Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 1 juillet 2025
- ECLI
- 687154e2d395d6ba9f2a0cbb
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 3 470 844 807 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02068 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6DM AFFAIRE : Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 24] C/ S.A.R.L. RSTP Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, S.A.S.U. EAB CONSTRUCTION, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de EAB, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, S.C. DYWORK, S.A. ALBINGIA Capital social : 34708448072 € Immatricule au RCS de [Localité 30] sous le n°429369309, S.A.R.L. ATELIER DU CONFLUENT, S.A.R.L. 2BCLIM, Entreprise [P] [H], S.A.S. ENTREPRISE G.ROLANDO & R.POISSON, S.A.S. BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES, S.A.R.L. GAIED ETANCHEITE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats PARTIES : DEMANDERESSE Syndic. de copro. Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] [Localité 24], dont le siège social est sis Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12] représentée par Me Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.R.L. RSTP Représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 31] représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. EAB CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de EAB, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.C. DYWORK, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON S.A. ALBINGIA Capital social : 34708448072 € Immatricule au RCS de [Localité 30] sous le n°429369309, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. ATELIER DU CONFLUENT, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. 2BCLIM, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Entreprise [P] [H], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S. ENTREPRISE G.ROLANDO & R.POISSON, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée S.A.R.L. GAIED ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 14 Janvier 2025 Délibéré prorogé au 01 juillet 2025 Notification le à : Maître [WY] [R] de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896, CCC Maître [D] [I] de la SELARL [I] - [F] GLEUT - 42, CCC Me Alexandre BECAUD - 1994, Grosse + CCC Maître [S] [V] de la SELARL [V] - CALLIES ET ASSOCIES - 428, CCC Maître [Y] [N] de la SELARL C/M AVOCATS - 446, CCC Maître [L] [W] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638, CCC Me [M] [J] - 1041, CCC Maître [G] [JR] de la SELARL PVBF - 704, CCC Maître [U] [B] de la SELARL R & K AVOCATS - 1309 CCC +service du suivi des expertises, régie, experts (3) CCC EXPOSE DU LITIGE La SCCV DYWORK a entrepris de faire édifier un immeuble dénommé « DYWORK » sur un terrain sis [Adresse 13] à [Localité 25], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement. Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à : la SAS ATELIER D'ARCHITECTURE DU CONFLUENT, en qualité de maître d’œuvre ; Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel, en qualité de bureau d'études fluides ; la SASU EAB CONSTRUCTION, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « gros-œuvre / maçonnerie » ; la société CIEL, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « étanchéité » ; la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « revêtement de façade » ; la SARL GAIED ETANCHEITE, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « étanchéité » en remplacement de la société CIEL ; la SARL 2B CLIM, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « climatisation / chauffage » ; la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « électricité » ; la SARL RSTP, qui s'est vu confier l'exécution du lot de travaux « espaces verts ». La déclaration d'ouverture du chantier a eu lieu le 26 novembre 2018. La livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires s'est déroulée le 05 juin 2024, deux procès-verbaux de constat étant dressés le même jour par Maître [O] [Z] et Madame [K] [YV], clerc assermenté, commissaires de justice, concernant les malfaçons, non-conformités et désordres de l'ouvrage, dont des infiltrations d'eau en sous-sol. Les échanges ultérieurs font état de l'absence de reprise des réserves et de la survenance de nouveaux désordres. Le 10 septembre 2024, la SCCV DYWORK a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, au sujet des infiltrations d'eau dans les sous-sol et d'épaufrures sur les voiles béton (aciers apparents et rouillés). Par actes de commissaire de justice en date de 29, 31 octobre, 5 6 et 7 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « DYWORK » a fait assigner en référé la SCCV DYWORK ; la SAS URB1N GROUP, venant aux droits de la société URB1N [Localité 28], anciennement dénommée ATELIER D'ARCHITECTURE DU CONFLUENT ; Monsieur [P] [H], entrepreneur individuel ; la SASU EAB CONSTRUCTION ; la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU EAB CONSTRUCTION ; la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la société CIEL ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société CIEL ; la SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON ; la SARL GAIED ETANCHEITE ; la SARL 2B CLIM ; la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES ; la SARL RSTP ; la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 14 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : ordonner à la SCCV DYWORK de lui communiquer le ou les procès-verbaux de réception et le « PV de réception matériel » de la CVC, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pour chaque élément ; ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ; statuer ce que de droit sur les dépens. La SCCV DYWORK, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : constater la communication des pièces demandées ; lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; réserver les dépens. La SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : déclarer irrecevable la demande d'expertise dirigée à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; la mettre hors de cause ; condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS URB1N GROUP, Monsieur [P] [H], la SARL RSTP, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La SARL 2B CLIM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : à titre principal, débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise à son égard ; à titre subsidiaire, juger qu'elle formule des protestations et réserves ; condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON, la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES et la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SASU EAB CONSTRUCTION, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : donner acte à la société L'AUXILIAIRE et à la société ENTREPRISE G. ROLANDO R. POISSON de leurs protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; compléter la mission d'expertise pour qu'il soit imparti à l'expert d'établir les comptes entre les parties ; débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande d'expertise à l'encontre de la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES et, subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves ; condamner la SCCV DYWORK à payer la somme de 4 867,18 euros à la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES. La SCCV LES HELIADES, représentée par son avocat, est intervenue volontairement à l'instance. La SARL GAIED ETANCHEITE et la SASU EAB CONSTRUCTION, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il est également indiqué qu'une partie défenderesse ne saurait être « mise hors de cause », dès lors qu'il convient de statuer contradictoirement la concernant. Au demeurant, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n'est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de la SA ALBINGIA, dont la demande est donc mal fondée. I. Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SCCV LES HELIADES Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] » L'article 325 du code de procédure civile précise : « L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. » En l'espèce, la SCCV LES HELIADES, par messages RPVA réitéré oralement à l'audience, demande à intervenir volontairement à l'instance, sans expliquer la raison pour laquelle elle formule cette demande, ni justifier ou même alléguer d'un quelconque lien entre cette prétention et la demande d'expertise, ni avec l'opération immobilière à laquelle elle apparaît étrangère. Par conséquent, l'intervention de la SCCV LES HELIADES à l'instance sera déclarée irrecevable. II. Sur la demande de communication de pièce sous astreinte L'article 132 du code de procédure civile dispose : « La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. » L'article 133 du même code ajoute : « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. » L'article 134 du même code précise : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. » En l'espèce, si la SCCV DYWORK n'a produit aux débats que le procès-verbal de réception du lot de travaux « Plomberie chauffage ventilation », la demande tend à la communication de pièces dont la société aurait fait état, alors que la Défenderesse ne s'est pas prévalu des procès-verbaux de réception. Partant, la demande, fondée sur les articles 133 et 134 précités, alors qu'elle porte en réalité non pas sur la communication de pièces mais sur leur production, n'est pas susceptible de prospérer. Par conséquent, elle sera rejetée. III. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). A. Sur la demande à l'égard de la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage En l'espèce, pour s'opposer à la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à son égard, l'assureur dommages-ouvrage fait valoir qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée par le Syndicat des copropriétaires avant qu'il ne demande une expertise judiciaire, de sorte qu'il serait dépourvu du droit d'agir à son encontre. Le Syndicat des copropriétaires fait valoir qu'une déclaration de sinistre a été adressée à la SA ALBINGIA le 10 septembre 2024 et qu'elle a adopté une position de non garantie le 14 octobre 2024, si bien que sa demande serait recevable. S'il ressort de la déclaration de sinistre du 10 septembre 2024 qu'elle a été réalisée par la SCCV DYWORK, alors qu'à cette date, bien que souscripteur de la garantie, elle n'était plus propriétaire de l'ouvrage qui avait été réceptionné et livré, tant au Syndicat des copropriétaires qu'aux copropriétaires, de sorte que les garanties de la police leur avaient été transférées, la SA ALBINGIA, après avoir désigné un expert et pris une position de refus de garantie, ne peut se prévaloir de l'absence de saisine valable (Civ. 3, 12 janvier 2011, 09-71.991). Il s'ensuit que la procédure amiable prévue par l'article L. 242-1 et l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances a été, au moins pour une partie des dommages sur lesquels porte la demande d'expertise, mise en œuvre avant que ne soit formulée la demande d'expertise judiciaire. Dès lors, le Syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime de voir la SA ALBINGIA, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, participer aux opérations d'expertise, dont le procès-verbal de livraison et les procès-verbaux de constat de Maîtres [O] [Z] et [X] [C] témoignent de la nécessité. Par conséquent, l'expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la Défenderesse. B. Sur la demande à l'égard de la SARL 2B CLIM En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « DYWORK » fait grief à la SARL 2B CLIM de n'avoir pas mis en route le système de climatisation du bâtiment, d'avoir raccordé tous les lots à un unique compteur pour l'alimentation des pompes à chaleur ; du bruit émis par le système de traitement d'air. La Défenderesse conteste ces allégations, arguant tout d'abord de la mise en route des équipements les 08 et 20 mars 2024, de la conformité de l'installation retenue par la société ATLANTIC SYSTEMES et de la réception de ses travaux sans réserve. Or, si sa pièce n° 1 témoigne de la mise en service des équipements, elle ne concerne que les R+2 et rez-de-chaussée, alors que la SARL 2B CLIM indique en page 7 de ses conclusions qu'une pompe à chaleur est installée à chaque étage, de sorte que la mise en service de l'équipement du R+1 n'est pas établie. De plus, sa pièce n° 2 démontre que la société ATLANTIC SYSTEMES a constaté le bon fonctionnement des équipements mis en œuvre, mais précise que l'assistance à la mise en service ne constitue pas un procès-verbal de conformité des installations. En outre, l'absence de réserve émise à la réception par la SCCV DYWORK n'est de nature à faire obstacle qu'à la reprise des désordres apparents à cette date, ce qui n'est pas démontré par la SARL 2B CLIM concernant les températures excessives dans les locaux, dénoncées à l'été 2024 au vendeur en l'état futur d'achèvement. Ensuite, l'absence de souscription d'un contrat de maintenance n'est pas établie par la Défenderesse qui l'allègue, et n'explique pas la raison pour laquelle cette éventuelle absence de maintenance pourrait être à l'origine d'une défaillance de l'installation dès le mois de juin 2024, après réception le 12 avril 2024. Par ailleurs, en l'absence de production des marchés de travaux, il n'est pas prouvé, avec l'évidence requise en référé, que la problématique du raccordement électrique unique des pompes à chaleur de chaque étage, et non pas lot, soit imputable au lot électricité et non à celui confié à la SARL 2B CLIM. Enfin, en l'absence de tout élément rendant vraisemblable l'existence de nuisances sonores qui pourraient être imputées à l'installation de CVC, il n'y a pas lieu de procéder à des investigations sur ce point. Par conséquent, l'expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la Défenderesse, mais n'inclura pas le désordre allégué de nuisances sonores émises la CVC. C. Sur la demande à l'égard de la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES En l'espèce, alors que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « DYWORK » se prévaut de réserves non levées susceptibles d'être imputées à la Défenderesse, cette dernière, pour contester la demande, fait valoir que la réalité et l'actualité des réserves n'est pas justifiée. Cependant, si l'absence de production des procès-verbaux de réception ne permet pas de connaître les réserves formulées à cette date par la SCCV DYWORK, les procès-verbaux dressés lors de la livraison font état d'un défaut de fixation d'un spot dans l'escalier du R+1, de la présence d'un fil apparent dans la cage d'escalier entre le R+1 et le R+2, d'une défaillance du « L » du bandeau LED au R+2, de la présence d'une logette provisoire de chantier, de l'absence de cache de protection sur les panneaux électriques de commande des places de parking, de la présence de fils électriques dénudés et de gaines courant de manière désorganisée au plafond du parking, etc. Ces désordres, dont il n'appartient pas au Syndicat des copropriétaires de démontrer la persistance mais au promoteur de justifier qu'il y a été remédié, établissent l'existence d'un motif légitime de voir la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES participer à l'expertise, dès lors que le Syndicat des copropriétaires serait susceptible d'agir directement à son encontre et que la solution de ce litige pourrait dépendre des investigations de l'expert. Par conséquent, l'expertise judiciaire sera ordonnée au contradictoire de la Défenderesse. D. Sur la demande à l'égard des autres parties à l'instance En l'espèce, le procès-verbal de livraison, les procès-verbaux de constat et les échanges entre le Syndicat des copropriétaires ou les copropriétaires et la société venderesse en l'état futur d'achèvement rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des autres parties défenderesses dans leur survenance. La qualité d'assureurs des constructeurs n'est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d'assurance versées aux débats. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d'ordonner une expertise judiciaire à leur égard. IV. Sur la demande en paiement de la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES à l'encontre de la SCCV DYWORK L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » En l'espèce, la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES demande la condamnation de la SCCV DYWORK à lui payer une provision de 4 867,18 euros, correspondant au solde de son marché tel que validé par le maître d’œuvre. La SCCV DYWORK n'a pas formulé d'observation sur cette prétention. Ainsi, d'une part, si la demande telle que formulée au dispositif des conclusions de l'entreprise ne fait pas état du caractère provisionnel de la prétention, la référence expresse à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, en page 5 des écritures, amène à retenir qu'il s'agit d'une erreur de plume. D'autre part, le certificat de paiement établi par la SAS URB1N GROUP le 21 octobre 2024 porte sur la somme de 4 867,18 euros, et le maître d'ouvrage n'a pas contesté devoir cette somme. Par conséquent, la SCCV DYWORK sera condamnée à payer à la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES la somme provisionnelle de 4 867,18 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts moratoires à compter du 14 janvier 2025. V. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que le Syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens, la SA ALBINIA et la SARL B2 CLIM seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent DECLARONS la SCCV LES HELIADES irrecevable en son intervention volontaire à l'instance ; REJETONS la demande de communication de pièces du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « DYWORK » à l'encontre de la SCCV DYWORK ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : pour les griefs relatifs à l'installation de chauffage, ventilation et climatisation : Monsieur [A] [JJ] [Adresse 6] [Localité 19] Tél. : 04 72 73 26 09 Mél. : [Courriel 26] pour les griefs relatifs aux infiltrations d'eau dans les sous-sols : Monsieur [E] [T] GCC Rhône-Alpes [Adresse 23] [Localité 21] Tél : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 29] pour les autres griefs : Monsieur [WJ] [HU] [Adresse 17] [Localité 20] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 27] inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 28], avec pour mission de : 1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; 2 se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 25], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; 3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; 4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; 5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ; 6 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « DYWORK » uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, sauf le « bruit anormal » de l'installation de CVC, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; 7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il : 7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; 7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; 7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; 7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; 7.5 a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; 7.6 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; 7.7 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; 7.8 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; 8 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ; 9 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; 10 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; 11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; 12 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « DYWORK », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; 13 faire les comptes entre la SCCV DYWORK et les intervenants à l'acte de construire qui le demandent ; 14 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; 15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que les experts ferp,t connaître sans délai leur acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « DYWORK » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation des experts sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que les experts commenceront leurs opérations dès qu’ils seront avertis par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS aux experts un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de leur rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que les experts pourront s'adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour leux d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à sleur rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que les experts peuvent demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que les experts devront déposer son rapport au plus tard le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient aux experts d'adresser un exemplaire de leur demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation aux experts d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS la SCCV DYWORK à payer à la SAS BROCHIER SOLUTIONS ELECTRIQUES la somme provisionnelle de 4 867,18 euros, à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts moratoires à compter du 14 janvier 2025 ; CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « DYWORK » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les demandes de la SA ALBINGIA et de la SARL 2B CLIM fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. [F] GREFFIER, [F] PRESIDENT
Articles de loi cités
article 336 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil disposearticle 271 du code de procédure civilearticle 325 du code de procédure civile précisearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
687154e2d395d6ba9f2a0cbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA