ils affirment qu’il ressort des conclusions expertales que la stagnation et la rétention d’eau sur la plage de la piscine et sur la terrasse ont été dénoncées dans l’année de parfait achèvement, ou, en tout cas, dans le délai décennal. A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [Y] estiment que la responsabilité contractuelle de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES peut être recherchée. Ils expliquent qu’avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur même si la mise en œuvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie. Ils précisent que l’expiration du délai annal n’emporte pas décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves et que l’entrepreneur reste soumis à une obligation de résultat pour les désordres réservés jusqu’à leur levée. Ils indiquent que le délai de prescription de cette responsabilité est décennale. Vu les moyens sus-développés, ils considèrent que la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES a manqué à son obligation de résultat, les ouvrages livrés n’étant pas exempts de vices. Monsieur et Madame [Y] prétendent n’avoir aucune part de responsabilité dans ce désordre. Ils soulignent d’ailleurs le fait qu’ils ne formulent aucune réclamation concernant les désordres que l’expert judiciaire leur impute. Ils contestent les affirmations de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES selon lesquelles Monsieur [L] [Y] aurait pris la direction du chantier, choisi et décidé de tous les modes d’exécution, pris en main et dirigé chaque phase des travaux, depuis la conception jusqu’à l’exécution. Ils relèvent d’ailleurs que cette société ne rapporte aucune preuve en ce sens. Ils estiment que l’expression de souhaits ou de demandes sur la physionomie des ouvrages commandés, ou sur le choix des dalles, ou sur l’arrache d’arbres supplémentaires, n’est que le comportement normal d’un maître d’ouvrage qui ne saurait leur être reproché. Ils contestent également avoir décidé de régler le niveau du dallage de terrasse sur l’altimétrie des pavés pour éviter le déchaussement du muret. Selon eux, l’attestation versée par la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES est de complaisance. Ils affirment que Monsieur [L] [Y] n’a aucune compétence en matière d’aménagement paysager. Ils déduisent qu’aucune immixtion fautive de leur part ne peut être retenue. Monsieur et Madame [Y] se rapportent à l’expertise judiciaire concernant la reprise des désordres et leur coût, soit 22.770 € TTC plus 3.510 € TTC de reprise subséquente des marches d’escalier menant à la terrasse. Ils répondent aux défenderesses que le chiffrage repose sur les devis de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES et sur le devis de la société STC, qu’ils ont communiqué tant à l’expert qu’aux parties. Ils demandent par conséquent la condamnation solidaire ou in solidum de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES et de son assureur, la SA SMA SA, à leur verser la somme de 25.592,24 € TTC, sous réserve de la TVA applicable lors du paiement et sous réserve d’indexation suivant l’indice du coût de la construction à compter du 17 mai 2018 au titre des travaux de reprise. Vu les conclusions expertales, ils s’opposent à la demande formée par la compagnie SMA SA visant à voir limiter l’obligation de son assurée. Ils rappellent que les sociétés PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES et TROUILLARD ont contribué au même dommage et qu’elles sont entièrement responsables à leur égard. Cependant, dans la mesure où ils n’ont contracté qu’avec la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES, il appartient à celle-ci de se retourner contre la société TROUILLARD, les rapports entre codébiteurs ne les concernant pas. Monsieur et Madame [Y] soutiennent subir un préjudice de jouissance. Ils exposent que leurs aménagements extérieurs sont régulièrement inondés à chaque précipitation. Ils déclarent qu’ils devront subir pendant plus d’un mois les désagréments liés à des travaux d’ampleur qui les empêcheront d’utiliser normalement leurs extérieurs. Ils demandent par conséquent une provision de 6.000 € à ce titre. Ils s’opposent à la demande formée par la compagnie SMA SA tendant à voir limiter son obligation. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 28 mars 2023, la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES demande au tribunal, vu les articles 1147 ancien et 1792 du code civil, de : A titre principal, Débouter les époux [Y] de leurs demandes dirigées contre la société PBF.A titre subsidiaire, Réduire les demandes des époux [Y],Déclarer la société PBF recevable et bien fondée en ses demandes en garantie dirigée tant à l’encontre de la SMA SA que de la société POINT P TROUILLARD, Condamner l'une et l'autre à garantir et relever indemne la société PBF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, Dire n'avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur ces appels en garantie, Débouter les demandeurs initiaux et les défendeurs en garantie de toutes demandes contraires, Condamner tous succombants in solidum à payer à la société PBF la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES expose que la solution du joint drainant a été retenue pour les deux ouvrages. Elle répond à la société TROUILLARD que la perméabilité des joints peut se substituer à la pente. Elle fait valoir son désaccord quant à la perception de la célérité du drainage et s’associe aux écritures de la société TROUILLARD. Elle estime que les essais empiriques de l’expert judiciaire ont montré que les joints absorbaient l’eau en un temps relativement rapide, variant selon l’état de propreté des joints. Elle relève que l’expert judiciaire a indiqué qu’il n’y avait pas de référence normative pour la porosité des joints et qu’en conséquence, il a proposé de mesurer cette porosité de manière précise à l’aide d’un équipement approprié pour un coût de 1.805 € TTC, ce qui a été refusé par les parties. Or, elle rappelle qu’il appartient à Monsieur et Madame [Y] de démontrer la réalité des désordres allégués et qu’il leur appartenait dès lors d’accepter et de préfinancer les investigations complémentaires proposées par l’expert. Elle estime que la présente juridiction ne peut considérer comme probantes les mesures réalisées de manière empirique et les conclusions expertales. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES fait valoir le fait que le rapport d’expertise impute une grande part de responsabilité aux époux [Y] et plus précisément à Monsieur [L] [Y]. Elle rappelle que l’immixtion du maître de l’ouvrage peut exonérer le constructeur de sa responsabilité. Elle expose que Monsieur [L] [Y], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 7] sous la rubrique architecture et ingénierie, a pris la direction du chantier, choisi et décidé de tous les modes d’exécution, pris en main et dirigé chaque phase des travaux depuis la conception jusqu’à l’exécution. Elle soutient que ce dernier a pris de véritables décisions, tels en témoignent les courriels datés des 2 avril, 17 mars et 22 septembre 2014, de sorte que le choix d’une plage sans pente a été validé par le maître de l’ouvrage sachant en ayant conscience que ce choix n’était pas conforme aux règles de l’art. Elle soutient également que Monsieur [L] [Y] n’est pas étranger à l’insuffisance de pente de la terrasse dans la mesure où ce dernier a décidé de régler le niveau du dallage de la terrasse sur l’altimétrie des pavés pour éviter le déchaussement du muret. Elle déduit que ces éléments sont de nature à caractériser une immixtion fautive du maître de l’ouvrage l’exonérant d’une éventuelle responsabilité. Elle précise, en outre, qu’il existe bien un drain en périphérie de la terrasse mais que celui-ci se trouve légèrement en retrait sous le dallage. A titre subsidiaire, la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES sollicite la garantie de la compagnie SMA SA. Elle s’associe à Monsieur et Madame [Y] quant au fait que la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de la garantie décennale dès lors que les désordres relèvent par leur nature à cette garantie de sorte qu’elle est fondée à demander la garantie de son assureur pour toutes condamnations relevant de cette garantie. Elle répond à la compagnie SMA SA qu’il n’y a pas eu de réserves à la réception sur les désordres relatifs aux rétentions d’eau sur la plage de la piscine et sur la terrasse de la maison puisque ceux-ci se sont révélés ultérieurement. Elle déclare qu’il y a coexistence de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité décennale dès lors que les dommages en cause sont de nature décennale. Elle soutient, en tout état de cause, que ce désordre est de nature décennale puisqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES sollicite également la garantie de la société TROUILLARD. Elle expose avoir commandé les matériaux à cette société. Elle fait valoir le fait que l’expert judiciaire conclut que le joint drainant ne permet pas d’évacuer l’eau avec la célérité suffisante de sorte que le désordre est la nature même du joint qui est certes perméable mais inadapté à la dimension des dalles et qu’il en impute la responsabilité à la société TROUILLARD. Elle dit avoir laissé à cette société le soin de fournir le joint drainant adapté aux dalles commandées. Elle rappelle que le fournisseur est tenu vis-à-vis de son client d’une obligation d’information et de conseil. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES estime que la société TROUILLARD confond le désordre et la cause de celui-ci. Elle explique que la stagnation d’eau dans le relief des dalles est le désordre tandis que le joint drainant en est la cause. Elle fait valoir que l’acte introductif d’instance qu’elle a fait délivrer à l’encontre de cette société mentionne expressément la problématique des joints. Elle rappelle, en tout état de cause, que le non-respect des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile est dépourvu de sanction. Elle demande par conséquent le débouté de la société TROUILLARD de sa demande tendant à voir écarter le rapport d’expertise. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES estime que la société TROUILLARD a manqué à son obligation d’information et de conseil. Elle contredit cette société en affirmant que cette obligation ne disparaît pas entre professionnels surtout compte tenu de son inexpérience sur les matériaux et notamment les joints drainants. Elle estime que la société TROUILLARD devait s’informer sur les besoins précis de son acheteur avant de lui conseiller tel ou tel joint. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES indique, quant au chiffrage des travaux réparatoires, que les époux [Y] doivent fournir des devis. Selon elle, les évaluations à dire d’expert sont insuffisantes pour caractériser le quantunm de leur préjudice. Quant au préjudice de jouissance, elle estime qu’il n’est pas démontré de sorte que la demande formée au titre de ce dernier doit être rejetée ou à tout le moins réduite. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er février 2023, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES, demande au tribunal de : A titre principal, Rejeter toute demande formée à l’encontre de la SMA en qualité d’assureur de la société PBF,A titre subsidiaire, Voir limiter à la somme de 3.150 € TTC l'obligation de la société DREAMIS et de la SMA SA au titre des travaux de reprise,Réduire en de plus justes proportions la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance,Condamner la société TROUILLARD à garantir la SMA SA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, ce à hauteur de 87,85 %, sur la base du montant des travaux de reprise En toute hypothèse, Juger bien fondée la SMA SA à opposer le montant de ses plafonds et franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance, Condamner Monsieur et Madame [Y] et tout autre succombant à payer à la SMA SA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. La compagnie SMA SA expose que les dommages ayant fait l’objet de réserves à la réception ne sont pas garantis. Elle rappelle que la garantie décennale ne peut être mobilisée en ce qui concerne des vices ayant fait l’objet de réserves à la réception. La compagnie SMA SA considère que le désordre relatif à l’absence de pente et/ou pente insuffisante des plages et terrasses a été réservé à la réception, tel en témoigne la lettre du 4 janvier 2015 des époux [Y]. Elle déduit que la garantie décennale souscrite ne peut être mobilisée. La compagnie SMA SA considère que le désordre relatif à la stagnation ou rétention d’eaux pluviales sur la plage de la piscine et la terrasse ne ressort pas dans la lettre du 3 juillet 2015, comme le prétendent Monsieur et Madame [Y]. Elle suppose que Monsieur et Madame [Y] font référence au désordre relatif à l’impossibilité d’entretenir le dallage compte tenu de la faible pente réalisée et de la stagnation d’eau dans les reliefs des dalles. Elle explique que l’expert judiciaire a distingué, en ce qui concerne les dallages, le désordre n°1 relatif à l’absence de pente et/ou pente insuffisante des plages et terrasses du désordre n°2 stagnation d’eau dans les reliefs des dalles, lesquels sont indépendants l’un de l’autre. Pour le premier, elle rappelle qu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée. Pour le second, elle fait valoir que l’expert judiciaire a retenu que ce désordre était imputable aux époux [Y]. Elle indique, quant à la demande subsidiaire formée par les époux [Y], qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle laquelle n’est pas garantie par le contrat d’assurance. Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 janvier 2023, la société TROUILLARD demande au tribunal, vu les articles 238, 246 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, Débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société TROUILLARD. A titre subsidiaire, Réduire dans de plus justes proportions les demandes des époux [Y]. En tout état de cause, Condamner la partie perdante à verser à la société TROUILLARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société TROUILLARD estime que sa responsabilité ne saura être recherchée. En premier lieu, elle considère qu’elle n’est tenue à aucune obligation d’information et de conseil à l’égard de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES, celle-ci étant un professionnel des aménagements paysagers de sorte qu’elle était en mesure d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens et la qualité du matériau livré ainsi que son adaptation aux contraintes de l’ouvrage. Elle déclare qu’elle n’avait aucunement connaissance de la nature des travaux envisagés ni de la configuration de pose des dalles et des joints drainants et qu’elle n’a jamais été informée que les dalles allaient être posées sans pente, ce qui est non conforme au DTU. Elle ajoute que la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES ne lui a jamais transmis un cahier des charges expliquant les spécificités techniques des besoins du chantier des époux [Y]. Elle déduit que cette société devra être déboutée de son appel en garantie. Si par extraordinaire la présente juridiction devait retenir qu’elle était débitrice d’une obligation d’information et de conseil à l’égard de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES, elle estime qu’elle a satisfait à ses obligations. Elle considère que le rapport d’expertise judiciaire devra être écarté dans la mesure où l’expert judiciaire excède les chefs de la mission qui lui a été confiée. Elle relève que celui-ci a procédé à l’analyse des joints du dallage alors qu’aucun désordre affectant ces derniers n’a été dénoncé par Monsieur et Madame [Y]. Elle relève également que celui-ci a donné uniquement son avis sur l’absence de pente de la terrasse alors qu’il devait également le donner s’agissant de l’absence de pente des plages. Elle ajoute que l’expert judiciaire a porté des appréciations juridiques et ce, en contradiction avec l’article 238 du code de procédure civile. Elle constate que l’expert judiciaire a considéré qu’elle avait été informée de la mise en place d’un dallage sans pente et avec un joint drainant en remplacement alors que le bon de commande ne mentionne aucunement cette spécificité du chantier. Or, elle déclare que c’est à la présente juridiction d’apprécier si elle avait été informée ou non. A défaut, elle estime que les joints drainants sont adaptés aux dalles fournies et mises en place par la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES, telles en témoignent les déclarations du fabricant. Elle ajoute que le caractère drainant a été démontré au cours des opérations d’expertise au travers d’un arrosage de la terrasse. Selon elle, il existe un désaccord sur la perception de la célérité du drainage. Elle expose que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune captation vidéo des essais laquelle aurait donné une vision précise, objective et incontestable des conditions dans lesquelles l’eau s’évacue. Elle rappelle qu’il n’existe aucune référence normative sur la porosité des joints. Elle déduit que le joint livré est conforme à la commande de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES, celui-ci étant drainant. Elle soutient que les joints sont compatibles avec les dalles choisies par Monsieur et Madame [Y]. Elle rappelle que le fabricant a assuré que le joint était adapté au format des dalles, ce qui a été ignoré par l’expert judiciaire. Elle soutient également que les joints étaient conformes à un usage normal, en l’absence de connaissance de sa part de l’usage spécifique convenu entre la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES et les époux [Y]. Elle explique que la fonction d’un joint drainant est d’améliorer l’évacuation des eaux pluviales et qu’il doit être associé à une pente et qu’il ne peut en aucun cas la remplacer. Elle indique qu’un joint drainant n’est aucunement conçu ni prévu pour compenser une absence de pente, en dérogation avec les règles de l’art et le DTU. Elle relève d’ailleurs que l’absence de pente a fait l’objet d’une réserve lors de la réception, dont les époux [Y] ont sollicité la reprise. Elle déclare n’avoir jamais été informée que la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES envisageait de poser les dalles livrées dans des conditions non conformes au DTU et aux préconisations du fabricant, contrairement à ce que retient l’expert judiciaire. Au soutien de ses allégations, elle se prévaut du bon de commande que la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES lui a transmis. Elle déduit qu’il convient de débouter la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES de son appel en garantie et, à titre subsidiaire, de ramener les demandes des époux [Y] au titre des travaux de reprise à de plus justes proportions. La société TROUILLARD estime que la demande de Monsieur et Madame [Y] au titre des travaux de reprise n’est pas justifiée dans la mesure où les évaluations de l’expert judiciaire ne sont fondées sur aucun devis. Elle ajoute que la reprise des joints préconisée par l’expert judiciaire ne permettra pas de remédier aux désordres dénoncés par les époux [Y], ceux-ci ne pouvant compenser l’absence de pente. Si par extraordinaire il devait être considéré que les joints drainants avaient été choisis pour remplacer la pente, elle précise que seules les plages de la piscine ont été imaginées par les maîtres d’ouvrage sans pente et que la terrasse devait initialement comporter une pente. Elle déduit ne pouvoir être condamnée à reprendre l’intégralité des ouvrages alors que les désordres résultent d’un défaut de pose. Elle conclut que sa condamnation sera limitée à la réfection des plages de la piscine dont elle estime que le coût devra être réévalué à la somme de 12.691,68 € TTC. Elle déclare qu’en tout état de cause aucune entreprise n’acceptera d’intervenir compte tenu de la non-conformité de l’ouvrage au DTU et aux spécifications techniques des dalles sans risquer d’engager sa responsabilité. Elle demande par conséquent le débouté des époux [Y] de leur demande. La société TROUILLARD estime que Monsieur et Madame [Y] ne justifient pas leur préjudice de jouissance. Elle ajoute qu’elle ne saurait être condamnée à garantir des désordres imputables à un défaut de pose. Elle rajoute que les inondations prétendues ne privent pas les époux [Y] de la jouissance de leurs aménagements extérieurs. Elle demande par conséquent le débouté de ces derniers de leur demande. *** La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 mars 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 décembre 2024, date à laquelle elle a été prorogée sans avis au 03 avril 2025 compte tenu de la surcharge de travail du service. MOTIFS I - Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [Y] Sur la valeur probante de l’expertise judiciaire de Monsieur [I] L’article 238 du code de procédure civile dispose que « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. » La société TROUILLARD reproche à l’expert judiciaire de s’être prononcé sur le désordre affectant les joints entre les dalles des terrasses, alors qu’il n’était pas saisi de ce désordre, en violation de l’article 238 du code de procédure civile ; qu’il n’a pas donné d’avis sur l’absence de pente des plages de la piscine alors qu’il était saisi du désordre ; qu’il donne un avis juridique en violation de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, en indiquant que la société TROUILLARD avait été informée de ce que le joint qu’elle devait fournir serait posé sur un dallage sans pente. Sur ce, La remarque de l’expert selon laquelle la société TROUILLARD aurait reçu l’information de la destination précise du joint qui lui était commandé ne constitue pas une appréciation d’ordre juridique mais un élément de fait tenu pour établi par l’expert. Par ailleurs, l’expert judiciaire a été saisi du désordre de la rétention d’eau sur les dalles, les causes invoquées étant le défaut de pente et l’existence de résine résiduelle dans le creux des dalles. Il ressort de l’expertise judiciaire que la rétention d’eau des dalles est liée à l’absence de pente suffisante des terrasses couplée à un joint poreux ne possédant pas les caractéristiques nécessaires à l’absorption de l’eau en quantité suffisante du fait de l’absence ou de la faiblesse de la pente des plages et terrasse de la maison. Par conséquent, il est jugé que le désordre examiné par l’expert est le désordre de rétention d’eau sur les dalles et que la cause a été découverte pour partie lors de l’expertise judiciaire. L’expert judiciaire n’a donc pas outre-passé les chefs de sa mission. Enfin, l’expert judiciaire a répondu à la question de l’absence ou de l’insuffisance des pentes sur les plages de la piscine et sur la terrasse de la maison en page 38 du rapport. Le grief invoqué par la société TROUILLARD est donc mal fondé. L’ensemble de l’expertise est donc retenu par le tribunal aux fins d’examiner les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [Y]. Sur la responsabilité de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES et la garantie de son assureur la SA SMA SA Vus les articles 1792 et 1792-6 du code civil, 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat conclu entre Monsieur et Madame [Y] et la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES, Le désordre relatif à l’insuffisance de la pente a fait l’objet d’une réserve à la réception. Cette non-conformité aux règles de l’art a été confirmée lors de l’expertise judiciaire. La pente est nulle sur la plage de la piscine et elle est inférieure aux règles de l’art sur la terrasse de la maison. Elle a pour conséquence de favoriser la rétention d’eau sur les dalles, rendant les terrasses dangereuses pour la sécurité des personnes. Il est jugé que la rétention d’eau excessive sur les dalles, par nature apparente dès qu’il pleut sur la plage de la piscine ou sur la terrasse de la maison, est incluse dans la réserve de défaut de pente. La cause complète en a été connue lors de l’expertise judiciaire, mais le désordre était connu dans toute son ampleur lors de la réception. Monsieur et Madame [Y] contestent avoir préconisé une absence de pente sur la plage de la piscine. Toutefois, le courrier électronique envoyé par Monsieur [Y] à la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES le 2 avril 2014 mentionne cette demande. Monsieur et Madame [Y] relèvent que l’absence de pente devait être compensée par la pose d’un joint poreux. Lors des opérations d’expertise, l’expert a procédé à des essais de versement d’eau sur les dalles pour constater la vitesse d’absorption. Il a déduit de ces observations que la vitesse d’absorption par ce dispositif était trop faible pour permettre l’utilisation des plages de piscine en toute sécurité. Il a conclu que le joint commandé auprès de la société TROUILLARD et posé par la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES ne remplissait pas l’usage attendu. Concernant la pente insuffisante de la terrasse de la maison, l’expert judiciaire n’a pas constaté de préconisation du maître de l’ouvrage pour en limiter la pente. Au contraire, le courrier électronique de Monsieur [Y] envoyé à la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES le 22 septembre 2014 mentionne sa demande que la terrasse ait une pente régulière vers le muret de la piscine. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES produit à l’instance une attestation de Monsieur [K], qui est l’un de ses salariés, selon laquelle il a constaté un défaut de pente au cours des travaux de la terrasse. Il indique qu’il a avisé son supérieur de la difficulté liée à l’existant. Il précise que Monsieur et Madame [Y] ont donné leur accord à la poursuite des travaux avec une pente de 1%. Cette attestation est circonstanciée. Néanmoins, à défaut d’un autre élément tendant à constater l’existence de l’accord de Monsieur et Madame [Y] pour procéder à la pose d’une terrasse non conforme aux règles de l’art et vue la réserve faite lors de la réception, la responsabilité de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES pourrait être encourue. Or, le délai annal d’action en garantie de parfait achèvement est un délai de forclusion, qui est interrompu par une demande en justice en application de l’article 2241 du code civil, mais qui n’est pas suspendu par l’exécution d’une mesure d’instruction, contrairement à un délai de prescription (article 2239 du code civil). Par conséquent, si Monsieur et Madame [Y] ont interrompu le délai de la garantie de parfait achèvement en assignant la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES en référé expertise moins d’un an après la réception des travaux, ils ont par la suite laissé s’éteindre ce délai d’action en agissant en référé provision et, d’autant plus au fond, plus d’un an après que le juge des référés a fait droit à leur demande d’expertise. La responsabilité de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES est donc susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En l’espèce, elle a commis une faute en réalisant la terrasse de la maison avec une pente insuffisante par rapport aux règles de l’art. Par ailleurs, à défaut de démontrer qu’aucun joint perméable n’aurait permis de compenser une pente insuffisante de terrasse ou l’absence de pente de la plage de la piscine, elle a également commis une faute en posant un joint insuffisamment poreux pour permettre l’usage des plages et terrasses conforme à leur destination. Monsieur et Madame [Y] ont contribué à leur préjudice, en commandant des travaux de réalisation des plages de la piscine, dont ils savaient qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art, alors que la qualité de professionnel de la construction de Monsieur [Y] lui permettait d’apprécier les risques de ce choix constructif. Par conséquent, concernant les plages de la piscine, la responsabilité de Monsieur et Madame [Y] est retenue à hauteur de 70% et celle de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES à hauteur de 30%. Concernant la terrasse de la maison, la responsabilité de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES est retenue à 100%. Il est tenu compte des modalités de calcul du coût des travaux de reprise de l’expertise judiciaire, lesquels reposent sur les devis de la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES et de la société STC. La surface des plages de la piscine représente 51% de la surface des dalles à reprendre. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES est condamnée à verser à Monsieur et Madame [Y] en réparation du coût de reprise des dallages, la somme de : 22.770 x 49% + (22.770 x 51%)/30% + 1.390 = 11.157,30 + 3.483,81 +1.390 = 16.031,11 € TTC. La somme est indexée sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mai 2018 jusqu’à la date de la signification du jugement. Monsieur et Madame [Y] demandent également l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, au titre de la durée de 5 semaines des travaux de reprise, qui les empêcheront de jouir de l’extérieur de la maison. L’expert a estimé effectivement les travaux à cinq semaines. Ces travaux pourront s’exécuter à une période de l’année où le trouble de jouissance sera limité pour Monsieur et Madame [Y], dont il est rappelé au surplus, qu’ils ont contribué à leur propre préjudice. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES est condamnée à leur verser 500 € à ce titre. Monsieur et Madame [Y] sont déboutés de leurs plus amples demandes indemnitaires. La SA SMA SA ne garantit pas la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES au titre de désordres relevant de sa responsabilité contractuelle. Monsieur et Madame [Y] sont donc déboutés de leurs demandes indemnitaires formées contre elle. II - Sur les demandes de garantie formées par la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat passé entre la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES et la société TROUILLARD, La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES reproche à la société TROUILLARD d’avoir manqué à son obligation de conseil concernant le joint poreux qui lui a été vendu. Néanmoins, la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES a commandé un joint drainant nécessaire à la surface de dallage dont les références étaient comprises dans la commande passée à la société TROUILLARD le 14 avril 2014, sans préciser les spécificités de pose de ces dalles, à savoir une pose non conforme aux règles de l’art qui impliquait un drainage supérieur à la pose normale de ces dalles. Par conséquent, la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES n’a pas mis en mesure la société TROUILLARD d’apprécier la spécificité des travaux par rapport à l’usage normal attendu d’un joint drainant et de lui adresser un produit pouvant correspondre à ces spécificités. La société TROUILLARD n’a commis aucune faute. La société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES est déboutée de sa demande en garantie formée contre elle. La SA SMA SA ne garantissant pas son assurée au titre de sa responsabilité contractuelle, la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES est également déboutée de son recours en garantie formé contre son assureur. III - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Succombant principalement à l’instance, Monsieur et Madame [Y] et la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES supporteront chacun la charge de leurs propres dépens dont ceux afférents aux instances de référé, et les frais d’expertise judiciaire sont mis à la charge de chacun d’eux à hauteur de 50% chacun. Par ailleurs, il est équitable que la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES indemnise Monsieur et Madame [Y] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 2.500 €. Succombant chacun en leurs demandes formées contre la SA SMA SA, Monsieur et Madame [Y] et la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES sont condamnés in solidum à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 €. Dans leurs rapports entre eux, Monsieur et Madame [Y] et la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES supporteront chacun la charge de la moitié de cette condamnation. Succombant en ses demandes formées contre la société TROUILLARD, la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES est condamnée à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONDAMNE la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 16.031,11 € TTC au titre de la reprise des désordres, avec indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 17 mai 2018 jusqu’à la date de la signification du jugement, CONDAMNE la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 500 € au titre de leur préjudice de jouissance, DÉBOUTE Monsieur et Madame [Y] de leurs autres et plus amples demandes, DÉBOUTE la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES de ses appels en garantie contre la SA SMA SA et contre la société TROUILLARD, CONDAMNE la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [Y] et la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES à indemniser la SA SMA SA de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 €, DIT que dans leurs rapports entre eux, Monsieur et Madame [Y] et la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES supporteront chacun la charge de la moitié de cette condamnation, CONDAMNE la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES à verser à la société TROUILLARD la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT que Monsieur et Madame [Y] d’une part, la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES d’autre part supporteront la charge de leurs propres dépens dont les dépens des instances de référé, et que Monsieur et Madame [Y] d’une part et que la société PBF DREAMIS JARDINS PAYSAGES d’autre part supporteront chacun la moitié du coût de l’expertise judiciaire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.124-3 du code des assurances et des articlearticle 238 alinéa 2 du code dearticle 238 du code de procédure civile dispose qarticle 238 du codearticle 2239 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civile est dépouarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 2241 du code civilarticle 238 du code de procédure civile.article 1134 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ére chambre civile
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68701cb0b8daa57c7f6762bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA