Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6870a3102e3e3b1864ce21a4
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 163 500 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 18 janvier 2024 N° RG 23/03106 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKRC [E] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2023-04961 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) c/ [D] [M] S.A. [10] Société [21] Organisme [12] Société [18] Société [26] Société [23] Société [28] Société [25] Société [16] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 avril 2023 (R.G. 23/000027) par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] suivant déclaration d'appel du 12 mai 2023 APPELANT : Monsieur [E] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : Maître [D] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] S.A. [10] FRANFINANCE-UNITE CONTENTIEUSE LBPF - [Adresse 5][Adresse 15] Société [21] [Adresse 13] Organisme [12] [Adresse 7] Société [18] Chez [20] - [Adresse 1] Société [26] [Adresse 4] Société [23] [Adresse 27] Société [28] [Adresse 3] Société [25] [Adresse 24] Société [16] C/o [Adresse 19] régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jacques BOUDY, Président Mme Catherine LEQUES, Conseillère M. Rémi FOUGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Par décision du 8 décembre 2022, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M [B] des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois avec paiement de mensualités d'un montant total mensuel de 313 € et un effacement total ou partiel de certaines créances. Saisi par Me [M], avocat, qui contestait l'effacement total de sa créance, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire d'Arcachon par jugement du 27 avril 2023, a déclaré fondée la contestation et a établi un nouveau plan de remboursement des dettes en 84 mensualités de 313 €, sans effacement de la créance de Me [M]. Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2023, M. [B] formé un appel contre cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 octobre 2023. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 14 décembre 2023. M [B] demande de : - lui accorder un délai de 12 mois avant de commencer l'apurement de ses dettes pendant 72 mois avec effacement du solde des dettes en fin de plan. - dire que l'apurement des créances débutera à l'issue d'un délai de 12 mois à compter de l'arrêt rendu. Il expose que : - il a été licencié le 20 mai 2023, et son revenu total mensuel, constitué par des allocations [30] et une pension d'invalidité, s'élève à 1241 € - ses revenus actuels ne lui permettent pas de respecter le plan - il a commencé une activité d'agent immobilier mais souhaite qu'il lui soit laissé le temps de se redresser financièrement pour pouvoir commencer le remboursement de ses dettes. Me [M] demande que sa dette ne soit pas effacée et à cette condition ne s'oppose pas à la demande de M.[B]. Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés. M et Mme [F] représentés par [29] et la société [23] ont adressé des courriers à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile . Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution. Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte. En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2°imputer les paiements d'abord sur le capital 3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'. En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'. En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation. En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation. La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation. En l'espèce, le premier juge a retenu, comme la commission de surendettement , les ressources mensuelles suivantes : - salaire : 1584 € - allocation logement : 74 € soit un total de 1658 € et des charges de 1345 €, incluant le logement et les charges de vie courante. Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 313 € , comme retenu par la commission. Il ressort des pièces versées aux débats par M.[B] que : - il a subi des arrêts de travail pour maladie à partir du mois d'août 2022 et a été licencié en mai 2023. - il a déclaré un revenu 2022 de 11635 € soit 970 € par mois - il perçoit l'allocation de retour à l'emploi de 30,73 € par jour, soit 922 € par mois depuis le mois de mai 2023 et une pension d'invalidité de 311 € par mois, soit un revenu mensuel de 1233 €, qui ne lui permet pas à la fois de faire face à ses charges justement évaluées à 1345 € et au remboursement des dettes. M.[B] affirme pouvoir redresser sa situation et prend l'engagement de commencer le règlement des mensualités dans un an. M [M] ne s'oppose pas à cette demande , à laquelle il sera fait droit vu la situation de M.[B] . La décision déférée sera infirmée . L'exigibilité des créances sera suspendue pendant 12 mois à compter de la date du présent arrêt avec réduction à zéro du taux des intérêts . À partir du mois de février 2025, le paiement des dettes sera rééchelonné en 72 mensualités en deux paliers comme précisé au dispositif. Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement. La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau : Adopte en faveur de M.[B] les mesures de redressement suivantes : - ordonne la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires dues par M.[B], telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, pendant un délai de 12 mois à compter du jour du présent arrêt - rappelle que la suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts et en fixe le taux à 0 %. - réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour. - rééchelonne à partir du mois de février 2025 le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées en 72 mensualités en deux paliers dans les conditions définies dans le tableau suivant. -dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 février 2025 Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution. Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement. Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions. Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune. -premier palier : 24 mensualités à partir de février 2025 créancier montant dû en € mensualité en € [D] [M] 692,04 28,83 [18] 100,76 4,20 Global Exploitation 1728,72 72,03 Intrum/SCP Saint Antoine/aff Alliance 923,50 38,48 Pichet Immobilier/ loyers [F] 3853,15 160,55 -second palier : 48 mensualités suivantes créancier montant dû en € mensualités en € CA [14] 2266,62 17,17 [17] 130,67 0,99 Eos France 1109608503 14596,95 110,57 Eos France 1109608503 4789,47 36,28 [20] 1110283432 395,59 3,00 [20] 56819470899 1977,24 14,98 Floa 1428,79 10,82 [22] 40395383322 2550,05 19,32 [22] 70111297290 1411,19 10,69 La [9] 11774,41 89,19 Y ajoutant Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président L'arrêt a été signé par Catherine LEQUES, conseillère et par Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6870a3102e3e3b1864ce21a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel