Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 8 juillet 2025
- ECLI
- 6870a17d5b6604a26aae88d9
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 5 011 289 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[V] [X] C/ [17] [25] [21] [16] [29] [18] [14] [26] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 08 JUILLET 2025 N° RG 25/00507 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GVBX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2025, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon RG : 11-24/597 APPELANTE : Madame [V] [X] domiciliée : [Adresse 3] [Localité 8] comparante en personne INTIMÉES : [17] [Adresse 15] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] [25] [Adresse 4] [Localité 10] [21] Chez [27] [Adresse 19] [Localité 6] [16] Chez [24] [Adresse 1] [Localité 11] [29] Service Recouvrement [Adresse 28] [Localité 12] [18] Chez [27] [Adresse 20] [Localité 6] [14] Chez [22] Pôle Surendettement [Adresse 13] [Localité 7] [26] Chez [23] Service Surendettement [Adresse 2] [Localité 5] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 28 mars 2023 Mme [X] a saisi la commission de surendettement de Saône et Loire d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 11 mai 2024 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 18 septembre 2024, la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 84 mensualités sans intérêt en retenant une capacité de remboursement mensuel de 540 euros, avec un effacement partiel du passif en fin de plan. Par le jugement déféré, rendu le 8 avril 2025, le tribunal judiciaire de Macon statuant sur le recours formé par Mme [X] l'a déclaré recevable, a retenu que la créance de la société [25] était régularisée, fixé le montant de son passif à 50 112,89 euros, et décidé de la mise en oeuvre d'un plan de règlement d'une durée de 7 ans moyennant des mensualités de 540 euros, avec effacement partiel du passif en fin de plan. Par courrier recommandé posté le 23 avril 2025, Mme [X] a relevé appel de cette décision, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place. A l'audience, elle expose que ses revenus n'ont pas évolué, mais que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est trop lourde, et ne lui laisse aucun disponible pour les dépenses d'alimentation. Elle offre de régler entre 300 et 400 euros maximum sollicitant en outre un report du point de départ du plan afin de lui permettre de régler la facture de régularisation de consommation d'électricité d'un montant de 740 euros Les créanciers de Mme [X] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par courrier reçu à la cour le 4 juillet 2025, pendant le délibéré, Mme [X] informe la cour de la cessation de son activité au début de l'année 2026, entraînant une baisse de ses revenus. SUR CE En application de l'article R 731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Pour fixer la capacité de remboursement mensuel théorique de la débitrice à la somme de 540 euros, le tribunal a pris en compte un revenu global de 2 253,44 euros. Au titre des charges le tribunal a retenu les éléments suivants : - loyer : 465,94 euros, - électricité et gaz : 137,79 euros, - eau : 31,56, - mutuelle : 254,94 euros, - téléphone et internet : 380 euros, - assurance véhicule et habitation : 69,43 euros - assurance décès : 34 euros, - frais de transport 200 euros. Devant la cour et au vu des justificatifs produits Mme [X] justifie percevoir globalement un revenu de 2 253,44 euros. Il appartiendra à Mme [X], si comme elle l'indique son contrat de travail cesse au début de l'année 2026, de saisir de nouveau la commission de surendettement, mais la cour ne peut prendre en compte ce changement de situation qui reste éventuel au jour où elle statue. Ses charges fixes retenues pour leur montant réel, se décomposent comme suit : - loyer : 465,94 euros, - électricité et gaz : 137,79 euros, - eau : 40,47, - surcoût mutuelle (par rapport au forfait de base) : 198,94 euros, - téléphone et internet : 150 euros, - assurance véhicule et habitation : 74,11 euros, - assurance décès : 34 euros, - frais de transport 200 euros, - frais de péage : 20 euros, TOTAL : 1 321,25 euros. Il convient d'ajouter à cette somme, les dépenses d'alimentation, de vêture et d'hygiène évalués par référence au forfait de base fixé par la commission de surendettement à 625 euros. La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 307,19 euros, de sorte la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 540 euros euros, doit être révisée et réduite à la somme arrondie de 300 euros, somme qui est plus favorable que celle correspondant à la quotité saisissable de ses revenus soit 687,17 euros et que Mme [X] indique pouvoir régler, notamment si elle consent une réduction du poste téléphonie et internet. Mme [X] se trouve par conséquent dans l'incapacité de faire face à son passif exigible et à échoir dont le montant non contesté est de 50 112,89 euros. Cette capacité de remboursement ne lui permet pas de s'acquitter en totalité de leur passif dans le délai légal maximum de 84 mois de sorte que les mesures de rééchelonnement doivent être combinées avec un effacement partiel du passif non apuré à l'expiration du plan dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt. Le premier juge a justement décidé pour ne pas obérer davantage la situation financière de Mme [X] de ramener à 0, le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [V] contre le jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Macon. Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que les mensualités seront rééchelonnées ou reportées sans intérêts et a évalué le montant du passif à 50 112,89 euros. Statuant à nouveau. Fixe la capacité de remboursement mensuel de Mme [V] [X] à 300 euros par mois. Dit que Mme [X] s'acquittera de son passif en 84 mensualités exigibles au plus tard le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt. Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures. Dit que tant qu'elle n'aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et les charges fixes courantes. Rappelle que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse. Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, ou de retour à meilleure fortune, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. PLAN DE REGLEMENT CREANCIERS restant dû 1er Palier 2ème Palier Montant Taux Durée Mensualité Solde Taux Durée Mensualité Solde Solde effacé [26] SW0000324744-V21303726 550,43 € 0 8 68,80 € 0,03 € 0 [29] CFR202101251 LDQ0P5 781,30 € 0 8 97,66 € 0,02 € 0 [29]CFR202109262KTBAQ2 815,48 € 0 8 101,93 € 0,04 € 0 [14] 3059136443 1 462,39 € 0 8 0,00 € 1 462,39 € 0 8 182,79 € 0,07 € 0,07 € [16] 41809653423100 1 049,13 € 0 8 0,00 € 1 049,13 € 0 9 116,57 € 0,00 € 0,00 € [17] 81651919145 4 085,98 € 0 16 0,00 € 4 085,98 € 0 36 113,49 € 0,34 € 0,34 € [18] 28977001446776 3 210,59 € 0 17 0,00 € 3 210,59 € 0 36 89,18 € 0,11 € 0,11 € [21] 146289620400022142603 3 357,97 € 0 17 0,00 € 3 357,97 € 0 36 93,27 € 0,25 € 0,25 € [17] 42203141931 12 852,28 € 0 53 0,00 € 12 852,28 € 0 31 108,00 € 9 504,28 € 9 504,28 € [18] 28907001226204 4 719,09 € 0 52 0,00 € 4 719,09 € 0 33 45,00 € 3 234,09 € 3 234,09 € [21] 146289550400020052401 17 231,25 € 0 53 0,00 € 17 231,25 € 0 31 147,00 € 12 674,25 € 12 674,25 € Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 8 juillet 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6870a17d5b6604a26aae88d9
Données disponibles
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