Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687153add395d6ba9f2a0161
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZ4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZ4 DEMANDEURS : M. [G] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant et assisté de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE Mme [T] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE En qualité de représentants légaux de leur fils, [R] [N], né le 15 septembre 2017 DEFENDERESSE : MDPH DU [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par M. [Y] [I], dûment mandaté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02931 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZ4 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale DÉCLARE recevable la demande de M. [G] [N] et Mme [T] [N], représentants légaux de leur fils ; REJETTE la demande de complément 2 d'allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; CONSTATE que la MDPH du [Localité 3] a indiqué continuer à verser le complément 2 d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé jusqu'à ce que l'enfant soit orienté de façon effective en SESSAD, ATTRIBUE à [R] [N] une AESH mutualisée pour une durée de cinq ans à comtper de la présente décision, LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [N] et Mme [T] [N]. RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la CNAM DIT qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687153add395d6ba9f2a0161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA