Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68715749d395d6ba9f2a216f
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 7 420 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03163 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXH N° MINUTE : Requête du : 12 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante DÉFENDERESSE [5] [Localité 12] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par : Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame SAIDI, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me KATO par LS le: Décision du 04 Juillet 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03163 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXH JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 octobre 2022 notifiée le 12 octobre 2022, la Commission de recours amiable de la [6] [Localité 12] a rejeté la requête de Madame [R] [W] ayant contesté une décision de la Caisse en date du 13 juillet 2022 lui refusant le remboursement de frais de transport d’un montant total de 74,20 euros engagés le 30 mars 2022, le 24 mai 2022 et le 10 juin 2022 pour deux trajets aller-retour entre son domicile situé dans le neuvième [Localité 4] et l’hôpital Beaujon à [Localité 7], et un trajet simple entre son domicile et un Centre de radiothérapie situé à [Localité 11]. Par requête introductive d’instance adressée le 13 décembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [R] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable ci-dessus mentionnée. L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle les parties ont comparu. Madame [W], comparant en personne, a expliqué qu’elle a été diagnostiquée d’un cancer du pancréas dès le 31 janvier 2022, qu’elle a dû subir de multiples interventions tout au long de l’année 2022 et jusqu’en mars 2023, de telle sorte que ne pouvant pas se faire aider sur le plan personnel pour les trajets entre son domicile et les établissements de soins fréquentés, elle a dû prendre en charge elle-même 68 allers-retours pour mettre en oeuvre les soins et la surveillance indispensables de cette pathologie grave, étant précisé que les taxis conventionnés refusent systématiquement, selon son expérience, de se rendre à [Localité 12]. La [8] [Localité 12] représentée par son conseil a sollicité de débouter Madame [W] de sa demande de remboursement, selon ses dernières conclusions et ses pièces enregistrées au greffe le jour de l’audience. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 21 mars 2023. Le présent jugement a été mis en délibéré au 25 mai 2023, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur le fond, il résulte des articles L322-5 et R322-10 du Code de la Sécurité sociale que les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’Assurance Maladie. En l’espèce, il résulte des écritures et des pièces du dossier qu’aucune convention n’ayant été conclue entre la [8] [Localité 12] et les taxis ayant transporté Madame [W] aux trois dates ayant fait l’objet de contestations, cette dernière ne peut prétendre au remboursement des transports en litige, étant précisé que les circonstances relatées par l’intéressé ne sont pas susceptibles de déroger à l’application de la règle précitée. Madame [W] sera donc déboutée de sa demande de remboursement. Madame [W], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe : Déclare Madame [R] [W] recevable mais mal fondée en son recours; Déboute Madame [R] [W] de sa demande de remboursement ; Condamne Madame [R] [W] aux dépens de l’instance. Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 22/03163 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXH EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [R] [W] Défendeur : [5] [Localité 12] [10] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68715749d395d6ba9f2a216f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA