Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 7 juillet 2025
- ECLI
- 6870a17f5b6604a26aae88f3
- Date
- 7 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02461 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6I N° de minute : 285/25 ORDONNANCE Nous, Jean-François LEVEQUE, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [C] né le 08 Juin 1983 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 02 novembre 2023 par LE PREFET DE [Localité 3] faisant obligation à M. [N] [C] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] à l'encontre de M. [N] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h55 ; VU l'ordonnance rendue le 09 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [N] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 juin 2025 ; VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 03 juillet 2025, reçue le même jour à 14h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de M. [N] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 04 Juillet 2025 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 03 juillet 2025; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Juillet 2025 à 14h20 ; VU les avis d'audience délivrés le 04 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Tess BELANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 7 juillet 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [N] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la régularité de l'appel L'appel interjeté par M. [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg 4 juillet 2025 à 10h40, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur la validité de la requête en prolongation de la détention Pour demander l'infirmation de l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné une deuxième prolongation de sa détention, outre sa mise en liberté, M. [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation ainsi que la mention des empêchements des éventuels délégataires de signature. La requête en deuxième prolongation de la rétention de l'appelant a été signée par Mme [F] [I], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de Moselle, par délégation du préfet. Par arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Moselle a donné délégation de signature à M. [D] [S], directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer dans la limite de ses attributions et compétences, tout document, acte, décision, contrat, conclusion, mémoire, requête saisissant le juge des libertés et de la détention, appel devant la cour d'appel et, d'une façon plus générale, tous les actes se rapportant au suivi du contentieux des étrangers au titre de la Moselle et dans le cadre de l"activité du centre de rétention administrative de [4]. Le même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. [D] [S], pour les matières relevant de la direction de l'immigration et de l'intégration, M. [B] [P], directeur adjoint, chef du bureau de l'admission au séjour, est habilité à signer en ses lieu et place, ajoutant qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de MM. [D] [S] et [B] [P], sont habilitées à signer en leurs lieu et place, notamment Mme [F] [I], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile. L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, sont présumés (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075). Dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire, ce que M. [C] ne tente pas. Il en résulte que la requête n'apparaît souffrir d'aucune irrégularité quant à la compétence de sa signataire. Sur la demande d'assignation à résidence Sont adoptés les motifs par lesquels le JLD a exactement retenu que l'intéressé, obligé de quitter le territoire français depuis le 2 novembre 2023, a fait l'objet de condamnations pénales en 2020 pour conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants et en 2024 pour violation de domicile, dégradation de bien par moyen dangereux, harcèlement sur conjoint et violences sur mineur de quinze ans, et que ces condamnations justifient de considérer qu'il présente une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.'742-4 du CESEDA. La cour y ajoute que l'appelant ne convainc pas lorsqu'il affirme vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire et souhaiter une assignation à résidence dans le seul but de mieux préparer son départ, notamment vis-à-vis de son employeur, alors qu'il s'est maintenu sur le territoire depuis plus d'un an et demi au lieu de se conformer à la décision précitée. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [N] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 04 Juillet 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [N] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 07 Juillet 2025 à 11h33, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Tess BELANGER, conseil de M. [N] [C] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 07 Juillet 2025 à 11h33 l'avocat de l'intéressé Maître Tess BELANGER l'intéressé M. [N] [C] par visioconférence l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [N] [C] - à Maître Tess BELANGER - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [N] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 7 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6870a17f5b6604a26aae88f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel