Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- 68709fd4f0cfe7ae188feab8
- Date
- 10 juillet 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00222 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKFD Minute n° 25/00104 [D] C/ Société LE MARCHE FRAIS Ordonnance Référé, origine Président du TGI CC de [Localité 3], décision attaquée en date du 03 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/166 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 APPELANT : Monsieur [F] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté INTIMÉE : Société LE MARCHE FRAIS Non représentée DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Juillet 2025. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KOHDJA COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Par défaut Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé sans accusé de réception du 20 janvier 2025 reçu au greffe de la cour d'appel le 10 février 2025, M. [F] [D] a souhaité interjeter appel de l'ordonnance de référé RG 24/00166 rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 03 décembre 2024. Par courrier en date du 10 février 2025, la cour a invité M. [D] à présenter ses observations écrites sur la recevabilité de son appel au regard des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile dans un délai de 15 jours. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposée au greffe de la cour par avocat et par voie électronique. En l'espèce, M. [D] a formé appel par lettre recommandée adressée à la cour d'appel. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par la cour. La déclaration d'appel de M. [D] doit en conséquence être déclarée irrecevable. M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel principal de M. [F] [D] ; Condamne M. [D] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68709fd4f0cfe7ae188feab8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel