Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 9 juillet 2025
- ECLI
- 68709b79123db6632de316a0
- Date
- 9 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° Du 09 Juillet 2025 N° RG 25/00214 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ3Q CHR/SB/NS ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 janvier 2025, enregistrée sous le n° ENTRE M. [O] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET S.A.S. ETABLISSEMENTS DELAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle VERDEAUX-KERNEIS de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE FAITS ET PROCÉDURE Le 5 septembre 2023, Monsieur [O] [V], né le 18 septembre 1991, a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin de voir condamner son ancien employeur, la SAS DELAIRE, à lui payer diverses sommes. Par jugement (RG 23/00368) rendu contradictoirement le 21 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - déclaré les demandes de Monsieur [O] [V] recevables mais infondées ; - débouté Monsieur [O] [V] de l'intégralité de ses demandes ; - débouté la SAS DELAIRE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [O] [V] aux dépens. En première instance, Monsieur [O] [V] était assisté de Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, alors que la SAS DELAIRE était représentée par Maître GAUME (AARPI), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND. Le 4 février 2025, Monsieur [O] [V] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Frédérik DUPLESSIS du barreau de CLERMONT-FERRAND). Le 27 février 2025, Maître Isabelle VERDEAUX-KERNEIS, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constituée avocat dans les intérêts de la société ETABLISSEMENTS DELAIRE. Aucune conclusion n'ayant été notifiée à la cour, le 10 juin 2025, le magistrat de la mise en état a fait demander aux avocats des parties leurs éventuelles observations (dans un délai de 15 jours) s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel encourue du fait du non-respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Les avocats n'ont pas souhaité formuler d'observations ou de conclusions sur la question de la caducité de la déclaration d'appel soulevée par le magistrat de la mise en état. MOTIF Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Selon l'article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elles tranchent lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel. Selon l'article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur la caducité de la déclaration d'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel. La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où l'appelant peut bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel ou faire état d'un cas de force majeure. Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimé dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence notification et/ou de signification des conclusions d'appel dans les délais requis par le code de procédure civile. En l'espèce, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, Monsieur [O] [V], appelant, devait notifier ses conclusions d'appel, à la cour ainsi qu'à l'avocat de l'intimée, au plus tard le lundi 5 mai 2025 à minuit, ce qu'il n'a pas fait. Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelant ni d'une demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la déclaration d'appel. La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée. Monsieur [O] [V] sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière, - Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 février 2025 par Monsieur [O] [V] à l'encontre du jugement (RG 23/00368) rendu le 21 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ; - Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel (RG 25/00214) et le dessaisissement de la cour ; - Condamnons Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel ; - Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours. Le greffier Le magistrat de la mise en état S. BOUDRY C. RUIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 9 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68709b79123db6632de316a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel