Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 687022c5b8daa57c7f6790df
- Date
- 3 juillet 2025
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Texte intégral
AS/LD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [G] [D], assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier, JUGEMENT DU : 03/07/2025 N° RG 25/01268 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAD5 ; Ch2c1 JUGEMENT N° : M. [Z] [F] [E], Mme [J] [K] [I] épouse [E] Grosses : 2 Maître Marius LOIACONO Maître [H] [C] Copie : 1 Dossier Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT PARTIES : REQUÊTE CONJOINTE Monsieur [Z] [F] [E], né le 07 Novembre 1973 à CLERMONT-FERRAND (63000) 14 Chemin du Peyron 63430 PONT-DU-CHATEAU DEMANDEUR Comparant, concluant, plaidant par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [J] [K] [I] épouse [E], née le 12 Juillet 1970 à ISSOIRE (63500) Résidence Puy d’Auzelle Rue des Gargailles Bât A 63370 LEMPDES DEMANDERESSE Comparant, concluant, plaidant par Maître Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [Z] [E] et [J] [I] se sont mariés le 30 mars 2019 à Pont-du-Château (63), sans contrat de mariage préalable. Par requête conjointe déposée le 15 mai 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, et demandent de fixer la date des effets du divorce au 30 août 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 9 septembre 2025, puis au 3 juillet 2025 à la demande des parties, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE PRONONCE DU DIVORCE : Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE : Sur la date des effets du divorce : Par application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation effective soit au 30 août 2024. Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux : Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. Sur les autres demandes : Chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce du 15 mai 2025, Prononce le divorce des époux [Z] [E] et [J] [K] [I] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le 30 mars 2019 à Pont-du-Château (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le 12 juillet 1970 à Issoire (63), - l’acte de naissance de l’époux, né le 7 novembre 1973 à Clermont-Ferrand(63) Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 août 2024; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
687022c5b8daa57c7f6790df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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