Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68715753d395d6ba9f2a231a
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 71 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par [6] le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03196 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5B N° MINUTE : Requête du : 13 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. [8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par: Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE [10] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par: M. [M] [T] muni d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame SAIDI, Assesseur Madame PELLETIER, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025. Décision du 04 Juillet 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/03196 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5B JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société [8] (ci-après désignée la société), sise [Adresse 2], est spécialisée dans le secteur de l’acquisition, la gestion, l’arbitrage de toutes valeurs mobilières, parts d’intérêts et droits mobiliers, la prise de participation ou d’intérêts au sein d’entreprises. La société a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 par les services de l'[11] (ci-après désignée l’URSSAF). A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations en date du 22 avril 2022, lui notifiant des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 54.714 euros. Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par un premier courrier du 9 mai 2022 complété par un second courrier du 20 juin 2022. L’inspecteur y a répondu par un courrier du 28 juillet 2022, et a maintenu les chefs de redressement contestés, dans leurs principes comme dans leurs montants. Une mise en demeure du 12 septembre 2022 a été notifiée à la société [8] sur le fondement du contrôle précédemment mentionné. Par courrier du 20 septembre 2022, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation de la mise en demeure et du redressement. Par décision du 25 novembre 2022 notifiée par courrier du 6 décembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la requête. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 décembre 2022 au secrétariat-greffe, la SA [8] représentée par son président a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025. Lors de cette audience, SA [8] représentée par son avocat a oralement réitéré les prétentions et moyens exposés dans ses conclusions introductives, qui sont datées du 12 septembre 2024 et qui ont été déposées à l’audience. Le représentant de l’URSSAF a acquiescé à la demande de la société tendant à l’annulation des opérations de contrôle, de la lettre d’observations et de la mise en demeure consécutive, compte tenu des vices de forme de la procédure de contrôle et de moyens d’irrégularité qui ne sont pas contestés par l’organisme de recouvrement. Le représentant de l’URSSAF n’émet aucune observation particulière sur la demande de la société fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 29 avril 2025. Le présent jugement a été mis en délibéré 4 juillet 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours de la société n’est pas contestée. A titre principal, la société sollicite l’annulation des opérations de contrôle, de la lettre d’observations et de la mise en demeure consécutive, compte tenu des vices de forme de la procédure de contrôle et de moyens d’irrégularité qui ne sont pas contestés par l’organisme de recouvrement. Après examen des conclusions de la partie requérante et des pièces versées aux débats, cette demande apparaît conforme à la réglementation. En outre, l’URSSAF a acquiescé à cette demande. En conséquence, il y sera fait droit. La société [8] ayant dû introduire un recours contentieux et établir des conclusions récapitulatives afin de préserver ses droits, il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’[12] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La société sera déboutée du surplus de sa demande de ce chef. L’[12], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Déclare la société [8] recevable et bien fondée en son recours ; Annule les opérations de contrôle, la lettre d’observations en date du 22 avril 2022 et la mise en demeure consécutive en date du 12 septembre 2022 ; Condamne l’[12] à verser à la société [8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société [8] du surplus de ses demandes ; Condamne l’[12] aux dépens de l’instance. Fait et jugé à [Localité 7] le 04 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 22/03196 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5B EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [8] Défendeur : [9] AMIABLES ET JUDICIAIRES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68715753d395d6ba9f2a231a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA