Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68715751d395d6ba9f2a22be
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 56 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00729 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMWZ N° MINUTE : Requête du : 09 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025 DEMANDERESSE [7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée : M. [X] [W] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Madame [K] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Comparante, représentée par Me Isabelle VEDRINES, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame SAIDI, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à Me VEDRINES par LS le: Décision du 04 Juillet 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/00729 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMWZ JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS ET PROCEDURE En l’absence de paiement des cotisations dues pour le 1er trimestre de l’année 2020 et le 4e trimestre de l’année 2020, par courrier recommandé du 7 novembre 2022, reçu le 8 novembre 2022, l’URSSAF [5] a mis en demeure Madame [K] [R] de lui payer la somme de 15.516 euros, soit 15.500 euros de cotisations et 16 euros de majorations de retard. A défaut de règlement, l’URSSAF [5] a émis une contrainte le 28 février 2023, signifiée le 3 mars 2023 à l’encontre Madame [K] [R], pour un montant de 15.516 euros. Par lettre recommandée du 9 mars 2023 reçue le 16 mars 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [K] [R] a formé opposition à la contrainte signifiée le 3 mars 2023 par l’URSSAF [5]. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un second renvoi. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations. L’[8], régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 3 mars 2023 à l’encontre de Madame [K] [R] pour un montant ramené à 1.562 euros. Une régularisation ayant été effectuée par l’URSSAF [5] au cours de la présente instance, en fonction des revenus déclarés postérieurement à la signification de la contrainte, le représentant de l’organisme indique que Madame [K] [R] n’est désormais redevable que de la somme de 1.562 euros, soit 1.546 euros au titre des cotisations pour le 1er et le 4e trimestre de l’année 2020 et 16 euros de majorations de retard. Madame [K] [R] représentée par son conseil ne s’oppose pas à la régularisation des cotisations ayant été effectuée par l’URSSAF [5], ni au bien-fondé de la créance réclamée par l’organisme telle qu’actualisée lors des débats de l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité de la requête en opposition à contrainte n’est pas contestée. Sur le bien-fondé de la contrainte La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale. Il en résulte que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa signification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte. La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Il est constant qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, après réception de la déclaration de revenus de l’année 2020 de Madame [K] [R] en cours d’instance, l’URSSAF [5] a effectué une régularisation des cotisations dues au titre du 1er trimestre de l’année 2020 et du 4e trimestre de l’année 2020. L’URSSAF [5] demande ainsi la validation de la contrainte à hauteur de 1.562 euros, soit 1.546 euros au titre des cotisations pour le 1er et le 4e trimestres de l’année 2020 et 16 euros de majorations de retard. Madame [K] [R] ne s’oppose pas à la régularisation des cotisations effectuée par l’URSSAF [5]. En conséquence, la contrainte sera validée en son montant réactualisé de 1.562 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux premier et quatrième trimestres de l’année 2020. Sur les frais de signification En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. En l’espèce, la régularisation des cotisations n’ayant pu être opérée qu’en cours d’instance, en fonction des revenus déclarés postérieurement à la signification de la contrainte, il convient donc de condamner Madame [K] [R] au paiement des frais afférents à cette signification. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [K] [R], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare Madame [K] [R] recevable en son opposition à contrainte ; Valide la contrainte n°0099183573 émise le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 par l’URSSAF [5], délivrée à l’encontre de Madame [K] [R], en son montant réactualisé de 1.562 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au premier trimestre et au quatrième trimestre de l’année 2020 ; Condamne Madame [K] [R] aux frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/00729 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMWZ EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [7] Défendeur : Mme [K] [R] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68715751d395d6ba9f2a22be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA