Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68715738d395d6ba9f2a1edf
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02701 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFU3 N° MINUTE : Requête du : 20 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. [16] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par : Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Charlotte VASSAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE [11] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par : Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Monsieur GALANI, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assisté de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions délivrées à Me CRET et Me KATO par LS le: Décision du 04 Juillet 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02701 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFU3 JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [X], salarié de la SARL [17], a adressé à la [6] (ci-après désignée la [9] ou la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle souscrite le 31 août 2017 pour un “trouble ventilatoire obstructif” en raison d’une allergie à la farine. La Caisse a procédé à l’instruction de cette demande. Dans le colloque médico-administratif en date du 16 novembre 2021, le médecin conseil de la Caisse a constaté que les conditions médicales réglementaires prévues par le tableau n°66 des maladies professionnelles - intitulé “Rhinites et asthmes professionnels” étaient remplies. Toutefois, il est ressorti de l’enquête administrative que Monsieur [X], s’il remplissait la condition de l’exposition au risque ainsi que la condition tenant à la liste limitative des travaux telles que prévues par le tableau n°66, ne remplissait pas la condition tenant au délai de prise en charge, de telle sorte que la Caisse a transmis le dossier de l’assuré à l’avis du [7] ([12]) des Hauts-de-France conformément aux dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le 25 mai 2022, le [14] a rendu son avis, considérant que les conditions administratives requises par le tableau n°66 étaient remplies, et permettaient de prendre en charge l’allergie déclarée par Monsieur [X] au titre de l’alinéa 5 de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, la maladie déclarée ayant été directement causée par le travail habituel de la victime. Par décision consécutive à cet avis en date du 31 mai 2022, la [11] a notifié à la SARL [17] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 14 juin 2022, la SARL [17] a saisi la Commission de Recours Amiable de la [11] d’une contestation de la décision du 31 mai 2022. Par courrier du 22 juin 2022 réceptionné le 24 juin 2022, la Commission de recours amiable de la [9] a accusé réception de sa saisine. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 octobre 2022, la SARL [17] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [11]. Par décision explicite du 19 juin 2023, la Commission de recours amiable de la [11] a rejeté la requête de la société. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 juillet 2023, la SARL [17] représentée par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [11]. Par jugement rendu le 16 mai 2024, le Tribunal a : - déclaré la SARL [17] recevable en son recours ; - désigné avant dire droit le [8] aux fins de prononcer un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] [X] ; - sursis à statuer à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité ; - renvoyé l’affaire à l’audience du 3 décembre 2024. Le [13] a rendu son avis le 26 septembre 2024, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. A l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 6 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle les parties régulièrement représentées par leurs conseils respectifs ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites qui ont été déposées à l’audience - intitulées “conclusions n°2" pour la SARL [17] et “conclusions post-CRRMP” pour la [9]. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 mai 2025. Le présent jugement a été mis en délibéré au 4 juillet 2025, et rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce, il convient de constater que la maladie déclarée par Monsieur [X] a été soumise à l’appréciation du [14] au titre de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale car le salarié victime ne remplissait pas la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau réglementaire n°66 des maladies professionnelles, étant précisé que les autres conditions médicales et administratives prévues par ce tableau étaient remplies selon l’enquête diligentée par la [11]. Après examen de la situation de Monsieur [X] par le collège d’experts du [14], puis par celui du [13], ces deux comités ont rendu des avis convergents, tous deux favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant que l’allergie à la farine subie par le salarié victime a été directement causée par son travail habituel au sein de la pizzeria [15]. La SARL [17], dans ses dernières conclusions au soutien de sa requête en inopposabilité, demande à titre principal de déclarer que la maladie de Monsieur [X] n’a pas été causée par son travail habituel au sein de la pizzeria [15], et à titre subsidiaire de désigner un nouveau [12], l’avis rendu par le [13] étant insuffisamment motivé. 1) Sur la demande principale tendant à déclarer que la maladie de Monsieur [X] n’a pas été causée par le travail habituel de celui-ci au sein de la pizzeria [15] Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale; Vu le tableau réglementaire n°66 des maladies professionnelles ; Vu les écritures des parties et l’ensemble des pièces du dossier ; A titre liminaire, il n’est pas discuté que la maladie de Monsieur [X] n’était pas présumée être d’origine professionnelle, puisque précisément, la condition du tableau n°66 tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie, ce qui a justifié la transmission du dossier au [14] sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Dès lors, les développements de la partie requérante se référant aux “maladies hors tableaux” et aux conditions prévues par l’alinéa 7 de l’article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale - notamment sur le taux d’IPP prévisible qui doit être supérieur ou égal à 25% en cas de “maladies hors tableaux” - sont inopérantes, l’alinéa 6 étant applicable et non l’alinéa 7. En tout état de cause, la question qui se posait au [14] saisi par la Caisse, puis au [13] désigné avant dire droit par la présente juridiction, était celle du lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. A cette question, les deux collèges d’experts des deux [12] se sont prononcés en faveur d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Pour contester ces deux avis, la société déclare en premier lieu que la maladie dont souffre Monsieur [X] n’a aucun lien avec les fonctions qu’il occupait au sein de la pizzeria [15], puisque depuis qu’il est salarié dans cette pizzeria, à savoir depuis 2014, il n’a jamais eu à utiliser de la farine volatile, compte tenu du fait que la SARL [17] sous-traite la fabrication de la pâte à pizza et utilise de la semoule pour le fleurage et l’étalement des boules de pâte, ce qui constitue d’ailleurs une spécificité de cette société. Elle considère que la manipulation d’un pâton avec de la semoule rend impossible l’inhalation de farine. Elle estime en outre que la configuration des lieux du travail habituel de Monsieur [X] rend impensable que ce dernier ait pu inhaler de la poudre de farine. Elle précise enfin que malgré la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [X], celui-ci exerce à nouveau un emploi au sein d’une pizzeria. Toutefois, ces allégations de la SARL ne sont pas suffisamment justifiées dans les écritures et pièces versées aux débats : - au cours de l’enquête administrative de la Caisse faisant suite à la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [X], l’employeur n’a pas fait mention du fait que ce dernier n’entrait jamais en contact avec de la farine ; - l’employeur n’a pas contredit les déclarations de l’assuré sur les tâches professionnelles qui lui incombaient et sur les produits auxquels il était exposé au cours de l’enquête ; - les pièces produites par la société au stade du recours contentieux ne sont pas de nature à contredire les constats de l’enquête administrative de la Caisse sur l’exposition au risque d’inhalation de farine par Monsieur [X] au sein de la pizzeria où il travaillait habituellement ; - les allégations imprécises de la société sur la configuration des lieux du travail habituel de Monsieur [X] qui entraînerait l’impossibilité d’une exposition au risque ne sont pas suffisamment étayées ; - les allégations imprécises de la société sur le nouvel emploi de Monsieur [X] ne sont pas suffisamment étayées, les postes de salarié dans une pizzeria ne se limitant pas aux seuls postes de pizzaïolos. En conséquence, la SARL [17] ne démontre pas que la maladie dont souffre Monsieur [X] n’a aucun lien avec les fonctions qu’il occupait au sein de la pizzeria [15]. Elle sera donc déboutée de sa demande principale tendant à déclarer que la maladie de Monsieur [X] n’a pas été causée par le travail habituel de celui-ci au sein de la pizzeria [15]. 2) Sur la demande subsidiaire tendant à la désignation d’un nouveau [12] La SARL [17] prétend à titre subsidiaire que l’avis rendu par le [13] est insuffisamment motivé, celui-ci n’ayant pas pris en compte les observations et précisions de l’employeur sur les tâches habituelles confiées au salarié, Monsieur [X] n’ayant pas manipulé de farine sous sa forme volatile au sein de la pizzeria [15], et sur le fait qu’il est de nouveau actuellement salarié d’une pizzeria. Cette prétention n’apparaît nullement fondée à la lecture de l’avis rendu le 26 septembre 2024 par le [13], qui a pris en compte non seulement les éléments fournis par la victime et par l’organisme gestionnaire, mais également le rapport circonstancié de l’employeur ainsi que l’avis du médecin du travail d’après les éléments dont le comité a pris connaissance (page 2 de l’avis du [13] produit en pièce n°8 de la Caisse). Par ailleurs, l’exigence de motivation apparaît largement remplie, le comité ayant analysé toutes les pièces soumises à son appréciation et ayant constaté que les tâches habituelles de Monsieur [X] : fabrication de la pâte à pizza (farine, levure, sel, huile d’olive) avec pétrissage, boulage manuel des pâtons et mises en bac, garnissage et cuisson des pizzas, nettoyage des plans de travail et four après chaque service (matin et soir) l’avaient exposé directement à de la farine de telle sorte que le lien direct entre l’allergie déclarée et le travail habituel était établi. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de désigner un troisième [12] pour analyser de nouveau la situation de Monsieur [X]. En conséquence, la SARL [17] sera déboutée de sa demande subsidiaire. La société SARL [17], qui est déboutée de l’intégralité de ses prétentions, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : Déclare la SARL [17] recevable mais mal fondée en son recours; Déboute la SARL [17] de l’intégralité de ses prétentions ; Condamne la SARL [17] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 18] le 04 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 22/02701 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYFU3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.R.L. [16] Défendeur : [10] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 8ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle L 461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale.article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale car le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68715738d395d6ba9f2a1edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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