Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 68709fc6f0cfe7ae188fe9fc
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 99 951 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 (n° , 34 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14931 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEG6Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 15/11005 APPELANTS Monsieur [IN] [O] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 38] [Adresse 16] [Localité 23] ET Madame [RZ] [S] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 30] [Adresse 16] [Localité 23] Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Ayant pour avocat plaidant par Me Claudine BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161 INTIMÉS [Y] [TZ] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 31] et décédé le [Date décès 11] 2024 MEDICAL INSURANCE COMPANY DAC 5 (MIC DAC), anciennement MIC Ltd, Société de droit irlandais dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS FRANCOIS BRANCHET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 14] [Localité 15] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105, substitué à l'audience par Me Maud HUBERT de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ONIAM - OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 47] [Adresse 3] [Localité 25] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assitée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261, substituée à l'audience par Me Jeanne FRANCILLON de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES HAUTS DE SEINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 21] Représentée et assistée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Mutuelle MUTUELLE VIVA SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 6] Défaillante, régulièrement avisée le 16 novembre 2021 par procès-verbal de remise à personne morale INTERVENANTS FORCÉS Madame [R] [TZ], agissant ès qualités d'ayant de [Y] [TZ] née le [Date naissance 18] 1949 à [Localité 38] [Adresse 12] [Localité 26] ET Monsieur [H] [TZ], agissant ès qualités d'ayant de [Y] [TZ] né le [Date naissance 13] 1988 à [Localité 38] [Adresse 10] [Localité 22] ET Monsieur [A] [TZ], agissant ès qualités d'ayant de [Y] [TZ] [Adresse 8] [Localité 24] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 INTERVENANTE VOLONTAIRE BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, Société d'assurance de droit finlandais, venant aux droits de la société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (MIC DAC), immatriculée en Finlande sous le n° 0947118-3, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 45] [Localité 33] (FINLANDE) Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assistée par Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Anne ZYSMAN, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente Mme Valérie MORLET, Conseillère Mme Anne ZYSMAN, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme [R] SILVAN ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Faits et procédure M. [IN] [O], né le [Date naissance 9] 1956, souffrant de douleurs abdominales, d'un état fébrile et de troubles du transit, s'est le 11 janvier 2008 présenté au service des urgences de l'Hôpital [36] (HNIA) [Localité 42] à [Localité 32] (Hauts de Seine). Une sigmoïdite diverticulaire a été diagnostiquée et il est resté hospitalisé sous surveillance jusqu'au 18 janvier. Une antibioprophylaxie lui a été administrée. Une coloscopie a été réalisée le 27 mai 2008 à la clinique du Trocadéro [NZ] Doumer (SA) à [Localité 40], montrant une diverticulose colique. M. [O] a alors consulté le Dr [Y] [TZ], chirurgien digestif, pour la première fois le 1er avril 2008, pour la prise en charge des suites de cette sigmoïdite. Le chirurgien lui a le 24 juin proposé une colectomie gauche par c'lioscopie afin de juguler les crises de sigmoïdite. L'intervention a été réalisée le 26 juin à la clinique du [48]. Un syndrome infectieux est apparu le 27 juin et une antibiothérapie mise en place le 30 juin. Un syndrome occlusif a été diagnostiqué le 1er juillet et le Dr [TZ] a le 3 juillet procédé à une reprise chirurgicale par c'lioscopie en première intention, puis par laparotomie du fait de l'occlusion du grêle. Des analyses ont révélé l'existence d'une infection par [ON] [KN]. M. [O] a le même jour été transféré au CHU Bichat - Claude Bernard ([Localité 41]. Une rupture partielle de l'uretère droit a été diagnostiquée justifiant la mise en place d'une sonde urinaire en double J le 7 juillet. Le patient est resté hospitalisé jusqu'au 17 juillet 2008. En raison d'un syndrome infectieux sérère avec hyperthermie, M. [O] a le 19 août 2008 été hospitalisé en urgence au centre hospitalier de [Localité 50] à [Localité 49] (Eure). Une échographie de ce jour montre un calcul ou une image provoquée par l'extrémité de la sonde double J. Le patient a quitté l'établissement le lendemain avec un traitement par Oflocet. Le 7 octobre 2008, un examen cytobactériologique des urines (ECBU) négatif, révélant une infection urinaire, a justifié le retrait de la sonde mal tolérée. M. [O] a encore été hospitalisé en urgence à l'hôpital [29] le 21 octobre 2008. Les résultats d'un uro-scanner ont objectivé l'existence d'une fistule urétérale justifiant un transfert dans le service d'urologie. Une nouvelle sonde double J n'a pu être mise en place le 22 octobre et a alors été posée une sonde de néphrostomie. Des prélèvements bactériologiques ont permis d'isoler le germe Entérocoque Faecalis pour lequel une antibioprophylaxie a été mise en place, par intraveineuse puis poursuivie par voie orale. Le patient a regagné son domicile le 28 octobre. Il a de nouveau été hospitalisé à l'hôpital [29] en urgence le 15 novembre 2008 en raison d'une pyélonéphrite sur sonde de néphrostomie. Il a le 27 novembre 2008 été hospitalisé en ambulatoire à la clinique urologique de l'hôpital [29] pour la mise en place d'une nouvelle sonde urinaire double J (avec retrait de la sonde de néphrostomie). Il a le 26 janvier 2009 encore été hospitalisé en ambulatoire à l'hôpital [29] pour un contrôle par urétéro pyélographie rétrograde (UPR) de sa voie excrétrice. Au regard des résultats des examens réalisés et de la persistance de la plaie urétérale, un retrait de sonde a été décidé. Une nouvelle sonde double J a été posée. M. [O] a été encore hospitalisé à l'hôpital [29] du 13 au 16 septembre 2009. La sonde a été retirée à la clinique urologique de l'hôpital et une nouvelle sonde double [35] a été mis en place. Trois jours plus tard, le 18 septembre 2009 M. [O] a été admis au service des urgences de l'hôpital [29] en raison de douleurs abdominales, d'hématuries et d'un syndrome infectieux. Il a alors bénéficié d'une antibiothérapie et d'un sondage vésical pendant sept jours. Il est sorti de l'hôpital le 23 septembre 2009. Une cystite le 11 octobre 2009 l'a à nouveau conduit au service des urgences de l'hôpital [29]. M. [O] a le 6 novembre 2009 consulté le professeur [ZZ] [NN], chef du service d'urologie de l'hôpital [29]. Sa sonde urinaire a été changée le 2 mars 2010, en ambulatoire, par le professeur [RN] à l'hôpital [37]. La sonde double J de M. [O] a ensuite régulièrement été changée à la clinique Alleray-Labrouste à [Localité 39] les 13 septembre 2010, 18 avril 2011, 23 janvier et 24 septembre 2012, 26 août 2013, 12 mai 2014, [Date décès 11] 2016, 20 février et 16 octobre 2017, 11 juin et 26 novembre 2018, 3 juin 2019, 9 mars et 5 octobre 2020, 7 juin et 13 décembre 2021 et 16 mai 2022, puis au centre médico-chirurgical Floréal de [Localité 27] (Seine [Localité 46]) les 10 octobre 2022, 15 mai et 8 novembre 2023 et 22 février 2024. * Arguant de fautes médicales, M. [O] a par acte des 30 et 31 octobre et 5 et 12 novembre 2013 assigné la clinique du Trocadéro - [NZ] Doumer et son assureur la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM), le Dr [TZ], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hauts de Seine et l'association UDSMA Mutualité de l'Aveyron devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise et de provisions ad litem et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La société Medical Insurance Compagny Ltd. (MIC) est volontairement intervenue à l'instance en sa qualité d'assureur du Dr [TZ]. Le Dr [K] [LN], chirurgien viscéral et digestif, a par ordonnance du 24 janvier 2014 été désigné en qualité d'expert. Les demandes de provision ont été rejetées. L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 6 octobre 2014. M. [O] a par actes des 26 et 27 janvier et 5 février 2015 de nouveau assigné la clinique du Trocadéro et son assureur la SHAM, le Dr [TZ] et son assureur la société MIC, la CPAM et l'association UDSMA Mutualité de l'Aveyron (mutuelle Viva Santé) ainsi que l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant le juge des référés du même tribunal aux fins d'expertise complémentaire et de provision mais a par ordonnance du 20 mars 2015 été débouté de ses demandes. Au vu du rapport d'expertise et par actes des 16, 17 et 23 juin, 8 et 9 juillet 2015, M. [O] a assigné le Dr [TZ] et la société MIC, la clinique du Trocadéro et la SHAM, l'ONIAM, la CPAM des Hauts-de-Seine et la mutuelle Viva Santé UDSMA en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. * Le tribunal a par jugement du 12 juin 2017 : - avant dire droit, ordonné une expertise, confiée à nouveau au Dr [LN] ainsi qu'au Dr [C] [X], chirurgien urologue, - rejeté les demandes de mise hors de cause, - rejeté les demandes provisionnelles de M. [O], - réservé les dépens. Le Dr [LN] a été remplacé par le Dr [J] [ZK] par ordonnance du 5 juillet 2017. Les experts ont clos et déposé leur rapport le 21 novembre 2018. Les parties ont conclu en ouverture de rapport. Mme [RZ] [S], épouse [O], est volontairement intervenue à l'instance. La société Medical Insurance Company designated Activity Company (MIC-DAC) est également volontairement intervenue à l'instance, venant aux droits de la société MIC. Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 31 mai 2021 réputé contradictoire : - déclaré Mme [O] recevable en son intervention volontaire, - mis hors de cause la clinique du Trocadéro et la SHAM, - dit que l'accident médical subi par M. [O] lors de l'intervention du 26 juin 2008 relève de la solidarité nationale, - déclaré le Dr [TZ] responsable des conséquences dommageables du retard de diagnostic de la complication survenue lors de l'intervention du 26 juin 2008, - condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à réparer les conséquences dommageables de l'intervention dans la proportion de 70% avant application d'une perte de chance de 90%, soit une part de 63%, - condamné l'ONIAM à réparer les conséquences dommageables de l'intervention dans la proportion de 20%, - condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC et l'ONIAM à payer à M. [O], en réparation de son préjudice, en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de : . dépenses de santé actuelles : 2.703,10 euros, . frais divers : 3.440 euros, . assistance d'une tierce personne temporaire : 992 euros, . dépenses de santé futures : 672,24 euros, . déficit fonctionnel temporaire : 2.559,60 euros, . souffrances endurées : 25.000 euros, . déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros, . préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros, . préjudice esthétique permanent : 2.000 euros, . préjudice sexuel : 3.000 euros, - débouté M. [O] de ses demandes d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice évolutif autonome, - condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC et l'ONIAM à payer à Mme [O], la somme, en deniers ou quittances provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 2.000 euros en réparation de son préjudice sexuel, - débouté Mme [O] de ses demandes d'indemnisation au titre du trouble dans les conditions d'existence et du préjudice d'affection, - dit que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu'à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 63% pour le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC et à 20% pour l'ONIAM, - condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 63% X 87.455,75 euros au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré à l'exception des sommes allouées à la CPAM des Hauts de Seine, - déclaré le jugement commun à la Mutuelle Viva Santé - UDSMA, - condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC et l'ONIAM aux dépens comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit des conseils de la clinique du [48] et de son assureur, de la CPAM et de M. [O], - condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à payer à M. [O] la somme de 3.000 euros et à Mme [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Dr [TZ] in solidum avec la société MIC-DAC à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Les premiers juges ont repris les termes des conclusions des experts pour en déduire qu'au décours de l'intervention du 26 juin 2008 de colectomie gauche sous c'lioscopie, une complication s'était produite consistant en une plaie de l'uretère droit commise par le Dr [TZ], plaie non fautive car connue et répertoriée, qui ne se produit que très rarement. Ils ont donc considéré que le risque n'était pas maîtrisable et qu'il n'y avait donc pas eu maladresse fautive de la part du chirurgien. Ils ont cependant estimé qu'au-delà de cette complication initiale non fautive, le chirurgien, qui n'a pas fait le diagnostic de la plaie urétérale lors de son intervention et lors de la surveillance post-opératoire ainsi que de l'intervention de reprise, n'avait pas donné à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Selon eux, le retard de diagnostic a été à l'origine d'une perte de chance de 90% d'éviter l'évolution de la complication. Ils ont ajouté que la responsabilité de l'hôpital [29] devait être également être recherchée devant la juridiction compétente en la matière. Concernant la complication initiale, non fautive et antérieure aux manquements fautifs, les premiers juges ont observé qu'elle s'était produite au décours de l'intervention chirurgicale du 26 juin 2008 de colectomie gauche sous c'lioscopie. Ils ont retenu son anormalité (du fait de sa grande rareté) et sa gravité (résultant de la durée de l'arrêt des activités professionnelles de M. [O]). Aussi ont-ils considéré que les conditions de prise en charge par la solidarité nationale étaient réunies, celle-ci devant se faire à hauteur de 20%, la part restant étant à rechercher auprès de l'hôpital [29]. Devant la coexistence d'un aléa thérapeutique et d'une faute incombant au médecin, et pour une réparation intégrale des préjudices, les premiers juges ont évalué la part de préjudice imputable à la responsabilité du Dr [TZ] à hauteur de 70% et la part indemnisable par l'ONIAM à 20% et estimé que le médecin devait prendre en charge 70% de 90% des dommages, soit 63% de ceux-ci, et que l'organisme devait prendre en charge 20%. Les premiers juges ont ajouté que les recours des organismes tiers payeurs ne pouvaient être exercés qu'à l'encontre des auteurs responsables de l'accident survenu à la victime et non de l'ONIAM. Ils ont ensuite liquidé l'indemnisation des préjudices de M. [O], poste par poste, statué sur les demandes de la CPAM et examiné les demandes indemnitaires de Mme [O], victime indirecte de l'accident médical dont son époux a été victime, ne retenant pour elle qu'un préjudice sexuel. M. et Mme [O] ont par acte du 29 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant l'ONIAM, le Dr [TZ], la société MIC-DAC, la CPAM devant la Cour. L'affaire a été enrôlée sous le n°21/14931. L'ONIAM a par acte du 30 juillet 2021 également interjeté appel du jugement, intimant les époux [O], le Dr [TZ] et la société MIC-DAC et la CPAM devant la Cour. L'affaire a été enregistrée sous le n°21/14990. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 13 avril 2022. * Le Dr [TZ] est décédé le [Date décès 11] 2024. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 26 juin 2024 constaté l'interruption de l'instance en raison de ce décès. M. [O] a par acte du 13 décembre 2024 assigné en intervention forcée devant la Cour Mme [R] [PZ], veuve [TZ] et ayant droit du Dr [TZ], et par actes du 30 décembre 2024 MM. [H] et [A] [TZ], fils et également ayants droit du médecin. L'instance a été reprise par ces parties. * M. et Mme [O], dans leurs dernières conclusions n°4 signifiées le 13 mars 2025, demandent à la Cour de : - dire recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre les consorts [TZ], ayants-droit du Dr [TZ], - confirmer le jugement en ce qu'il a : . dit que Mme [O] était recevable en son intervention volontaire, . dit que M. [O] a été victime d'un accident médical sans faute consistant en une plaie urétérale droite lors de l'intervention chirurgicale du 26 juin 2008, et en conséquence déclarer l'ONIAM mal fondé en son appel principal et l'en débouter, . dit que le Dr [TZ] a commis des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences fautives dans la prise en charge per et post-opératoire à l'origine d'une perte de chance de 90% d'éviter toutes les complications survenues, et en conséquence déclarer le médecin mal fondé en son appel incident et l'en débouter . a alloué 3.440 euros à M. [O] au titre des frais divers avant consolidation, - pour le reste infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - condamner in solidum les ayants droit du Dr [TZ] et son assureur la société Bothnia, venant aux droits de la société MIC, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, d'une part, et l'ONIAM, d'autre part, à indemniser leur entier préjudice, - condamner d'une part in solidum les ayants droit du Dr [TZ] et son assureur et d'autre part l'ONIAM à verser à M. [O] les sommes de : . 23.192,95 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux après déduction des sommes revenant aux organismes sociaux, . 127.318 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, - condamner d'une part in solidum les ayants droit du Dr [TZ] et son assureur et d'autre part l'ONIAM à verser à Mme [O] les sommes de : . 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection, . 5.000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, . 5.000 euros au titre de son préjudice sexuel par ricochet, et subsidiairement condamner uniquement le Dr [TZ] et son assureur uniquement à indemniser Mme [O] de ses préjudices, - condamner in solidum les ayants droit du Dr [TZ] et son assureur d'une part et l'ONIAM d'autre part à verser la somme de 8.000 euros à M. [O] et 2.000 euros à Mme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour procédure de première instance, y ajoutant une somme complémentaire de 8.000 euros pour M. [O] et 2.000 euros supplémentaires pour Mme [O] pour la procédure devant la Cour, - dire subsidiairement que le Dr [TZ] est responsable intégralement de l'ensemble des conséquences de cette lésion de l'uretère non seulement pour l'avoir négligée fautivement mais également pour l'avoir créé et en conséquence condamner ses ayants droit in solidum avec l'assureur du Dr [TZ] à les indemniser intégralement de leurs entiers préjudices tels qu'évalués ci-dessus, - dire infiniment subsidiairement que si aucune faute n'était retenue à l'égard du Dr [TZ], il y aurait lieu de condamner l'ONIAM à indemniser l'entier préjudice des victimes, - condamner les ayants droit du Dr [TZ], l'assureur qui couvre le sinistre et l'ONIAM aux intérêts de droit avec anatocisme et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Claudine Bernfeld, - débouter les ayants droits du Dr [TZ] et son assureur de leurs demandes visant subsidiairement à réduire le taux de perte de chance et à limiter la part de responsabilité du médecin au regard de manquements qui seraient imputables à l'hôpital [29], - débouter les ayants droits du Dr [TZ] et son assureur de leur demande «d'article 700», En tout état de cause, - débouter les ayants droits du Dr [TZ], son assureur et l'ONIAM de leur demande visant à mettre les dépens à leur charge et les débouter plus généralement de toutes leurs demandes, - déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Hauts de Seine et à la Mutuelle Via Santé-UDSMA. M. et Mme [O] reprennent les termes du rapport des experts désignés par le tribunal. M. [O] fait en premier lieu valoir des motifs d'appel tenant à la répartition des condamnations par le tribunal, qui aboutit à une indemnisation à hauteur de 83% qu'il estime contraire aux principes retenus pour la responsabilité. L'accident médical non fautif étant le premier fait sans lequel aucun dommage ne serait advenu emporte selon lui un droit à indemnisation intégrale. Il soutient qu'il incombe en première intention à l'ONIAM de l'indemniser intégralement (à 100%), le Dr [TZ], du fait de sa faute ayant entraîné pour lui une perte de chance à 90% de pouvoir éviter le dommage, venant « garantir » l'ONIAM pour 90% des condamnations. Il ajoute qu'il appartiendra au Dr [TZ] de se retourner contre l'établissement de santé public mis en cause dans le cadre d'une procédure administrative. M. [O] évoque ensuite des motifs d'appel liés à l'absence d'indemnisation du préjudice résultant de multiples hospitalisations après consolidation à une sous-estimation de son préjudice et de celui de son épouse. En réponse à l'appel de l'ONIAM, M. et Mme [O] soutiennent qu'il est tout à fait possible de considérer que le Dr [TZ] est intégralement responsable de l'ensemble des conséquences de la lésion de l'uretère non seulement pour l'avoir négligée fautivement mais également pour l'avoir créée. Ils exposent que le siège de la lésion est très éloigné du siège de l'organe à opérer et reprennent les termes du Dr [LN], expert, selon lesquels le choix du Dr [TZ] de disséquer systématiquement l'uretère droit « est une pratique personnelle non validée ». « Sur le subsidiaire de l'ONIAM », M. [O] soutient que sa vie a été mise en danger par la lésion de l'uretère et son absence de prise en charge immédiate. Il estime que, « même à supposer » que sa pathologie d'origine, non soignée, « aurait pu conduire à une situation plus problématique que l'état actuel », elle n'aurait pas dû entraîner une atteinte de son appareil urinaire. Si le tribunal devait retenir que la lésion de l'uretère n'a pas été fautive, la probabilité que le dommage se réalise était tellement faible qu'il peut être considéré comme anormal et, dès lors, il y aurait lieu de condamner l'ONIAM à payer la part non prise en charge par le Dr [TZ] et son assureur du fait des fautes ultérieures. En réponse à l'appel du Dr [TZ], M. et Mme [O] soutiennent que celui-ci n'a pas mis en 'uvre tous les moyens pour comprendre l'état clinique de son patient, alors que des anomalies auraient dû l'amener à suspecter une plaie de l'uretère dans les suites immédiates de l'intervention et qu'il aurait dû faire appel à l'aide de tiers compétents plus précocement. Ils estiment donc que le médecin n'a pas assuré des soins consciencieux et conformes aux données de la science dans les suites de l'intervention litigieuse, ce qui est constitutif d'une faute. Ils considèrent qu'il ne leur appartient pas d'agir contre l'hôpital [29] et que la responsabilité du Dr [TZ] devant les juridictions judiciaires ne peut être limitée, celui-ci disposant d'un recours contre l'AP-HP. Ils développent ensuite leurs demandes indemnitaires, poste par poste. Les consorts [TZ], ayants droit du Dr [TZ], et la société de droit irlandais Bothnia International Insurance Compagny Ltd, venant aux droit de la société MIC-DAC, assureur du chirurgien, dans leurs dernières conclusions n°3 signifiées le 6 mars 2025, demandent à la Cour de : - donner acte à la société Bothnia de son intervention volontaire sous la constitution de la SELARL [N] & associés, représentée par Me [AJ] [N], laquelle se constitue et occupera pour la susnommée dans la présente instance, - ordonner la mise hors de cause de la société MIC-DAC, - les recevoir en leurs écritures les disant bien fondés, - les recevoir, agissant en qualité d'ayants droit du Dr [TZ], décédé en leurs écritures, A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la complication initiale non fautive, - infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, Et statuant à nouveau, - rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [O] à leur encontre, - rejeter l'ensemble des demandes formées par la CPAM des Hauts de Seine à leur encontre, - les condamner in solidum à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Lac'uilhe, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la complication initiale non fautive, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [O] au titre de l'incidence professionnelle, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du préjudice évolutif, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [O] au titre d'un préjudice d'affection, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Mme [O] au titre des troubles dans les conditions d'existence, - infirmer pour le surplus la décision attaquée, et statuant à nouveau, - fixer le taux de perte de chance en lien avec le retard diagnostique à 30%, - limiter la part de responsabilité du Dr [TZ] à 50% de la perte de chance, - rejeter les demandes formées au titre des dépenses de santé futures, - limiter les condamnations mises à leur charge aux montants suivants : . 50,42 euros au titre des dépenses de santé actuelles, . 243 euros au titre des frais divers, . 93 euros au titre de l'assistance par tierce personne, . 361,86 euros au titre du « DFT », . 1.500 euros au titre des souffrances endurées, . 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 571,50 euros au titre du « DFP », . 150 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 150 euros au titre du préjudice sexuel, . 300 euros au titre du préjudice sexuel de Mme [O], - condamner in solidum M. et Mme [O] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de l'instance. La société Bothnia, à titre liminaire, explique venir aux droits de la société MIC-DAC. Les consorts [TZ], ayants droit du Dr [TZ], et la société Bothnia critiquent en premier lieu le jugement qui a retenu la responsabilité du médecin. Ils font valoir l'inopposabilité du rapport du Dr [L], communiqué par les époux [O], puis arguent de l'absence de toute faute per-opératoire à l'origine de la lésion. Ils soutiennent que la section de l'uretère relève d'un accident médical non fautif, s'agissant d'un accident rare mais connu de la littérature médicale et d'un risque non maîtrisable. Ils affirment ensuite qu'il n'y a pas eu de faute dans la gestion de la complication, faisant valoir la difficulté du diagnostic de la lésion urétérale en per-opératoire puis au cours du suivi post-opératoire. Ils considèrent que la position de l'ONIAM quant à la responsabilité pleine et entière du médecin n'est pas fondée. Ils affirment ensuite qu'il n'y a pas de lien entre les fautes alléguées par les époux [O] et les dommages dont il est réclamé l'indemnisation, rappelant que le Dr [LN], expert, a estimé que les soins n'auraient pas été différents si la plaie avait été mise en évidence plus précocement. A titre subsidiaire, ils critiquent le taux de perte de chance retenu par le tribunal, qu'ils demandent de limiter à 30%, puis la part de responsabilité du médecin, qu'il évaluent à 50%. Ils discutent ensuite les demandes indemnitaires des époux [O] poste par poste. Ils s'opposent aux demandes de la CPAM, qui selon eux ne justifie pas de la réalité de sa créance ni de son imputabilité aux actes du Dr [TZ]. A titre subsidiaire, ils constatent que la caisse est imprécise en ses prétentions, qui devront donc être réduites. L'ONIAM, dans ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2025, demande à la Cour de : - le recevoir en son appel et l'y disant bien fondé, A titre principal, - infirmer le jugement en ce qu'il a été condamné à indemniser les époux [O] au titre de la survenue d'un accident médical non fautif, Et statuant à nouveau, - déclarer que la responsabilité pleine et entière du Dr [TZ] est engagée, - déclarer que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies au sens des dispositions de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique, En conséquence, - débouter les époux [O] de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, - rejeter toute autre demande formulée à son encontre, A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a retenu son intervention pour une part de 20% dans l'indemnisation des préjudices des époux [O], Et statuant à nouveau, - limiter l'indemnisation mise à sa charge à une part qui ne saurait excéder 10% compte tenu des manquements imputables au Dr [TZ], - déduire de toute indemnisation à venir les sommes versées à M. [O] par ses organismes sociaux et tout autre organisme auquel il est affilié, - réduire à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées sans que les sommes mises à sa charge n'excède les montants suivants - correspondant à une part de 10% : . 136 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 720 euros au titre des souffrances endurées, . 80 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 80 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 311,80 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation faite au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire et subsidiairement la réduire à un montant n'excédant pas 80,60 euros, - débouter M. [O] de sa demande d'indemnisation faite au titre de son préjudice sexuel, - débouter Mme [O] de sa demande d'indemnisation en sa qualité de victime par ricochet, - confirmer le jugement pour le surplus, En tout état de cause, - rejeter toute autre demande dirigée à son encontre en particulier les appels incidents formulés tant par les époux [O] que par les ayant droits de feu le Dr [TZ] et son assureur, la société MIC [sic], - condamner les époux [O] aux entiers dépens. L'ONIAM rappelle à titre liminaire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée contre lui. Il soutient ensuite, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, que le dommage trouve son origine dans un défaut de maitrise du geste chirurgical imputable au Dr [TZ] et qui engage ainsi sa pleine responsabilité, telle que mise en évidence par le Dr [LN], expert désigné en référé, et confirmée par les Drs [ZK] et [X], désignés par le tribunal. Il considère par ailleurs non réunies les conditions d'une prise en charge des préjudices des époux [O] par cette dernière. Subsidiairement, si la Cour devait retenir que le Dr [TZ] engage sa responsabilité au titre d'une simple perte de chance, l'ONIAM estime avoir vocation à intervenir dans l'indemnisation des préjudices de M. [O] dans la limite maximale d'une perte de chance de 10%, compte tenu des manquements mis en évidence dans le rapport d'expertise. Il discute ensuite les demandes indemnitaires des époux [O], poste par poste. La CPAM des Hauts de Seine, dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 25 février 2025, demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur le mérite et le bien fondé des appels régularisés par les époux [O] et l'ONIAM, A titre principal et dès lors que la Cour infirmera la décision attaquée sur le taux de perte de chance et de responsabilité retenus à l'égard du Dr [TZ], - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a limité le remboursement de sa créance au titre de son action récursoire à hauteur de 63%, taux de responsabilité retenu à l'égard du Dr [TZ], soit une limite au remboursement de sa créance à la somme de 87.455,[Immatriculation 20]% = 55.097,12 euros, Statuant à nouveau, - constater que sa créance définitive s'élève à la somme de 87.455,75 euros au titre des prestations en nature et en espèces, et fixer cette créance à cette somme, - dire qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins . les frais hospitaliers, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA), . les frais hospitaliers, les frais médicaux et assimilés versés après la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé futures (DSF), . les indemnités journalières doivent être imputés sur les pertes de gains professionnels actuels (PGPA), - fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 54.633,45 euros (51.623,83 euros versés par elle-même et 3.009,62 euros sollicités par la victime), - fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 29.855,52 euros (22.532,15 euros versés par elle-même au titre des frais médicaux et assimilés, 3.805,88 euros au titre des frais futurs et 3.517,49 euros sollicités par la victime), - fixer le poste pertes de gains professionnels actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 9.493,89 euros correspondant aux indemnités journalières qu'elle a versées, - condamner in solidum les ayant droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC à lui rembourser sa créance dans son intégralité soit la somme de 87.455,75 euros, ou à tout le moins à hauteur de la perte de chance et du taux de responsabilité du Dr [TZ] qui seront retenus par la Cour, - confirmer pour le surplus la décision attaquée, soit en ce qu'elle a fixé les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 avec capitalisation des intérêts, et a condamné le Dr [TZ] et son assureur à lui verser une indemnité forfaitaire de 1.091 euros et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, A titre subsidiaire, si la Cour confirme la perte de chance à hauteur de 90% et la responsabilité du Dr [TZ] à 63%, - confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné in solidum le Dr [TZ] et la société MIC-DAC à lui verser : . la somme de 55.097,12 euros correspondant à 63% de sa créance, . avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 et capitalisation des intérêts, . une indemnité forfaitaire de gestion de 1.091 euros, . enfin, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, En tout état de cause, - porter à la somme de 1.212 euros l'indemnité forfaitaire due par les ayants droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC et condamner in solidum les ayant droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC au paiement de cette somme, - condamner in solidum les ayant droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les ayant droits du Dr [TZ] et la société MIC-DAC aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Fertier. La CPAM exerce son recours subrogatoire contre le Dr [TZ] et son assureur et présente sa créance. Elle ne se prononce pas au fond sur la responsabilité du chirurgien et la prise en charge des préjudices par la solidarité nationale. Elle présente à titre principal son recours, sur infirmation du jugement, dans le cadre d'une indemnisation totale de M. [O], contre le Dr [TZ], faisant valoir le caractère probant de ses documents et notamment de l'attestation d'imputabilités des postes de créance à l'accident médical, qui émane d'un médecin indépendant. Elle présente à titre subsidiaire son recours dans le cadre d'une confirmation par la Cour d'une perte de chance à hauteur de 90% et d'une part de responsabilité du médecin de 63%. La Mutuelle Via Santé, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 16 novembre 2021 à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Les parties justifient de la signification de leurs écritures successives à la mutuelle par actes de commissaire de justice. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 9 avril 2025, l'affaire plaidée le 13 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025. Motifs La Cour reçoit à titre liminaire les interventions volontaires des consorts [TZ], ayants droit du Dr [TZ] décédé, ainsi que de la société Bothnia, venant aux droits de la société MIC-DAC, venant aux droits de la société MIC en qualité d'assureur du Dr [TZ], conformes aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile. La société MIC-DAC sera en conséquence mise hors de cause. Le jugement sera ensuite confirmé en ce qu'il a reçu Mme [O], épouse de M. [O], en son intervention volontaire en première instance, non remise en cause. La CPAM des Hauts de Seine et la mutuelle Viva Santé - UDSMA, régulièrement assignées en première instance et intimées devant la Cour, sont parties au litige et l'arrêt, à l'instar du jugement, leur est de facto opposable sans nécessité d'une mention particulière en ce sens. Sur la responsabilité du Dr [TZ] Le Dr [TZ], aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique, n'est responsable des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins pratiqués sur M. [O] qu'en cas de faute. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R4127-32 et 33 du même code, au titre du code de déontologie médicale, que le médecin qui a accepté de répondre à une demande s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s'il y a lieu à l'aide de tiers compétents et qu'il doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. L'indication opératoire de colectomie gauche, sous c'lioscopie, n'est remise en cause d'aucune part. Elle a été réalisée le 26 juin 2008. M. [O] communique le rapport d'expertise du Dr [W] [L] qui a procédé à son examen non contradictoire, n'ayant pas appelé le Dr [TZ] et son assureur ni l'ONIAM à ses opérations. Dans ce rapport du 28 novembre 2011, l'expert amiable estime, au terme de son examen, que « plusieurs questions restent posées » (caractères gras du rapport) après l'intervention initiale de colectomie, telles l'absence de recours à la conversion en laparotomie de l'opération (réalisée sous c'lioscopie) du fait des difficultés rencontrées lors de la libération de la dernière anse grêle, l'absence de diagnostic de l'urinome (épanchement d'urines dans le tissu cellulaire) alors que celui-ci doit être envisagé dès que le drain de [Localité 44] « donne anormalement », l'infection endogène de l'urinome et l'absence de vérification lors de la ré-intervention des zones de dissection « à risque ». Ce rapport, régulièrement produit aux débats et soumis à la contradiction des parties, ne peut être de facto écarté. La Cour, cependant, ne peut fonder sa décision sur ce seul document s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments tangibles de preuve. Or il apparaît qu'il n'est pas véritablement contredit et est même confirmé par les rapports des experts judiciairement désignés ensuite, qui ont réalisé leurs opérations de manière contradictoire. Le Dr [LN], premier expert judiciaire désigné en référé a effectué ses opérations au contradictoire de M. [O], du Dr [TZ] et de son assureur. Dans son rapport du 6 octobre 2014, il estime que la colectomie gauche sous c'lioscopie était justifiée, confirme la survenance d'une plaie urétérale au décours de l'intervention du Dr [TZ] et expose qu'une telle plaie peut survenir accidentellement. Il propose plusieurs explications à la survenance de la plaie (blessure lors de la recherche des uretères, lors de la libération des adhérences en fosse iliaque droite, lors de la dissection de l'uretère ou du fait de l'utilisation d'un bistouri de thermo-fusion pouvant créer des plaies secondaires de manifestation retardée) et précise ne pouvoir déterminer de manière certaine et directe le mécanisme ayant conduit à la lésion accidentelle, ajoutant qu'il n'existe dans la littérature médicale aucune pratique reconnue permettant de manière formelle et certaine d'éviter les blessures urétérales. Mais si l'expert évoque la plaie urétérale comme une complication connue de la sigmoïdectomie, il considère ici seulement la plaie de l'uretère gauche, dont le siège est proche du sigmoïde, et non celle de l'uretère droit, plus éloigné. L'expert observe que le Dr [TZ] a pour M. [O] et selon son habitude disséqué les deux uretères, droit et gauche, « afin d'éviter les blessures urétérales » et affirme que ce choix, qui ne relève pas d'une pratique formellement interdite, « n'est pas une pratique reconnue comme ayant démontré son efficacité scientifique pour éviter les blessures urétérales ». Il évoque à ce titre « une pratique personnelle non validée » (caractères gras du rapport). Il considère en outre que la prise en charge de cette plaie n'a pas été correcte. Selon lui les erreurs, imprudences, manques de précaution et négligences sont en l'espèce caractérisés par une absence de recherche per ou post-opératoire, la méconnaissance et le défaut de traitement per-opératoire d'une plaie urétérale ainsi que le défaut de diagnostic post-opératoire (notamment lors de la ré-intervention du 3 juillet 2008), erreurs imputables au seul Dr [TZ], ajoutant que le chirurgien n'a pas réussi à tirer les conséquences médicales de ses propres constatations et qu'au lieu de rechercher une fistule urinaire il est resté passif jusqu'à sa décision de ré-intervention par laparotomie xipho-pubienne à la recherche d'une cause à l'état anormal de M. [O] qu'il n'a d'ailleurs pas découverte. Si le Dr [LN], qui estime « qu'il eût été préférable de réaliser plus précocement un examen d'imagerie », indique cependant qu'« il n'est pas certain que celui-ci est [sic] pu de manière formelle modifier la prise en charge », ce point est contredit par les experts suivants. Les Drs [ZK] et [X], experts judiciaires désignés par le tribunal ont réalisé leurs opérations au contradictoire non seulement de M. [O], patient, du Dr [TZ] et de son assureur, mais également de l'ONIAM. Ils affirment dans leur rapport du 21 novembre 2018 que le diagnostic initial de la diverticulite sigmoïdienne et son bilan, ainsi que le bilan pré-opératoire et la préparation du patient à l'opération, puis son intervention initiale du 26 juin 2008 (colectomie gauche sous c'lioscopie, avec repérage de l'uretère, en particulier à gauche) ont été conformes aux données de la science médicale. Ils estiment cependant que le repérage de l'uretère droit « n'est pas une procédure classique en cas de colectomie gauche ». Or si une plaie de l'uretère gauche est une complication rare mais redoutée et documentée de la colectomie gauche, en raison d'une proximité anatomique des organes en cause, une plaie urétérale droite est en l'espèce survenue, au décours de cette colectomie gauche du 26 juin 2008, complication « encore plus rare » dans ce cadre selon les experts. Les Drs [ZK] et [X] confirment ainsi en 2018 la position du Dr [LN] en 2014. Il apparaît que le chirurgien a fait le choix, en vue d'une colectomie gauche, de procéder à la dissection non seulement de l'uretère gauche, mais également de l'uretère droit selon une pratique non reconnue et dont l'utilité n'est pas établie par les données de la science, exposant le patient à un risque supplémentaire d'une lésion à droite, risque qui s'est en l'espèce réalisé. Or c'est à l'occasion de cette dissection droite que l'uretère droit a été blessé, ce que le chirurgien cherchait pourtant à éviter. Dans ce contexte, l'atteinte à cet organe que l'intervention de colectomie gauche n'impliquait pas nécessairement laisse apparaître une faute du chirurgien, lequel de son côté n'apporte pas la preuve certaine que cette atteinte ait résulté d'un risque non maitrisable de son intervention ni que M. [O] ait présenté une anomalie anatomique qui aurait rendu cette lésion inévitable. Sur ce dernier point, le Dr [LN] explique que si « dans certains cas la boucle du sigmoïde peut être déjetée à droite et il peut se produire une inflammation atteignant la partie droite du pelvis », cela ne semble pas avoir été le cas de M. [O]. A l'instar de l'expert désigné en référé, les deux experts désignés par le tribunal évoquent plusieurs explications possibles à la survenance de la plaie. Ils ne mettent pas en cause une lésion par thermo fusion du bistouri, mais exposent que la plaie peut résulter « de l'acte de libération de l'angle iléocoecal », « man'uvre parfois nécessaire pour récliner des anses intestinales » : la colectomie nécessite en effet une exposition parfaite du sigmoïde, parfois occultée par les anses intestinales qu'il faut alors basculer, acte lui-même parfois empêché par des adhérences dont la section est alors nécessaire de sorte que la chirurgie prévue à gauche s'approche de l'uretère droit « avec risque potentiel ». Les experts s'étonnent certes de la présence de telles adhérences chez M. [O] mais retiennent qu'elles peuvent être une séquelle de la précédente sigmoïdite ou encore, paradoxalement, résulter d'une blessure occulte lors de la dissection de l'uretère droit destinée à éviter cette lésion. L'étiologie exacte de la plaie n'est pas établie avec certitude, mais la lésion ne serait pas survenue si le Dr [TZ] n'avait pas décidé de procéder à la dissection des deux uretères et n'était pas intervenu sur l'uretère droit. Les experts, ensuite, reprochent au Dr [TZ] de ne pas avoir recherché cette plaie, de ne pas l'avoir reconnue et immédiatement réparée durant son intervention, puis, en présence d'un écoulement « extrêmement abondant » de ne pas en avoir effectué une analyse chimique, une « épreuve au bleu [de méthylène] » ou encore un uro-scanner, examens qui auraient mis en évidence la prés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
68709fc6f0cfe7ae188fe9fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel