Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 6870a1745b6604a26aae884d
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/552 N° RG 24/04494 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VY32 Jugement (N° 23/02009) rendu le 30 Août 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 10] APPELANTE Madame [Y] [K] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Thierry Courquin, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 19 juin 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU27 mai 2025 EXPOSE DU LITIGE De l'union entre Mme [Y] [K] et M. [U] [W] sont issus trois enfants, [N] né le [Date naissance 9] 2010, [I] né le [Date naissance 5] 2011 et [T] née le [Date naissance 3] 2013. Par jugement du 12 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce entre Mme [K] et M. [W], fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ainsi que le droit de visite et d'hébergement du père, et mis à la charge de M. [W] une obligation de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de la somme de 85 euros par mois et par enfant, soit 255 euros au total. Par jugement du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a : - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère ; - supprimé, à compter du jugement, la pension alimentaire mise à la charge de M. [W] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants ; - dit que les frais de scolarité, fournitures scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve que la décision de les engager ait été commune et à l'exception des frais de cantine qui resteront à la charge intégrale du parent qui accueille les enfants la semaine concernée; - en tant que de besoin, condamné chacun des parents à rembourser à l'autre les frais avancés selon les conditions précitées, dans le mois de la présentation de la facture. Le 31 juillet 2023, Mme [K] épouse [P] a fait signifier à M. [W], en vertu du jugement du 5 novembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme de 1 304,67 euros dont 1 168,58 euros en principal au titre des frais des enfants de 2021 à juillet 2023. Selon procès-verbal du 31 août 2023, Mme [K] a, en vertu de la même décision, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [W] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France, pour avoir paiement d'une somme de 1 528,18 euros, dont 1 168,58 euros en principal au titre des frais des enfants de 2021 à juillet 2023. Par acte du 4 septembre 2023, Mme [K] a fait dénoncer cette mesure d'exécution, fructueuse à hauteur de 2 005,96 euros, solde bancaire insaisissable non déduit, à M. [W]. Par acte du 2 octobre 2023, M. [W] a fait assigner Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester la saisie-attribution. Par jugement contradictoire du 30 août 2024, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation de la mesure de saisie-attribution initiée par Mme [K] auprès de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France sur les comptes de M. [W] par procès-verbal de saisie-attribution signé le 31 août 2023 par Maître [L] [D], commissaire de justice à [Localité 11], et dénoncée à M. [W] suivant acte du 4 septembre 2023 ; - ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution ; - condamné Mme [K] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son entier préjudice ; - condamné Mme [K] aux entiers dépens ; - condamné Mme [K] à payer à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande formulée par Mme [K] au titre des frais irrépétibles ; - jugé que le coût de tous les actes d'exécution réalisés à l'initiative de Mme [K] sera intégralement supporté par elle. Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - débouter M. [W] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution et de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles de procédure ; - valider la mesure de saisie-attribution tant dans son principe que dans son quantum ; - condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de l'entièreté du coût de tous les actes d'exécution en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 juillet 2023 ; - débouter M. [W] de toutes ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 janvier 2025, M. [W] demande à la cour de débouter Mme [K] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution : Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. La mainlevée de la saisie-attribution, effectuée le 3 octobre 2024, n'est que la conséquence du jugement du 30 août 2024, assorti de l'exécution provisoire, qui l'a ordonnée et ne peut conduire à considérer, contrairement à ce qui est soutenu pas M. [W], que 'les demandes présentées par Mme [K] tendant notamment à la validation de la saisie-attribution (...) apparaissent dès lors être devenues sans objet', Mme [K] étant fondée à faire réexaminer le litige en appel. La somme de 1 168,58 euros, mentionnée au titre du principal dans le procès-verbal de saisie-attribution du 31 août 2023, est détaillée dans un décompte annexé au commandement aux fins de saisie-vente du 31 juillet 2023. Il s'agit ,d'une part, de la moitié des frais de la mutuelle souscrite par Mme [K] pour les trois enfants à hauteur de 763,78 euros, d'autre part, de la moitié des frais d'inscription des enfants à des associations sportives (danse et football) pour les années scolaires 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 pour 385 euros et, enfin, de la moitié des frais de cantine de [N] pour les 2ème et 3ème trimestres 2023 pour 19,80 euros. S'agissant des frais de mutuelle, force est de constater que le jugement du 5 novembre 2020 contient une liste précise et limitative des frais qui doivent être partagés par moitié entre les parents, à savoir les frais de scolarité, fournitures scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux non remboursés, et que les frais de mutuelle n'y figurent pas. Dans ces conditions, Mme [K] ne peut réclamer à M. [W] le remboursement de la moitié de ces frais, soit la somme de 763,78 euros. S'agissant de la moitié des frais d'inscription des enfants à des associations sportives pour 385 euros, M. [W] fait valoir qu'il n'a pas à les supporter car Mme [K] a perçu seule l'allocation de rentrée pour les trois enfants, alors au surplus que la résidence de [I] a été fixée chez lui à compter du 26 décembre 2022, ainsi qu'il résulte du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 10] du 13 février 2024. Or, d'une part, il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté, que les frais d'inscription des enfants à des associations sportives font partie des frais extra-scolaires visés par le jugement du 5 novembre 2020 comme devant être partagés entre les parents, d'autre part, ce jugement ne contient aucune disposition permettant à M. [W] de se prétendre créancier de la moitié de l'allocation de rentrée scolaire pour la période de résidence alternée des trois enfants (soit du 5 novembre 2020 jusqu'au 26 décembre 2022, date à compter de laquelle la résidence de [I] a été fixée chez lui par le jugement du 13 février 2024) et, s'agissant de l'allocation de rentrée scolaire 2023 et 2024, Mme [K] justifie qu'elle ne l'a pas perçue pour [I]. M. [W] n'est donc pas fondé à arguer d'une compensation entre une somme dont il serait créancier de Mme [K] au titre de l'allocation de rentrée scolaire et la créance de cette dernière au titre des frais d'inscription des enfants à des associations sportives. M. [W] devait donc rembourser à Mme [K] la somme de 385 euros. S'agissant des frais de cantine, le jugement du 5 novembre 2020 indiquait qu'ils resteraient à la charge intégrale du parent qui accueille les enfants la semaine concernée. Mme [K] est donc fondée à réclamer à M. [W] le remboursement de la moitié des frais de cantine (soit 19,80 euros) qu'elle a exposés seule pour [N] au titre des 2ème et 3ème trimestres 2023, l'intimé restant d'ailleurs silencieux sur ce point. Dans ces conditions, la saisie-attribution du 31 août 2023 doit être validée à hauteur de 632,98 euros : - principal (385 + 19,80) 404,80 euros - frais d'exécution de l'étude 86,11 euros (26,56 + 59,55 euros au titre du coût du commandement du 31/07/23 rectifié) - droit proportionnel 28,60 euros - coût du procès-verbal de saisie-attribution 64,69 euros - coût du procès-verbal de dénonciation 48,78 euros La mainlevée sera ordonnée pour le surplus. Les frais d'exécution sont, en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles, à la charge de M. [W]. Sur la demande en dommages et intérêts de M. [W] : Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. Si M. [W] fait valoir qu'il s'est trouvé en grandes difficultés personnelles et financières lorsque la mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 31 août 2023 sur ses comptes, force est de constater qu'il ne démontre pas. Au surplus, la saisie-attribution étant partiellement validée, il ne peut se plaindre des frais qui lui ont été appliqués par sa banque. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. [W] de sa demande en dommages et intérêts. Sur les frais du procès : La solution donnée au litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable que chacune conserve également la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Valide la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2023 à hauteur de la somme de 632,98 euros dont 404,80 euros en principal ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ; Déboute M. [U] [W] de sa demande indemnitaire ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle L. 111-8 du code des procédures civilesarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 10 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6870a1745b6604a26aae884d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel