Tribunal JudiciaireChambre 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68701f02b8daa57c7f677531
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 783 745 837 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 12] MINUTE N° : CIV DOSSIER N° : N° RG 21/01149 - N° Portalis DBWJ-W-B7F-COUN EXP délivrée le : GROSSE délivrée le : à Me Marc ANTONINI Me Nathalie COLIGNON-BERTIN copie dossier JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. SANDTON INVESTMENTS III Immatriculée sous le n° B 206663 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marc ANTONINI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Julien GUIRAMAND, avocat au barreau de PARIS (plaidant) DÉFENDEURS S.C.E.A. TURBO AGRICULTURE Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 480 669 258 dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant) M. [F] [W] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Mme [L] [V] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.E.L.A.R.L. EVOLUTION Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 504 058 421, pris en sa qualité qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA TURBO AGRICULTURE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant) SELARL V & V prise en la personne de Me [H] [Y], administrateur judiciaire de la SCEA TURBO AGRICULTURE, mis hors de cause dans le jugement du 22 avril 2024 dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN avocat au barreau de SOISSONS (postulant) et par Me Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de PARIS (plaidant) La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 28 avril 2025, délibéré prorogé au 19 mai 2025 et au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile. Magistrats ayant délibéré: Rose-Marie HUNAULT, Présidente, Tiphaine LEMEE, Juge, et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ; Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier Le tribunal a rendu le jugement suivant: EXPOSE DU LITIGE La SCEA TURBO AGRICULTURE, qui a une activité d'exploitation agricole, a été créée en 2005 par [F] [W], qui en est d'abord devenu le gérant, puis le co-gérant avec son épouse en 2019. Cette société fait partie du groupe TURBO, fondé par le père de [F] [W] auquel appartiennent : - La société TURBO GROUPE, ayant une activité de négoce agricole, et qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; - La société TURBO OFFICE qui détient des locaux de l'exploitation agricole ; - La société TURBO CEREAL, qui exerce une activité de négoce de produits agricoles. La société TURBO AGRICULTURE a rencontré des difficultés financières et mandaté la société POSITIVE CAPITAL pour rechercher des financements. Le 2 mai 2019, la société TURBO AGRICULTURE a conclu avec la société SANDTON INVESTMENTS III (ci-après SANDTON), un contrat de prêt in fine, d'une durée de deux ans, portant sur un montant maximum de 5,5 millions d'euros, avec une mise à disposition des fonds fractionnée en trois tranches successives (A, B et C), afin de lui permettre de financer son besoin en fonds de roulement, de refinancer son endettement et de financer de l'acquisition de terre appartenant aux parents de [F] [W]. Le contrat de prêt est assorti de plusieurs garanties, une fiducie, des nantissements, enfin [F] [W] et [L] [V] épouse [W] (ci-après [L] [W]) se sont portés cautions solidaires, dans la limite respective de 5,5 millions pour [F] [W] et d'1 million d'euros pour son épouse. Un protocole de conciliation a été conclu entre les sociétés TURBO AGRICULTURE, SANDTON et les époux [W] le 15 mai 2019, en application des articles L.611-4 et suivants du code de commerce. Ce protocole a été homologué par jugement du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER, le 17 mai 2019. Le prêt a été débloqué à hauteur de 5 063 263,02 euros. La totalité de la tranche A du prêt d'un montant de 400 000 euros a été tirée le 2 mai 2019 et affectée à hauteur de : - 200 000 euros au financement du besoin en fonds de roulement de la société TURBO AGRICULTURE ; - et 200 000 euros en commission dues à la société SANDTON. La totalité de la tranche B pour un montant total de 3 100 000 euros a été tirée entre le 22 mai et le 11 novembre 2019 et affectée de la manière suivante : - 944 000 euros à l'acquisition de 152 hectares de parcelles de terre auprès des parents de [F] [W] ; - 38 576 87 euros aux droits d'enregistrement relatifs à l'acquisition des terres ; - 200 000 euros aux besoins en fonds de roulement de la société TURBO AGRICULTURE ; - 268 423,13 euros en frais de conseils intervenus pour la mise en place du prêt ; - 69 000 euros pour apurer le passif de la société TURBO AGRICULTURE vis-à-vis de la CAISSE D'EPARGNE ; - 1 280 000 euros pour apurer le passif de TURBO GROUPE et dans le cadre de l'avance de TURBO GROUPE et des époux [W] vis-à-vis de la BNP ; - 300 000 euros en commission dues à SANDTON. La tranche C du prêt a été mise à disposition partiellement, à hauteur de 1.563.263,02 euros, sur un montant maximum de 2 millions d'euros, entre le 11 novembre et le 3 décembre 2019, répartie de la manière suivante : - 1 287 279,87 euros destinés à apurer le passif de TURBO GROUPE à l'égard de la banque LCL ; - 275 983,15 euros destinés à apurer le passif de TURBO GROUPE et TURBO OFFICE à l'égard de le CAISSE D'EPARGNE. Les échéances du prêt n'ont plus été payées à compter du mois de décembre 2019. Par actes d'huissier en date du 17 décembre 2021, la société SANDTON a assigné la société TURBO AGRICULTURE ainsi que les époux [W], en qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en paiement des sommes dues au titre de ce prêt. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société TURBO AGRICULTURE le 21 février 2022, la société EVOLUTION a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La société SANDTON a déclaré sa créance le 12 avril 2022, puis a établi une déclaration complémentaire au titre des coûts fiduciaires le 11 mai 2022 et une seconde déclaration complémentaire au titre des intérêts à échoir le 11 juillet 2022. Cette créance est contestée, une instance est en cours devant la Cour d'appel. Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal de Saint-Quentin a arrêté un plan d'apurement du passif de la société TURBO AGRICULTURE et désigné Maître [A], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation (qui ne prend pas en compte la créance contestée de la société SANDTON). La SELARL V&V, en qualité d'administrateur et la SELARL EVOLUTION, en qualité de mandataire judiciaire de la société TURBO AGRICULTURE, sont intervenues volontairement à la présente procédure, par conclusions signifiées le 9 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice en date du 23 août 2022, les époux [W], la société TURBO AGRICUTURE et ses mandataires ainsi que la société TURBO OFFICE (propriétaire des corps de ferme affectés à l'exploitation de TURBO AGRICULTURE) ont fait assigner devant le tribunal de Saint-Quentin, FORNACCIARI AVOCATS et la société SANDTON aux fins de faire constater la caducité des protocoles de conciliation de TURBO AGRICULTURE et TURBO GROUPE, de la fiducie sûreté et des garanties qui y sont attachées (procédure n°22/01079). Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal a constaté la caducité du protocole de conciliation, mais a rejeté la demande tendant à voir constatée la caducité de la fiducie TURBO et de l'ensemble des nantissements des protocoles de conciliation. Ce jugement est frappé d'appel. Par conclusions d'incident en date du 09 décembre 2022, la société TURBO AGRICULTURE et les époux [W] ont sollicité, dans le cadre de la présente procédure, du juge de la mise en état qu'il prononce un sursis à statuer et qu'il déclare irrecevable l'action en paiement de la société SANDTON à l'encontre des cautions. Ils ont également demandé à ce que l'intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE, soit déclarée recevable et que la SELARL V&V soit mise hors de cause. Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer et renvoyé devant la formation de jugement l'examen de la recevabilité de la demande en paiement de la société SANDTON, afin qu'il soit statué sur la question de fond de la validité des engagements de caution des époux [W]. Par jugement en date du 22 avril 2024, le tribunal a jugé recevable l'intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, mis hors de cause la SELARL V&V et déclaré recevable l'action en paiement de la société SANDTON contre [L] et [F] [W]. Ce jugement est frappé d'appel. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état. A l'issue de l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 28 avril 2025, le délibéré a été prorogé jusqu'au 7 juillet 2025. Au cours de ce délibéré, les parties ont été autorisées à produire une note afin de pouvoir faire valoir leurs observations sur la recevabilité de deux moyens de défense au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile. La société TURBO AGRICULTURE, la SELARL EVOLUTION ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE et les époux [W] ont adressé une note au tribunal le 11 juin 2025 et la société SANDTON a adressé une note le 16 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société SANDTON demande au tribunal de : - Rejeter les demandes de la société TURBO AGRICULTURE, de la SELARL EVOLUTION, ès qualités et de [F] [W] et [L] [W] ; - Fixer la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO AGRICULTURE à titre privilégié à la somme de 7 837 458,37 euros en principal et intérêts exigibles au 21 février 2022, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, en application du contrat de prêt du 2 mai 2019, outre intérêts de retard au taux contractuel de 21% par an à compter de la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire jusqu'à la date effective de paiement ; - Juger que le montant des intérêts de retard à compter du 22 février 2022 et jusqu'au 5 janvier 2024 s'élève à 3 130 470,74 euros, à parfaire jusqu'au complet paiement ; - Condamner [F] [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société SANDTON le montant de la dette due par la société TURBO AGRICULTURE dans la limite de la somme de 5 500 000 euros ; - Condamner [L] [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société SANDTON le montant de la dette due par la société TURBO AGRICULTURE dans la limite de la somme de 1 000 000 d'euros ; - Condamner solidairement par voie de fixation au passif de la société TURBO AGRICULTURE, [F] [W] et [L] [W] à payer à la société SANDTON la somme de 136.097,76 euros, à parfaire, au titre des coûts fiduciaires en application de l'article 9 du contrat de fiducie du 2 mai 2019 ; - Condamner [F] [W] à payer à la société SANDTON la somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi par la société du fait de l'exécution déloyale du contrat; - Condamner in solidum [F] [W], [L] [W] et par voie de fixation au passif la S.C.E.A TURBO AGRICULTURE, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à la société SANDTON la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; - Condamner la SELARL EVOLUTION, ès qualités, à payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A l'appui de sa demande de fixation au passif de la société TURBO AGRICULTURE de sa créance privilégiée, la société SANDTON expose que la société TURBO AGRICULTURE a cessé de payer les échéances des intérêts du prêt à compter de décembre 2019. Elle soutient que cette défaillance a constitué un cas défaut, tel que défini à l'article 12.2 du contrat de prêt, qui a conduit au prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt le 15 juillet 2020. Elle soutient que la société TURBO AGRICULTURE est dès lors tenue au paiement de toutes les sommes en principal, intérêts, intérêts de retard prévus à l'article 6.3 du contrat, soit intérêts majorés de 8%, frais commissions et accessoires dues au titre du contrat. Elle justifie du montant de sa créance à hauteur de 7 837 458,37 euros à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective du 21 juillet 2022 en additionnant : - Le montant de sa créance à la date de l'exigibilité du prêt le 15 juillet 2020 qu'elle décompose de la manière suivante : - 5 063 263,02 au titre de l'encours du prêt ; - 159 449,76 euros, au titre des intérêts cash et commission de gestion jusqu'à l'échéance de juin 2020 incluse ; - 5 487,76 euros au titre des intérêts de retard au taux de 12% sur les échéances impayées au 15 juillet 2020, en application des articles 6.1 et 6.3 du contrat de prêt ; - 4 115,82 au titre des intérêts de retard au taux de 9% sur les échéances impayées, en application des articles 6.1 et 6.3 du contrat de prêt ; - 9 013,58 euros, au titre des intérêts cash de l'échéance de juillet 2020 ; - 344 892 euros au titre des intérêts capitalisés au 2 mai 2020 ; - 100 051 euros au titre des intérêts capitalisés du 3 mai 2020 au 15 juillet 2020 - 37 500 euros au titre de la commission de gestion jusqu'au 2 mai 2021 ; - Le montant des intérêts de retard sur la période du 15 juillet 2020 au 21 février 2022, date du redressement judiciaire : - 1 218 686,66 euros du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021 - 894 998,75 euros du 16 juillet 2021 au 21 février 2022. - Le montant des intérêts à échoir courus depuis le 22 février 2022 jusqu'au 5 avril 2024 de 3 130 470,74 euros. * Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société TURBO AGRICULTURE, la SELARL EVOLUTION, [F] et [L] [W] demandent au tribunal de : - Déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE ; - Réduire la clause pénale de l'article 6.3 du contrat de prêt au taux de 0,01 % ; - Rejeter du passif de la société TURBO AGRICULTURE les créances déclarées par la société SANDTON : o à hauteur de la somme de 3 365 415,29 euros, s'agissant de la créance au titre du contrat de prêt, principal et intérêts ; o et la totalité de la créance 136 097,76 euros, au titre des coûts fiduciaires ; - Rejeter du passif de la société TURBO AGRICULTURE toute créance d'intérêts à échoir ; - Déclarer irrecevable et en tout cas infondée la demande en fixation au passif de la société TURBO AGRICULTURE d'une créance postérieure arrêtée à la date du 5 janvier 2024 à la somme de 3 130 470,74 euros ; - Rejeter le caractère privilégié des créances déclarées par la société SANDTON ; - Débouter la société SANDTON de sa demande de condamnation de 100 000 euros formulée à l'encontre de [F] [W] au titre de l'exécution déloyale du contrat de prêt ; - Débouter la société SANDTON de ses demandes de condamnation à l'encontre de [F] [W] et de [L] [W] en leur qualité de caution ; A titre reconventionnel, - Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers de ladite société ; - Condamner la société SANDTON au paiement de la somme que le tribunal fixera au passif de la société TURBO AGRICULTURE et correspondant à l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société TURBO AGRICULTURE, du fait des concours fautifs consentis, à la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE ; - Ordonner la compensation à due concurrence entre le montant de la créance fixée au passif de la société TURBO AGRICULTURE et le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif subi par la société TURBO AGRICULTURE et fixé par le tribunal ; - Prononcer l'annulation, ou à tout le moins la réduction, des garanties excessives prises par la société SANDTON en contrepartie du contrat de prêt fautif du 2 mai 2019 ; En tout état de cause, - Débouter la société SANDTON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ; - Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - Condamner la société SANDTON à payer à la société TURBO AGRICULTURE la somme de 25 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société SANDTON à payer à la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société TURBO AGRICULTURE la somme de 25 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société SANDTON à payer à [F] [W] et à [L] [W] la somme de 25 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société SANDTON aux entiers dépens tout en autorisant la SELARL COLIGNON-BERTIN, prise en la personne de Maître Nathalie COLIGNON, avocat au barreau de Soissons, à en poursuivre le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Les défendeurs soutiennent à titre principal que le montant de la créance dont la société SANDTON demande la fixation au passif de la société TURBO AGRICULTURE comprend des clauses pénales qui lui paraissent manifestement excessives et radicalement incompatibles avec le rebond du débiteur. Ils considèrent également que la société SANDTON n'est pas fondée à réclamer au titre de sa créance les intérêts à échoir et les coûts fiduciaires et qu'elle est irrecevable à réclamer une créance postérieure à l'ouverture de la procédure collective. Ils affirment par ailleurs que la demande de condamnation des époux [W] en leur qualité de caution n'est pas susceptible de conférer un titre exécutoire à leur encontre en cours de l'exécution du plan. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l'exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées. DISCUSSION A titre liminaire, le tribunal rappelle que dans son jugement en date du 22 avril 2024, il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [K] [A], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société TURBO AGRICULTURE, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer à nouveau sur cette demande. 1- Sur la demande de fixation de la créance de la société SANDTON au titre du prêt conclu avec la société TURBO AGRICULTURE 1.1. Sur l'exigibilité anticipée du prêt Il ressort du contrat de prêt versé aux débats, que la société TURBO AGRICULTURE a conclu un contrat de prêt, auprès de la société SANDTON le 2 mai 2019 pour un montant maximum de 5,5 millions d'euros, devant être remboursé en une seule échéance à la date du deuxième anniversaire de la signature, soit le 2 mai 2021. L'article 6.1. du contrat de prêt précise que l'encours du prêt portera des " intérêts cash ", au taux de 4% par an, payés mensuellement à terme échu. L'article 7.2. prévoit également que l'emprunteur paie trimestriellement une commission de gestion, dont le montant est fixé par une lettre signée par les deux parties le 2 mai 2019 à la somme de 50.000 euros par an, payable à hauteur de 12.500 euros par trimestre. L'article 12.1 du contrat stipule que l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues en capital, intérêts et accessoires par l'emprunteur pourra être prononcée dès la survenance d'un défaut de paiement d'une somme quelconque due au titre du prêt à la date d'exigibilité de la somme concernée. En l'espèce, la société SANDTON a notifié sa décision de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt à la société TURBO AGRICULTURE, en application de l'article 12.2 du contrat de prêt, par lettre recommandée en date du 15 juillet 2020, au motif que la société TURBO AGRICULTURE était défaillante des échéances mensuelles des intérêts cash et des échéances trimestrielles de la commission de gestion depuis le mois de décembre 2019. Il ressort de ces éléments, non contestés en défense, que toutes les sommes dues au titre du prêt sont exigibles à compter du 15 juillet 2020. 1.2. Sur le montant de la créance de la société SANDTON 1.2.1. Sur le montant de l'encours du prêt La société SANDTON sollicite que la créance déclarée au passif de la société TURBO AGRICULTURE, au titre de l'encours du prêt, soit fixée à la somme de 5.063.263,02 euros. Il est versé au dossier le contrat de prêt et la synthèse des sommes qui ont été tirées d'un montant de 5.063.263,02 euros, ainsi que les avis de tirage. Les défendeurs ne contestent pas le montant des sommes qui ont été tirées mais demandent au tribunal de réduire la créance de la société de 591.200 euros, en déduisant le montant de la commission d'arrangement de la société SANDTON de 500.000 euros et le montant des frais de conseils de 91.200 euros. S'agissant de la commission d'arrangement La société TURBO AGRICULTURE expose que sur le montant global du prêt qui a été débloqué, 500.000 euros ont été conservés par la société SANDTON à titre de commission d'arrangement. Elle considère que cette somme n'a pas transité par les comptes de la société TURBO AGRICULTURE et qu'elle ne peut être assimilée à un prêt dans la mesure où il n'y a pas eu de remise de fonds à la société TURBO AGRICULTURE et où cette somme ne lui a aucun moment bénéficié. Selon la société SANDTON, la société TURBO AGRICULTURE essaie de remettre en cause les engagements pris en 2019, en ce que : - L'article 7.1 du contrat de prêt prévoit que l'emprunteur paiera au prêteur une commission d'arrangement, qui rémunère des prestations de structuration du financement et de mise en place de garanties, distinctes de l'octroi des intérêts ; - Une lettre de commission a été signée entre les parties le 2 mai 2019, prévoyant une commission d'arrangement de 500 000 euros payable à hauteur de 200 000 euros par compensation avec le tirage de la tranche A du prêt et à hauteur de 300 000 euros par compensation avec le tirage de la tranche B. Elle considère qu'il importe peu que les sommes n'aient pas transité sur le compte bancaire de la société TURBO AGRICULTURE dès lors que celle-ci a procédé aux tirages des tranches A et B du prêt en date des 2 et 15 mai 2019, comprenant ladite commission d'arrangement. * Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de prêt souscrit par la société TURBO AGRICULTURE auprès de la société SANDTON, le 2 mai 2019 comprend dans la tranche A (2.2.1.ii) et dans la tranche B (2.2.2.iii) des sommes affectées au paiement des commissions d'arrangement dues au prêteur conformément à l'article 7.1 du contrat de prêt. L'article 7.1 du contrat stipule en outre que l'emprunteur paiera au prêteur une commission d'arrangement dont le montant, l'assiette et la date de paiement sont prévus par accord séparé signé entre l'emprunteur et le prêteur. Une lettre de commission signée par la société TURBO AGRICULTURE, en qualité d'emprunteur, et la société SANDTON, en qualité de prêteur, le 2 mai 2019 fixe le montant de la commission d'arrangement, relative à la mise à disposition du prêt et la mise en place des sûretés y afférentes, conformément aux stipulations de l'article 7.1 du contrat de prêt, à la somme de 500.000 euros. La lettre précise que la commission est due pour un montant de 200.000 euros à la date de la signature du contrat et est payable par l'emprunteur par compensation avec le tirage de la tranche A du prêt et que le solde de 300.000 euros est payable par l'emprunteur par compensation avec le premier tirage de la tranche B. Le 2 mai 2019, [F] [W] gérant de la société TURBO AGRICULTURE a adressé un avis de tirage à la société SANDTON pour demander la mise à disposition de l'intégrabilité de la tranche A du prêt de 400.000 euros, conformément à l'article 2 du contrat qui précise l'objet du prêt et en particulier l'affectation des fonds empruntés. Le 15 mai 2019, la société TURBO AGRICULTURE a adressé un deuxième avis de tirage à la société SANDTON pour demander que la somme de 944.000 euros soit mise à sa disposition au titre de la tranche B du prêt. Cet avis de tirage rappelle qu'il est convenu que la somme de 300 000 euros, due à titre de commission d'arrangement au titre de la tranche B, est réputée tirée et portera intérêts dans les conditions prévues au contrat. Ainsi la somme de 500 000 euros a bien été tirée sur le contrat de prêt et affectée au paiement de la commission d'arrangement due à la société SANDTON, à la demande de la société TURBO AGRICULTURE. Peu importe qu'elle ait ou non transitée par ses comptes bancaires, elle fait donc partie de l'encours du prêt et devra être comprise dans le montant de la créance inscrite au passif de la société TURBO AGRICULTURE. S'agissant des frais de conseils Les défendeurs contestent que les honoraires de conseils de SANDTON et du fiduciaire de 91 200 euros, qu'ils qualifient d'exorbitants, fassent l'objet du prêt souscrit, au motif, là encore, qu'ils n'ont pas transité par les comptes de la société TURBO AGRICULTURE et ne lui ont aucun moment bénéficié. La société SANDTON considère que cette contestation est une nouvelle remise en cause des engagements pris en 2019, selon lesquels ces honoraires sont à la charge de la société TURBO AGRICULTURE. Elle ajoute avoir régulièrement informé [F] [W] du montant de ces honoraires et que celui-ci a même signé un bon pour accord la veille de la signature du protocole de conciliation. Elle produit un avis de tirage qui lui a été adressé par la société TURBO AGRICULTURE, en date du 14 juin 2019, lui demandant de procéder aux virements des sommes au crédit des comptes bancaires des conseils concernés. Enfin, elle considère que le caractère exorbitant du montant des honoraires n'est pas démontré, en relevant que ces honoraires comprennent ceux de la société POSITIVE CAPITAL missionnée par la société TURBO AGRICULTURE, qu'elle affirme avoir elle-même négocié à la baisse. Elle ajoute que ces honoraires incluent également les frais de notaire pour l'acquisition des 152 hectares de terre et que les frais des conseils financés par SANDTON ont été facturés selon un montant toutes taxes comprises, qui offre la possibilité à la société TURBO de récupérer la TVA. * L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. Il a été jugé en application de ces dispositions, que les tribunaux peuvent réduire les honoraires excessifs et que l'appréciation de l'excès relève de leur pouvoir souverain. En l'espèce, le contrat de prêt souscrit par la société TURBO AGRICULTURE auprès de la société SANDTON, le 2 mai 2019, stipule qu'une partie de la tranche B (2.2.2.ii) est affectée au financement des frais de conseils intervenus dans le cadre de la mise en place du prêt. L'article 13 du protocole de conciliation prévoit en outre que tous les honoraires, frais et coûts découlant de la mise en œuvre et de l'exécution du protocole, en ce compris les frais de conseils de SANDTON, sont à la charge de TURBO AGRICULTURE. Le 14 juin 2019, la société TURBO AGRICULTURE a adressé un troisième avis de tirage à la société SANDTON pour demander la mise à sa disposition, au titre de la tranche B du prêt, de la somme de 307 000 euros et lui donner pour instructions de virer notamment : - 60 000 euros sur le compte bancaire de [O] [M] & [Z] ; - 24 000 euros sur le compte bancaire de FORNACCIARI AVOCAT ; - 7 200 euros sur le compte bancaire de [P] [B]. Ainsi la somme de 91 200 euros a bien été tirée sur le contrat de prêt pour être affectée au paiement d'honoraires des frais de conseils sur les instructions de [F] [W], gérant de la société TURBO AGRICULTURE. Si les factures acquittées n'ont pas été produites aux débats, leur destination n'est pas contestée. Les défendeurs n'apportent aucun élément à l'appui de leur affirmation selon laquelle les honoraires des conseils sont exorbitants. Le tribunal relève en outre qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de [F] [W] au moment où ils lui ont été réclamés. Celui-ci a au contraire donné pour instruction de débloquer les fonds empruntés pour les honorer, ce qui s'analyse en une acception après service rendu. Ainsi, la somme de 91.200 euros affectée au paiement des frais de conseil fait donc partie de l'encours du prêt et devra être comprise dans le montant de la créance inscrite au passif de la société TURBO AGRICULTURE. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'encours du prêt à prendre en compte dans la fixation de la créance de la société SANDTON au passif de la société TURBO AGRICULTURE est de 5 063 263,02 euros. 1.2.2. Sur les sommes réclamées au titre de la commission de gestion La société SANDTON réclame une commission de gestion sur la période sur la période du 3 mai 2019 au 2 mai 2021 pour un montant de 75 000 euros, soit 12.500 euros au titre de chaque échéance de décembre 2019, mars 2020 et juin 2020 et 37 500 euros au titre des échéances trimestrielles sur la période du 7 juillet 2020 au 2 mai 2021. Dans leurs conclusions, les défendeurs ne contestent pas le principe de cette créance, mais ils ne reprennent que la somme de 37 500 euros, en omettant le montant des commissions de gestion incluses dans les échéances de décembre 2019 à juin 2020. * Le contrat de prêt prévoit à l'article 7.2. que l'emprunteur paie à compter de la date de signature jusqu'au complet remboursement du prêt une commission de gestion dont le montant est prévu par un accord signé entre les parties. Il précise que cette commission est payable par trimestre à terme échu. La lettre de commission, en date du 2 mai 2019, signée par les sociétés SANDTON et TURBO AGRICULTURE fixe le montant de la commission de gestion à 50 000 euros par an, payable à échéance trimestrielle de 12.500 euros. Il n'est pas contesté par la société TURBO AGRICULTURE que les échéances du prêt, comprenant la commission de gestion n'ont pas été payées à compter du mois de décembre 2019. Ainsi, la société TURBO AGRICULTURE est redevable de la somme de 75 000 euros à la société SANDTON au titre des commissions de gestion impayées jusqu'à l'échéance du contrat de prêt, qui sera prise en compte dans la fixation de sa créance. 1.2.3. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts cash La société SANDTON réclame une somme de 130 963,34 euros au titre des intérêts cash, qu'elle décompose de la manière suivante : - 121 949,76 euros sur la période de décembre 2019 au mois de juin 2020 - 9 013,58 euros au titre de l'échéance de juillet 2020. Les défendeurs affirment qu'en réalité la société SANDTON réclame des intérêts cash pour un montant global de 565 157 euros pour la période du 3 mai 2019 au 21 février 2022 alors, qu'en application de l'article 6.1. du contrat, il ne peut être réclamé le paiement d'intérêts cash au-delà de la date d'échéance du prêt fixée au 2 mai 2021. A l'appui de leur affirmation, ils invoquent le décompte joint à la déclaration de créance de la société SANDTON du 12 avril 2022, sur lequel figure le terme d'intérêts cash dans le calcul de sommes dues postérieurement à l'échéance du prêt. Ils soutiennent que la société SANDTON ne peut modifier le fondement juridique de ses créances d'intérêts cash en intérêts de retard, après l'expiration du délai légal de déclaration de créances. Selon la société SANDTON, il importe de distinguer dans ses demandes, les intérêts cash qui ne sont dus que jusqu'à l'exigibilité du prêt, des intérêts de retard, qu'elle réclame pour la période postérieure au mois de juin 2020 et dont le calcul se base sur des intérêts contractuels, en ce compris les intérêts cash, majorés de 8%. * L'article 6.1.1 du contrat de prêt stipule que l'encours du prêt portera intérêts pour chaque période d'intérêt et jusqu'à la date d'échéance au taux de 4% l'an. Dans sa déclaration de paiement du 12 avril 2022, la société SANDTON a déclaré au titre des intérêts cash : - Une créance de 159 449,76 euros jusqu'à l'échéance de juin 2020 au titre des intérêts cash et de la commission de gestion. Ainsi en déduisant le montant de la commission de gestion qui s'élève pour cette période à la somme de 37.5000 euros, le montant de la créance d'intérêts cash déclarée pour cette période est de 121 949,76 euros ; - Une créance de 9 013,58 euros au titre de l'échéance de juillet 2020. Si le tableau annexé à la déclaration de créance comporte un décompte faisant état d'intérêts cash au taux de 4% sur les périodes du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021, puis du 16 juillet 2021 au 21 octobre 2021, ces sommes sont incluses dans le montant des intérêts de retard dans la déclaration de créance elle-même. Le montant des intérêts cash réclamés au tribunal correspond donc à celui qui figure dans la déclaration de créance du 12 avril 2022. Il n'est pas contesté que ces échéances d'intérêts cash n'ont pas été réglées. Il conviendra donc de fixer la créance de la société TURBO AGRICULTURE à l'égard de la société SANDTON à la somme de 130.963,34 euros, au titre des intérêts cash réclamés. 1.2.4. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts capitalisés La société SANDTON réclame une somme de 444 943 euros au titre des intérêts capitalisés qu'elle décompose de la manière suivante : - 344 892 euros au titre des intérêts capitalisés au 2 mai 2020 ; - 100 051 euros au titre des intérêts capitalisés du 3 mai 2020 au 15 juillet 2020 ; Les défendeurs affirment que la société SANDTON réclame en réalité des intérêts capitalisés pour un montant global d'1 329 273,55 euros pour la période du 3 mai 2019 au 21 février 2022, alors qu'aucun intérêt capitalisé ne peut être réclamé après le 2 mai 2021, en application de l'article 6.2. du contrat de prêt. Les défendeurs reprennent la même argumentation que pour les intérêts cash et s'appuient sur le décompte joint à la déclaration de créance de la société SANDTON du 12 avril 2022, sur lequel figure des intérêts capitalisés au taux de 9%, y compris dans le calcul de sommes dues postérieurement à l'échéance du prêt. Ils soutiennent que la société SANDTON ne peut modifier le fondement juridique de ses créances d'intérêts capitalisés en intérêts de retard, après l'expiration du délai légal de déclaration de créances. * L'article 6.2.1. stipule que l'encours du prêt porte intérêts au taux légal de 9% pour chaque période de capitalisation et jusqu'à l'échéance. Ces intérêts sont capitalisés sur une période d'une année calendaire commençant soit à la date de la signature, soit à la date de tirage, soit le lendemain du dernier jour de la période de capitalisation précédente, de telle sorte qu'ils s'ajoutent à l'encours du prêt. La dernière période de capitalisation s'achève à la date d'échéance. Il est précisé que les intérêts capitalisés ne sont payés au prêteur qu'à la date d'échéance ou à toute date d'exigibilité anticipée. La société SANDTON a déclaré le détail de sa créance d'intérêts capitalisés le 12 avril 2022 de la manière suivante : - 344 892 euros au 2 mai 2020 ; - 100 051 euros sur la période du 3 mai 2020 au 15 juillet 2020. Si le tableau joint en annexe 5 à la déclaration de créance comporte un décompte faisant état d'intérêts capitalisés au taux de 9% sur les périodes du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021, puis du 16 juillet 2021 au 21 octobre 2021, ces sommes sont incluses dans le montant des intérêts de retard dans la déclaration de créance elle-même. Le montant des intérêts capitalisés réclamés au tribunal correspond donc à celui qui figure dans la déclaration de créance du 12 avril 2022. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les intérêts capitalisés n'ont pas été réglées par la société TURBO AGRICULTURE. Il conviendra donc de fixer la créance de la société TURBO AGRICULTURE à l'égard de la société SANDTON à la somme de 444 943 euros, au titre des intérêts capitalisés. 1.2.5. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts de retard jusqu'à la date du redressement judiciaire La société SANDTON réclame une somme de 2 123 288,99 euros au titre des intérêts de retard qu'elle décompose de la manière suivante : - 5 487,76 euros, au titre des intérêts de retard au taux de 12% (4% + 8%) pour les échéances de décembre 2019 à juin 2020 ; - 4 115,82 euros au titre des intérêts de retard au taux de 9% pour les échéances de décembre 2019 à juin 2020 ; - 1 218 686,66 euros au titre des intérêts de retard du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021 ; - 894 998,75 euros au titre des intérêts de retard du 16 juillet 2021 au 21 février 2022. Les défendeurs soutiennent que cette clause pénale est manifestement excessive et demandent au tribunal de la réduire à la valeur symbolique de 0,01%. Ils font valoir que la majoration de 8% l'an du taux conventionnel de 4%, représente une augmentation de 200% du taux d'intérêt. Ils soulignent qu'en cas d'impayé sur une année entière, ces intérêts de retard produisent eux-mêmes des intérêts au taux de 9%. Ils ajoutent que si l'existence d'une procédure collective n'empêche pas l'application de la clause pénale, en l'espèce la majoration de 8% aggrave fortement la situation passive du débiteur et que sa réduction s'impose pour poursuivre les objectifs d'ordre public de loi sur le redressement judiciaire, visant à favoriser le rebond de la société TURBO AGRICULTURE. Ils soulignent enfin que le caractère manifestement excessif est amplifié en raison du taux conventionnel de base du prêt, taux effectif global de 26,6% l'an, largement supérieur au taux en vigueur en 2019. La société SANDTON s'oppose à cette demande de réduction de la majoration des intérêts, en ce qu'elle considère que le caractère excessif de la majoration n'est pas démontré. Elle souligne en outre que la défaillance de la société TURBO AGRICULTURE n'est pas consécutive à l'ouverture de la procédure collective en février 2022 mais que les premiers impayés remontent au mois de décembre 2019. Elle ajoute que la déchéance du terme a été prononcée en juillet 2020, en l'absence de tout paiement à compter du mois de décembre 2019, sans que la société TURBO AGRICULTURE ne l'ait informée des difficultés rencontrées et de sa situation financière, en violation de ses obligations contractuelles. Elle affirme que la majoration des intérêts est d'autant plus justifiée qu'en parallèle de sa défaillance, la société TURBO AGRICULTURE a augmenté ses investissements dans la société TURBO CEREAL, alors même que celle-ci s'est abstenue de payer la redevance due à la société TURBO GROUPE, elle-même débitrice de TURBO AGRICULTURE, ce qu'elle qualifie de détournements. Les défendeurs contestent le caractère fautif de la défaillance de la société TURBO AGRICULTURE et soutiennent que la destination des fonds n'a pas à être prise en compte et qu'il n'existe pas de manquement contractuel de ce chef. Ils affirment que les seuls critères à prendre en compte sont des ratios économiques et contractuels et ajoutent que le fait que les premiers impayés remontent à décembre 2019 et confirment que le financement n'était pas approprié. * Selon l'article 1231-5 du code civil : " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ". En application de ces dispositions, il a été jugé que constitue une clause pénale, la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur[1] . [1] Cass. Com. 18 mai 2005, n°03-10.508 Le caractère manifestement excessif d'une clause pénale, s'apprécie en comparant le montant de la sanction conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur. En l'espèce l'article 6.3. du contrat de prêt stipule que : " dans le cas où une somme quelconque en principal, intérêts, frais ou accessoires due par l'emprunteur n'est pas payée à son échéance normale ou anticipée, l'emprunteur est tenu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, de verser au prêteur des intérêts de retard calculés à partir de la date d'exigibilité des sommes précitées jusqu'à celle de leur paiement effectif, sur la base du taux d'intérêt concerné majoré de 8% l'an ". Cette clause majorant le taux des intérêts contractuels de 8% l'an, en cas de défaillance de l'emprunteur a pour but de sanctionner l'inexécution de ses obligations. Il n'est pas contesté qu'elle est rédigée de manière à sanctionner tout retard de paiement, sans distinguer selon l'origine de la défaillance, et que dès lors, elle ne porte pas atteinte à l'égalité entre créanciers dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société TURBO AGRICULTURE. Cependant, le tribunal considère que la majoration des taux d'intérêts cash de 4% à 12% et d'intérêts capitalisés de 9% à 17%, telle que prévue dans le contrat de prêt, est manifestement disproportionnée, au regard du préjudice consécutif au retard de paiement de la société TURBO AGRICULTURE, alors que les taux contractuels, intérêts cash de 4% et intérêts capitalisés de 9%, sont déjà largement supérieurs au coût de refinancement de la dette sur la période de 2019 à la date du jugement. L'absence de paiement des échéances, moins de dix mois après la mise à disposition des sommes empruntées, sans production d'éléments sur la situation financière de la société TURBO AGRICULTURE CAPITAL, sans aucun remboursement de capital ou d'intérêts, depuis le mois de décembre 2019 sont autant d'éléments à prendre en compte pour apprécier le préjudice de la société SANDTON. Cependant, au regard du caractère élevé des taux d'intérêts contractuels, la réduction de la majoration des intérêts de retard au taux de 0,01% suffit à réparer ce préjudice et à conserver le caractère comminatoire des intérêts de retard. Au regard des pièces versées au dossier et en particulier de la déclaration de créance de la société SANDTON, le tribunal évalue à la somme d'1.314.421,55 euros les intérêts de retard, avec intérêts au taux majoré de 0,01% l'an, jusqu'au 21 février 2022, date du redressement judiciaire, ainsi composée : - 1 833,82 euros, au titre des intérêts de retard au taux de 4% pour les échéances de décembre 2019 à juin 2020 ; - 4 115,82 euros au titre des intérêts de retard calculés sur la base des taux capitalisés de 9% pour les échéances de décembre 2019 à juin 2020. Il convient de faire droit à l'intégralité de demande, la société SANDTON n'ayant pas appliqué la majoration de 8% à la somme qu'elle a réclamée ; - 754 425,07 euros au titre des intérêts de retard, (232.130,79 euros, correspondant à la portion des intérêts cash de 4% et 522.294,28 euros, correspondant à la portion des intérêts capitalisés du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021) ; - 554 046,84 euros au titre des intérêts de retard du 16 juillet 2021 au 21 février 2022 (170 475,95 euros, correspondant à la portion des intérêts cash de 4% et 383 570,89 euros, correspondant à la portion des intérêts capitalisés du 16 juillet 2020 au 15 juillet 2021). Il conviendra donc de fixer la créance de la société TURBO AGRICULTURE à l'égard de la société SANDTON à la somme d'1 314 421,55 euros, au titre des intérêts de retard, avec intérêts au taux majoré de 0,01% l'an, jusqu'au 21 février 2022. La société SANDTON réclame que sa créance soit assortie d'intérêts contractuels de 21% à compter de la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire jusqu'à la date effective de paiement. Compte tenu des développements ci-dessus, le taux des intérêts de retards dus sur ces sommes, à compter de la procédure collective jusqu'au parfait paiement, sera réduit à 13,01 % l'an (soit 4% +9%+0,01%). 1.2.6. Sur les sommes réclamées au titre des intérêts de retard à compter du 22 février 2022 jusqu'au 5 avril 2024 La société SANDTON réclame une somme de 3 130 470,74 euros au titre des intérêts de retard à échoir, au jour du jugement d'ouverture, courus sur la période du 22 février 2022 jusqu'au 5 avril 2024, à parfaire jusqu'au complet paiement, dans la motifs de ses conclusions. Il doit êter précisé que le dispositf des conclusions vise par erreur la date du 5 janvier correspondant à la date du prédéent arrêté des intérêts, cependant le montant des intérêts et les pièces jusitificatives montrent bien qu’il s’agit du montant des intérêts arrétés au 5 avril (pièce 89 et 89 actualisée), il convient donc de corriger cette erreur matérielle et de se prononcer sur les itnérêts de retard sur la période du 22 février 2022 au 5 avril 2024. Elle appuie sa demande sur la déclaration de créance complémentaire en date du 11 juillet 2022. Les défendeurs demandent au tribunal de rejeter les intérêts de retard à échoir au jour du jugement d'ouverture. Ils soutiennent que la déclaration de créance portant sur les intérêts à échoir est irrégulière, en ce qu'elle ne précise pas les modalités de calcul de ces intérêts, et que cette carence entraîne la déchéance du droit aux intérêts à échoir durant la durée du plan de continuation. Ils ajoutent que la société SANDTON, qui se contente de reproduire les dispositions du contrat, vise notamment les dispositions des articles 6.2. et 6.3. relatives à la capitalisation des intérêts alors qu'en application de l'article L.622-28 alinéa 1er, les intérêts échus ne peuvent produire des intérêts pendant la durée du plan. Ils soutiennent enfin que la demande de fixer la créance au titre des intérêts de retard à compter du 22 février 2022 au 5 janvier 2024 est même irrecevable, dans la mesure où le tribunal ne peut que fixer le montant de la créance existante au jour de l'ouverture de la procédure collective. Selon eux, le tribunal ne peut se prononcer que sur le principe des intérêts à échoir, à charge pour le créancier de se prévaloir de cette décision devant le commissaire à l'exécution du plan de continuation pour faire valoir sa créance de dividende à chaque échéance du plan. En réponse, la société SANDTON affirme avoir établi sa déclaration complémentaire le 11 juillet 2022, soit dans le délai de 4 mois, imparti aux créanciers étrangers, suivant la publication au BODACC de la décision d'ouverture de la procédure collective. Elle soutient que cette déclaration complémentaire portant sur des intérêts à échoir sur la créance déclarée au titre du prêt se rattache à la déclaration du 12 avril 2022, à laquelle est jointe, un tableau de calcul de la créance de la société SANDTON à la date du jugement d'ouverture, détaillant les intérêts de retard avec l'indication du taux d'intérêt, la date de début et de fin de la période de calcul, le nombre de jours et le montant résultant de l'application du taux sur le montant de la dette due. La déclaration complémentaire reproduit l'article 6.3. du contrat qui prévoit des intérêts de retard calculés à partir de la date d'exigibilité des sommes dues jusqu'à celle de leur paiement effectif sur la base du taux d'intérêt tel qu'il résulte des article 6.1. et 6.2. majoré de 8% l'an, en rappelant que le taux des intérêts cash à 4% et le taux des intérêts capitalisés à 9%. * Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de fixation de la créance portant sur les intérêts de retard à échoir à la somme de 3.130.470,74 euros Dans leurs conclusions, la société TURBOT AGRICULTURE, les époux [W] et la SELARL EVOLUTION demandent au tribunal de déclarer irrecevable la demande de fixation de la créance portant sur les intérêts de retard à échoir à la somme de 3 130 470,74 euros. Dans leur note produite en délibéré, ils ajoutent que même si le tribunal venait à considérer que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir en application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, il devrait lui-même relever d'office la fin de non-recevoir comme étant d'ordre public et renvoyer le dossier pour permettre au juge de la mise en état de la trancher. Ils soutiennent en outre que bien que le dispositif de leurs conclusions comprenne une demande de " déclarer irrecevable et en tout cas info
Articles de loi cités
article 9 du contrat de fiducie duarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L.650-1 alinéa 2 du code de commercearticle 789 du code de procédure civilearticle L. 611-11 du code de commerce disposearticle 122 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile définit l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68701f02b8daa57c7f677531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA