Cour d'AppelChambre civile section A
Cour d'Appel · Chambre civile section A — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68709fd9f0cfe7ae188feb0c
- Date
- 8 juillet 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] 1ere Chambre CIVILE N° Minute : ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ du 08 juillet 2025 N° RG 25/01759 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWDY Affaire rendue le : 03 Avril 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8] - déclaration d'appel du 12 Mai 2025 Monsieur [I] [P] [Adresse 6] [Localité 3] Représentant : Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE APPELANT S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE Association UDAF 26 [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur CENTRE DES FINANCES PUVBLIQUES PRS DE LA DRÔME [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur CENTRE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Adresse 1] [Localité 3] Vu la déclaration d'appel déposée le 12 mai 2025 par M. [I] [P]. Vu la demande d'observation adressée au conseil de l'appelant par le greffe le 26 juin 2025 sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, Vu le courriel en réponse du 27 juin 2025 du coneil de l'appelant disant ne pas entendre conclure, la demande d'aide juridictionnelle de M. [P] ayant été rejetée, l'appelant ayant été placé sous curatelle renforcée et ne disposant pas de moyens financiers pour assumer le coût de la procédure. La Compagnie européenne de garanties et cautions , bien que constituée, n'a pas conclu. MOTIFS Alors qu'il a été demandé à l'appelant ses observations sur l'irrecevabilité encourue au regard de l'article R.322-19 précité (absence de régularisation d'une requête à jour fixe). Il résulte notamment des articles R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 du code de procédure civile, que : sous peine de l'irrecevabilité de l'appel relevée d'office, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril, l'appelant d'un jugement d'orientation doit déposer une requête aux fins d'assignation à jour fixe auprès du premier président de la cour au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel. En conséquence, l'appel formé par M.[P] est irrecevable en l'absence de dépôt d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel, cette irrecevabilité rendant le désistement d'appel inopérant. Les dépens d'appel sont à la charge de M. [P]. PAR CES MOTIFS Nous, C.CLERC, présidente de chambre, Disons irrecevable l'appel de M. [I] [P] en l'absence de dépôt dans les 8 jours de la déclaration d'appel d'une requête aux fins d'assignation à jour fixe, Disons en conséquence inopérant le désistement d'appel de M. [I] [P], Condamnons M. [I] [P] aux dépens d'appel. Le président de chambre
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section A
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
68709fd9f0cfe7ae188feb0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel