Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 3 avril 2025
- ECLI
- 687153b1d395d6ba9f2a01c6
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 48 648 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/01177 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGKP N° de Minute : BX25/00402 JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 PARTENORD HABITAT C/ [J] [I] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 03 Avril 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [J] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me WATERLOT Eric, avocat au barreau de Béthune COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Février 2025 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 octobre 2009 à effet au 1er novembre 2009, l’établissement public PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné à bail à Madame [J] [I] un logement à usage d'habitation n°15 sis [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 396,05 euros, outre un acompte mensuel de charges de 33,88 euros. Par exploit du 30 mai 2024, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Madame [J] [I] une sommation de cesser immédiatement les troubles abusifs causés par Monsieur [V] [W]. Par exploit du 27 janvier 2025, PARTENORD HABITAT a fait assigner Madame [J] [I] devant le juge des contentieux de protection près le tribunal judiciaire de Lille, au visa de l’article 7b) de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1724 et suivants du code civil, aux fins de voir : prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Madame [J] [I] ; en conséquence, ordonner à Madame [J] [I] et tout occupant introduit de son chef, et plus particulièrement Monsieur [V] [W], de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire ; à défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [I], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, sans délai, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi ; condamner Madame [J] [I] à lui payer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’APL, en application des articles 1240 et 1760 du code civil ; débouter Madame [J] [I] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Madame [J] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Madame [J] [I] au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative, ainsi que les frais d’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025. PARTENORD HABITAT, représenté par son conseil, s’en est remis aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance et a soutenu oralement ses prétentions. A ce titre, il fait valoir qu’en 2016, la porte d’entrée du logement loué par Madame [J] [I] a été forcée par un des occupants au pied de biche au motif que la clé était coincée à l’intérieur de la serrure et le vitrage du salon a été cassé par des jets de billes ; que la locataire n’a pas procédé aux réparations nécessaires comme il lui incombe s’agissant de dégradations volontaires de la part de ses visiteurs. Le bailleur souligne encore que, le 8 mars 2019, Monsieur [V] [W], hébergé par Madame [J] [I], a agressé verbalement un salarié de PARTENORD HABITAT, lors de la permanence tenue dans ses locaux, aux fins d’obtenir le remplacement de la porte d’entrée ; qu’il a également été saisi de plaintes des voisins portant sur le comportement de Monsieur [V] [W] qui « fait régner la terreur autour de lui » ; que le 28 août 2020, ce dernier a également agressé verbalement et menacé avec un tournevis un ouvrier d’une entreprise qui réalisait des travaux dans la résidence, sous prétexte qu’il ne voulait pas qu’on abime ou fasse de la poussière ; qu’à l’époque, Madame [J] [I] faisait l’objet d’une mesure de protection et son mandataire la décrivait « sous emprise » de Monsieur [V] [W] qui voulait « tout contrôler ». Le bailleur soutient ensuite que Madame [J] [I] a installé des caméras à l’extérieur du logement, ce qui est interdit. Le bailleur ajoute que Madame [J] [I] et Monsieur [V] [W] ont continué d’harceler les voisins ; qu’un conciliateur a été saisi par un des voisins, Monsieur [O] [S] ; que les agissements de Monsieur [V] [W] n’ont pas cessés ; que des mains courantes et plaintes, notamment pour des faits de violence, ont été déposées à son encontre. Le bailleur précise que Monsieur [O] [S] a subi une agression particulièrement violente ; que l’auteur des violences, actuellement poursuivi pour tentative d’assassinat, serait le meilleur ami de Monsieur [V] [W] et l’aurait désigné en qualité de commanditaire ; que Monsieur [V] [W] est en détention provisoire, dans le cadre de cette affaire ; que Monsieur [O] [S] a fait l’objet d’un relogement. Le bailleur souligne encore que Monsieur [V] [W] a fait l’objet de deux rapports d’agression de ses salariés pour insultes et menaces de mort en mai 2024 ; qu’une plainte a également été déposée dans ce cadre. Le bailleur en conclut que Monsieur [V] [W] s’est montré violent et agressif envers les autres occupants de l’immeuble et les salariés de PARTENORD HABITAT ; que Madame [J] [I], qui héberge Monsieur [V] [W], est informée des agissements de ce dernier depuis de nombreuses années de sorte que se trouve justifiée la résiliation du bail. PARTENORD HABITAT expose, en conséquence, que Madame [J] [I] est tenue d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer augmenté des charges, majorée des augmentations légales et sans tenir compte de l’A.P.L, soit 486,48 euros. Le bailleur estime enfin qu’il y a lieu de priver Madame [J] [I] du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au regard des menaces réitérées, de la gravité des faits, du comportement violent de Monsieur [V] [W] et des risques encourus par les voisins et le personnel de PARTENORD HABITAT. Madame [J] [I], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe, aux termes desquelles elle sollicite du juge, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, débouter PARTENORD HABITAT et laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Elle fait valoir qu’elle a vécu avec Monsieur [V] [W] du 1er novembre 2018 au 6 janvier 2025, soit jusqu’à sa mise en examen, dans le cadre de la tentative d’assassinat dont a été victime Monsieur [O] [S], et son placement en détention provisoire. Elle réplique que les pièces versées aux débats au soutien de la demande en résiliation du bail sont anciennes et ne concernent que les agissements agressifs de Monsieur [V] [W] à l’encontre des voisins et du personnel de PARTENORD HABITAT ; qu’elle déplore de tels agissements en soulignant qu’ils ne sont pas de son fait. Elle reconnait qu’elle était sous emprise de Monsieur [V] [W] et qu’elle ne pouvait pas solliciter son départ du logement. Elle souligne que depuis le départ de Monsieur [V] [W], aucun incident n’est à déplorer. Elle précise qu’elle a été placée sous curatelle renforcée jusqu’en 2023, date à laquelle elle a sollicité la main levée de la mesure, à la demande de Monsieur [V] [W]. Elle ajoute qu’elle bénéficie actuellement de l’allocation adulte handicapée. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande en résiliation judicaire du bail : Aux termes des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte des articles 1728, 1°, du code civil, et 7, b), de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail (en l’occurrence, un usage d’habitation). Aux termes de l’article 7, c), de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit encore répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L’article 1729 du code civil dispose que si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Suivant les obligations du locataire contenues au règlement intérieur signé par Madame [J] [I], « en cas de troubles de voisinage, tapages, violences ou attroupements, le locataire pourra être déchu du son titre d’occupation au titre de la violation de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989. » Il est constant que tout locataire est responsable de ses propres agissements mais aussi de ceux des occupants introduits dans les lieux de son chef. La preuve de faits juridiques peut être rapportée par tous moyens. En l’occurrence, PARTENORD HABITAT verse aux débats deux courriers qu’il a adressés à Madame [J] [I], en date du 12 février 2016 et 29 mars 2019, desquels il ressort que la porte du logement loué par Madame [J] [I] a été dégradée et le vitrage de la fenêtre du salon a été cassé. Madame [J] [I] ne prouve pas que ces désordres, survenus au cours du bail, ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'elle n'a pas introduit dans le logement. Au contraire, aux termes de ces courriers, lesdites dégradations ont été volontairement commises par ses visiteurs, Madame [J] [I] ayant indiqué au bailleur que la porte a été forcée avec un pied de biche par son ancien compagnon et que quelqu’un a jeté des billes sur le vitrage du salon. Alors que ces dégradations sont imputables à Madame [J] [I], cette dernière ne justifie pas avoir fait procéder aux réparations nécessaires alors même qu’en l’état, le logement n’apparait plus sécurisé. Au surplus, il résulte du courrier susvisé du 29 mars 2019 qu’un ami de Madame [J] [I] s’est présenté à la permanence de PARTENORD HABITAT et a agressé verbalement le salarié présent sur place au sujet du remplacement de la porte d’entrée du logement litigieux. Des débats et des pièces versées, il s’en déduit que son ami est en réalité son nouveau compagnon, Monsieur [V] [W]. Il est constant que ce dernier était hébergé par Madame [J] [I] au moment des faits, cette dernière précisant dans ses écritures qu’elle a vécu avec Monsieur [V] [W] du 1er novembre 2018 au 6 janvier 2025. Madame [J] [I] est donc responsable des agissements commis par Monsieur [V] [W], introduit dans les lieux de son chef, sur l’ensemble de cette période. D’autres pièces versées aux débats par PARTENORD HABITAT attestent également d’un comportement agressif de Monsieur [V] [W] à l‘égard des personnes employées par le bailleur. Il s’agit, d’abord, d’un courrier du 31 août 2020, adressé à Madame [J] [I], aux termes duquel le bailleur lui fait part d’un comportement qu’il qualifie d’inadmissible et inacceptable de Monsieur [V] [W] qui a, le 28 août dernier, agressé verbalement et menacé avec un tournevis un ouvrier qui réalise des travaux dans la résidence, sous prétexte qu’il ne veut pas que l’on abime ou fasse de la poussière. Par ce courrier, PARTENORD HABITAT met en demeure la locataire de faire en sorte que les agissements de Monsieur [V] [W] cessent immédiatement, sous peine de résiliation du bail. Il s’agit, ensuite, d’un compte rendu d’agression et d’une plainte du 22 mai 2024, déposés par Madame [G] [E], chargée de clientèle, dans lesquels elle relate avoir été victime d’insultes, menaces et menaces de mort, lors de la permanence téléphonique du 15 mai 2024, de la part Monsieur [V] [W]. Dans sa plainte, elle explique que l’agression verbale a fait suite au refus opposé à la demande de Monsieur [V] [W] visant au remplacement de la baignoire par une douche au sein du logement loué par Madame [J] [I]. Il s’agit, enfin, d’un compte rendu d’agression et d’une plainte, déposés le 27 mai 2024 par Madame [T] [U], chargée de recouvrement, dans lesquels elle relate avoir été victime de la part du même individu de propos injurieux, menaçant, agressifs et de menaces de mort à son encontre et à l’encontre de ses proches, lors de la permanence téléphonique du 22 mai 2024. Dans sa plainte, elle explique que l’agression verbale a fait suite à une mise en demeure pour un impayé de loyer qui avait été adressée à Madame [J] [I]. Dans ce contexte, PARTENORD HABITAT justifie avoir fait signifier à Madame [J] [I], le 30 mai 2024, une sommation immédiate et sans délai de faire cesser les troubles abusifs causés par Monsieur [V] [W]. Aux termes de ses écritures, Madame [J] [I] ne conteste pas le comportement agressif de Monsieur [V] [W] à l’égard du personnel de PARTENORD HABITAT. Il s’en déduit que Monsieur [V] [W] a, au fil des années, de manière répétée, adopté un comportement agressif envers le personnel de PARTENORD HABITAT, sans que les mises en demeure adressées à Madame [J] [I] ne permettent d’éviter la survenue de nouveaux incidents. Le bailleur justifie également d’un comportement agressif de Monsieur [V] [W] à l’égard du voisinage, tel qu’il résulte des pièces versées aux débats. Dans un courrier manuscrit, signé « les voisins », reçu par PARTENORD HABITAT le 11 mars 2019, les auteurs déclarent que Monsieur [V] [W] « fait régner la terreur autour de lui ». Aux termes d’un courrier de Monsieur [H] [P], conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de Lille, en date du 15 octobre 2020, adressé à PARTENORD HABITAT, Madame [J] [I] a été informée de ce que Monsieur [O] [S], demeurant au sein de la même résidence – appartement 13- l’a saisi d’une relation de voisinage tendue et débouchant sur des insultes, injures et même menaces physiques (coup de clé au visage…), impliquant le plus souvent Monsieur [V] [W]. Des pièces versées aux débats, notamment les courriers de Madame [J] [I], il s’en déduit une relation effectivement conflictuelle entre Madame [J] [I] et Monsieur [V] [W] d’une part et Monsieur [O] [S] d’autre part. La pluralité des témoignages versés aux débats met en évidence une agression physique particulièrement grave dont a été victime Monsieur [O] [S] en 2021 et pour laquelle une procédure pénale est pendante devant devant la Cour d’Assises du Nord. Il n’est pas contesté par Madame [J] [I] que Monsieur [V] [W], fait l’objet d’une mise en examen pour ces faits, en qualité de complice de tentative d’assassinat, et est placé en détention provisoire. Si les suites pénales ne sont pas connues à ce stade, d’autres pièces versées aux débats permettent d’étayer une animosité de Monsieur [V] [W] à l’égard de Monsieur [O] [S]. En effet, dans une main courante du 23 juillet 2021, Madame [D] [R] explique qu’elle s’occupe des documents administratifs de Monsieur [O] [S] qui est sous tutelle et que, dans ce contexte, Monsieur [V] [W] « cherche à l’atteindre ». Aux termes d’une plainte déposé par Monsieur [V] [R] et Madame [D] [R], le 27 février 2024, à l’encontre de Monsieur [V] [W] pour des violences, ces derniers relatent qu’ils ont arrêté leur voiture sous l’arche d’entrée de l’impasse pour décharger des courses pour Monsieur [O] [S] ; que Monsieur [V] [W] est arrivé derrière, est sorti de sa voiture, a mis des coups de poing au visage de Monsieur [V] [R], qui était assis côté conducteur, vitre à moitié baissée, et un coup de poing au visage de Madame [D] [R], qui était dehors en train de décharger les courses, avant de la pousser et la faire tomber des marches de l’escalier. PARTENORD HABITAT verse encore une plainte déposée par Monsieur [V] [R], le 9 octobre 2024, à l’encontre de Monsieur [V] [W] pour des faits de violences physiques et verbales, étayée par un certificat médical. PARTENORD HABITAT verse enfin une plainte d’une amie de Monsieur [O] [S], en date du 10 décembre 2023, pour des faits de vol de téléphone, carte bleue et documents administratifs à l’encontre de Madame [J] [I]. Dans un courrier reçu par PARTENORD HABITAT le 27 mai 2024, Madame [D] [R] liste les agissements agressifs reprochés à Monsieur [V] [W] à son encontre, à l’égard de son mari mais également à l’encontre du voisinage dans son ensemble. Dans sa plainte du 22 mai 2024, Madame [G] [E] confirme que tous les autres locataires ont peur de Monsieur [V] [W] et de ses menaces de mort, précisant qu’il est toujours à sa fenêtre à regarder qui entre et sort de l’immeuble. Si les suites pénales réservées à ces plaintes ne sont pas d’avantage connues, ces dépôts de plainte, déposés en nombre, constituent un faisceau d’indices suffisant pour étayer l’existence d’un comportement agressif de Monsieur [V] [W] à l’égard de son voisinage, à tout le moins d’un comportement de Monsieur [V] [W] qui nuit considérablement à la tranquillité de la résidence. Aux termes de ses écritures, Madame [J] [I] reconnait le comportement agressif de Monsieur [V] [W] à l’égard de son voisinage. Ainsi, les éléments produits aux débats, particulièrement les nombreuses infractions pénales dénoncées (violences physiques, menaces de mort, insultes, dégradations de biens et complicité de tentative d’assassinat), sont suffisants pour démontrer un comportement agressif et répété de Monsieur [V] [W], introduit dans les lieux par Madame [J] [I], à l’encontre du voisinage. S’il n’est pas établi que depuis l’incarcération de Monsieur [V] [W] les troubles ont persisté, la situation pénale incertaine de ce dernier ne permet pas d’écarter la possibilité d’un retour de ce dernier au domicile de Madame [J] [I]. Il en est d’autant que les pièces versées aux débats, et particulièrement un courrier du 29 septembre 2020 du mandataire judiciaire à la protection en charge de la mesure de curatelle renforcée dont a fait l’objet Madame [J] [I], suivant décision du juge des tutelles de Lille en date du 28 janvier 2020, jusqu’à la levée de la mesure par jugement du 27 septembre 2023, font part d’une emprise que Monsieur [V] [W] exerce sur Madame [J] [I] et du fait que cette dernière n’apparait pas en capacité de s’opposer à lui et dès lors de lui refuser l’accès aux lieux loués. Aux termes de ses écritures, Madame [J] [I] reconnait cette situation de fait. Partant, Madame [J] [I] ne répond pas à son obligation d’user paisiblement des lieux loués, notamment au vu des agressions commises par Monsieur [V] [W], introduit dans les lieux de son chef. Elle ne procède pas davantage aux réparations qui lui incombent et qui résultent des voies de fait de ses visiteurs. PARTENORD HABITAT l’avait d’ailleurs également mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2020, de retirer des caméras installées à l’extérieur du logement. Ces incivilités constituent à l'évidence un manquement grave et répété aux obligations de la locataire, justifiant qu’il soit fait droit à la résiliation du bail. Partant, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement, aux torts de Madame [J] [I]. En conséquence, son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant introduit de son chef, sera ordonnée dans les conditions décrites au dispositif du présent jugement. * Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation. Madame [J] [I] est donc redevable, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant du loyer et charges, tel qu’il serait dû en cas de poursuite du bail, soit la somme actuelle de 486,48 euros, telle que demandée par le bailleur, non contestée par la défenderesse et qui apparait en proportion avec le montant initial prévu au bail et le montant révisé de décembre 2024 tel qu’il ressort de l’avis d’échéance versé aux débats par le bailleur. * Sur la suppression du délai de deux mois prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution: L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. » En l'espèce, nonobstant l’impératif de faire cesser les troubles manifestement illicites constatés, l’incarcération de Monsieur [V] [W] et la situation de dépendance précédemment décrite de Madame [J] [I], qui plus est allocataire de l’allocation aux adultes handicapés, justifient que cette dernière puisse bénéficier des délais légaux pour quitter les lieux loués. Partant, il n’y a pas lieu à supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. La demande de PARTENORD HABITAT faite en ce sens sera donc rejetée. * Sur les demandes accessoires : Compte tenu des ressources de Madame [J] [I], limitées à l’allocation aux adultes handicapés d’un montant approximatif de 1 000 euros, il y a lieu d’accueillir sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, à compter de la date de l’audience sous réserve de la décision définitive qui sera prise après dépôt du dossier au service compétent. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [I], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dans les conditions décrites au présent article. Il convient de rappeler que seuls entrent dans les dépens, les frais taxables indispensables à la tenue de la procédure ou de l’instance. Ainsi, en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’intégrer la sommation du 30 mai 2024 aux dépens, conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution qui énonce que les frais antérieurs au titre exécutoire sont à la charge du créancier. La situation économique de Madame [J] [I] commande de rejeter la demande présentée par PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : Prononce la résiliation du contrat de bail du 29 octobre 2009, conclu entre Madame [J] [I] et l’établissement public PARTENORD HABITAT, et portant sur un logement à usage d'habitation n°15 sis [Adresse 2], à [Localité 5], aux torts de Madame [J] [I], à la date du jugement ; Ordonne l'expulsion de Madame [J] [I] et de tout occupant de son chef, en particulier de Monsieur [V] [W], du logement litigieux ; Autorise l’établissement public PARTENORD HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [I] et tout occupant de son chef du logement litigieux, en particulier de Monsieur [V] [W], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; Condamne Madame [J] [I] à payer à l’établissement public PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, qu’il serait dû en cas de poursuite du bail, soit la somme actuelle de 486,48 euros, à compter du présent jugement jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires de l’établissement public PARTENORD HABITAT ; Rejette la demande formée par l’établissement public PARTENORD HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [J] [I] ; Condamne Madame [J] [I] aux dépens, comprenant les frais d’assignation ; Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé le 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le Cadre Greffier, La juge
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1729 du code civil dispose que si le prenearticle L. 111-8 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 3 avril 2025
Référence
687153b1d395d6ba9f2a01c6
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