Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 7 juillet 2025
- ECLI
- 687153b5d395d6ba9f2a0258
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 71 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00436 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLPE N° de Minute : 25/00107 ORDONNANCE DE REFERE DU : 07 Juillet 2025 [H] [T] C/ S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS A [Adresse 11] pris en la personne de son syndic la société VILOGIA REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [H] [T], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS A [Adresse 11] pris en la personne de son syndic la société VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025 Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier EXPOSE DU LITIGEM. [H] [T] est propriétaire d’un appartement de type T2, au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9]. Suivant acte sous seing privé, à effet au 21 juillet 2024, M. [H] [T] a donné ce bien à bail à M. [N] [M] et Mme [Z] [D], moyennant un loyer initial de 710 euros, provision sur charges comprise. Le 17 décembre 2024, un commissaire de justice a dressé, à la demande M. [H] [T], un procès-verbal de constat portant sur le logement, lequel a mis en évidence des traces d’infiltration. Par courrier du 18 décembre 2024, les locataires ont informé leur bailleur qu’ils quittaient l’appartement, au motif que l’appartement subissait des infiltrations d’eau. Par acte du 10 mars 2025, M. [H] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de Loos, pris en la personne de son syndic, la société Vilogia, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de : Enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 10], prise en la personne de son syndic, la Société Vilogia, ayant établissement [Adresse 5] à [Localité 12], d’avoir à effectuer l’ensemble des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres et infiltration d’eau impactant l’immeuble, le tout sous astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir quinze jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, Le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision et en réparation du préjudice matériel et financier subi par ce dernier, compte tenu de l’impossibilité de louer son appartement, Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025. M. [H] [T], représenté par son avocat, a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Régulièrement assigné à personne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Localité 8], pris en la personne de son syndic, la société Vilogia, assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur les demandes principales M. [H] [T] fonde ses demandes sur l’article 834 du code de procédure civile aux termes duquel « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » En l’espèce, M. [H] [T] produit à l’appui de ses demandes : • Un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 17 décembre 2024 faisant état des éléments suivants : Salle de séjour : « je constate sur la fibre de verre au plafond la présence de diverses traces jaunâtres éparses, visiblement d’infiltration », « au niveau de l’angle du conduit, je constate que ces traces se répercutent sur le mur », « en face, au niveau du mur séparatif avec la chambre à gauche de la porte d’accès à cette chambre, je constate la présence d’importantes traces d’infiltration au plafond et au mur » Coté chambre : « je constate la présence de la même trace d’infiltration au plafond dans l’angle et au mur », « je constate que les revêtements muraux sont dégradés à ces endroits avec écaillures et fissures. Par ailleurs, je constate que dans l’appartement règne une odeur d’humidité. » • Une mise en demeure de procéder à des travaux en date du 25 octobre 2024 adressée au syndic, • Une lettre signée par les anciens locataires, M. [N] [M] et Mme [Z] [D], attestant avoir quitté le logement à la suite d’infiltrations. Il convient de relever que le procès-verbal de constat met simplement en évidence des traces d’infiltration, sans donner d’élément permettant d’en déterminer l’origine. Aucune autre pièce, type expertise, n’est produit pour se convaincre que cette origine provient nécessairement des parties communes. Enfin, la nature des travaux à réaliser pour remédier aux désordres reste, en l’état, inconnue. Dans ces conditions, l’existence d’une contestation sérieuse conduit à rejeter la demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires d’accomplir les travaux pour remédier aux désordres. La demande de provision, qui ne peut être fondée que sur l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, ne peut davantage prospérer, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la solution du litige, M. [H] [T] supportera la charge des dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire, REJETONS les demandes de M. [H] [T] ; CONDAMNONS M. [H] [T] aux dépens ; La greffière La juge des référés
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civile aux termearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
687153b5d395d6ba9f2a0258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA