Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 4 juillet 2025
- ECLI
- 68715b31d395d6ba9f2a422d
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 874 840 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil Juge des contentieux de la protection 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Minute n° : 243/2025 N° RG 25/00061 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DAAE JUGEMENT DU : 04 Juillet 2025 Association COALLIA Représentée par la SELAS SIMON ASSOCIES C/ M. [F] [H] JUGEMENT Sous la présidence de Carole MARTINET, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ; Après débats à l'audience du 17 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Association COALLIA Dont le siège est : 16-18 Cour Saint Eloi - 75012 PARIS. Représentée par Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, Avocat au Barreau de MONTPELLIER, Me Marie LANGLOIS-REGNIER, Avocat au Barreau d'AUXERRE. ET DÉFENDEUR : Monsieur [F] [H] Demeurant : Foyer COALLIA - 6 Bis Avenue Jean Mermoz - Chambre A - 02071 - 2ème Etage - 89000 AUXERRE. Non comparant, ni représenté. Le : Copie exécutoire délivrée à : - Me LANGLOIS-REGNIER Marie Copie certifiée conforme délivrée à : - Me LANGLOIS-REGNIER Marie - M. [F] [H] EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de résidence en date du 28 novembre 2017, l'association COALLIA, a consenti à Monsieur [H] [F], un bail à usage d'habitation portant sur un logement sis au 6 bis avenue Jean Mermoz, Chambre n° A-02071, 2ème Etage à AUXERRE (89000), au sein d'une résidence sociale, moyennant une redevance mensuelle de 357,94 euros incluant les loyers, charges et prestations obligatoires. Ce contrat de résidence est soumis aux dispositions des articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs aux logements-foyers. Suivant lettre recommandée du 16 novembre 2022, l'association COALLIA a mis en demeure Monsieur [H] [F] de régler les redevances impayées de loyers. Le courrier a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Suivant lettre recommandée du 06 janvier 2023, l'association COALLIA a notifié à Monsieur [H] [F] la résiliation du contrat de résidence et l'a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai d'un mois. L'accusé de réception a été signé le 16 janvier 2023. Suivant lettres recommandées du 17 mars 2023, du 13 avril 2023 et du 25 mai 2023, l'association COALLIA a rappelé à Monsieur [H] [F] son obligation d'occuper effectivement et personnellement le logement, et l'a invité à se présenter puis convoqué au bureau du responsable d'hébergement. Les courriers ont été retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par exploit de Commissaire de justice en date du 31 mars 2025, l'association COALLIA a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de voir : À titre principal, - recevoir COALLIA en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée ; - dire et juger que la créance de COALLIA est certaine, liquide et exigible ; - constater que Monsieur [H] [F] a abandonné le logement mis à sa disposition par COALLIA ; - constater et juger la résiliation du contrat de résidence conclu entre l'Association COALLIA et Monsieur [H] [F] ; - autoriser l'association COALLIA à reprendre, sans délai, possession des lieux situés 6 bis avenue Jean Mermoz à Auxerre (89000) ; - condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 5 123,35 euros à la date du 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ; - condamner Monsieur [H] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à reprise des lieux par COALLIA. A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'abandon du logement n'était pas constaté : - constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties, En conséquence, - constater et juger que Monsieur [H] [F] est occupant sans droit ni titre au sein de la résidence sociale sise, 6 bis avenue Jean Mermoz à Auxerre (89000) ; - ordonner que Monsieur [H] [F] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir ; - ordonner que faute par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; - condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 5 123,25 euros à la date du 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ; - condamner Monsieur [H] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à reprise des lieux par COALLIA. À titre très subsidiaire, si par extraordinaire l'abandon du logement ou l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans le contrat de résidence n'était pas constatée : - prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de [H] [F] pour non-paiement des redevances et défaut d'occupation effective du logement ; En conséquence, - ordonner que Monsieur [H] [F] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les locaux qu'il occupe dès signification du jugement à intervenir ; - ordonner que faute par lui de ce faire, il pourra être expulsé avec, si besoin est, l'assistance de la force publique, et de Monsieur le Commissaire de Police et ce, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions susvisées des articles R.433-5 et R..433-6 du Code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur et de qui ils appartiendront ; - condamner Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 5 123,25 euros à la date du 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure ; - condamner Monsieur [H] [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à reprise des lieux par COALLIA. En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ; - condamner Monsieur [H] [F] au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [H] [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R., d'assignation et aux frais de constat d'huissier. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue. * * * Lors de cette audience, l'association COALLIA, représentée par son conseil, actualise la dette locative à la somme de 8 748,40 euros et maintient les autres termes de son assignation. Elle indique que Monsieur [H] [F] a quitté le logement et n'a pas rendu les clés. Monsieur [H] [F], cité par dépôt de l’acte remis à l’Etude de Commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 04 juillet 2025, par décision mise à disposition du greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Bien que régulièrement cité, Monsieur [H] [F] n'a pas comparu. Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. En outre, par application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la résiliation du titre d'occupation pour abandon des lieux Aux termes des articles 1103 et 1224 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit d'une décision de justice en cas d'inexécution suffisamment grave. Par ailleurs, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Plus particulièrement, l'alinéa 8 de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation énonce que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut notamment intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur. Il est admis que la notion d'abandon de domicile implique, d'une part, la volonté du preneur de quitter définitivement le logement, sans aucune intention d'y revenir (départ irréversible des lieux) et, d'autre part, un départ imposé exclusif de toute concertation avec celui ou ceux qui restent dans les lieux (absence de départ préparé et organisé). En outre, le II a) de l'article R.633-3 II. du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut alors résilier le contrat sous réserve d'un délai de préavis d'un mois. La résiliation peut également être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. En l'espèce, l'article 7 4° du contrat de résidence dispose que « le résident s'engage à occuper personnellement et de manière effective le logement. Il devra obligatoirement avertir le responsable d'hébergement (…) de toute absence d'une durée supérieure à un mois (...) ». L'article 13 du même contrat ajoute que « l'abandon des locaux et le décès du résident constituent des causes de résiliation de plein droit du contrat ». De même l'article 4 du règlement intérieur de la Résidence signé le 28 novembre 2017 dispose que « Le résident s'engage à se conformer à la réglementation en vigueur, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, à jouir des locaux mis à sa disposition en bon père de famille ; il s'engage notamment à : occuper personnellement les lieux mis à sa disposition ». Or, il résulte des pièces fournies par la demanderesse et notamment d'une attestation de la responsable d'hébergement de la résidence, datée du 27 juin 2024, que Monsieur [H] [F] est absent du logement depuis presque un an, qu'il ne prend pas son courrier, et que le logement est resté en l'état. Par ailleurs, il figure également trois courriers du 17 mars 2023, du 13 avril 2023 et du 25 mai 2023 adressés à Monsieur [H] [F] afin de l'inviter à se présenter au bureau du responsable d'hébergement pour justifier du respect de son obligation d'occuper effectivement et personnellement le logement mis à sa disposition. Ces courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments confirment que Monsieur [H] [F] a quitté définitivement les lieux et que son départ n'a été aucunement concerté avec la résidence puisque le responsable de la structure n'a pas été informé et que les clés n'ont pas été rendues, ceci constituant une violation manifeste du contrat de résidence et du règlement intérieur. Ce manquement en violation des règles d'attribution des chambres du foyer-logement est suffisamment grave pour justifier de la résiliation du contrat de résidence à compter du présent jugement. Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de résidence, d'autoriser la reprise des lieux par l'association COALLIA et de déclarer les biens abandonnés. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l'exécution en non de la présente juridiction. Monsieur [H] [F] sera par ailleurs condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à la redevance, aux charges et prestations mensuelles qui auraient été dues (indexation incluse) si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à la date de la présente décision dès lors qu'il est établi que Monsieur [H] [F] a quitté les lieux depuis plus de deux ans et qu'il appartient désormais à l'association COALLIA de faire preuve de diligence afin de reprendre les locaux abandonnés. II. Sur la demande en paiement L'article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. L'association COALLIA produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [F] reste devoir la somme de 8 748,40 euros à la date du 10 avril 2025. Il est admis qu'une telle demande d'actualisation est recevable, même en l'absence d'un des locataires à l'audience ou de notification de la demande nouvelle, lorsque le principe du contradictoire est respecté par sa mention dans l'assignation, le locataire connaissant le montant de sa demande à l'audience dès l'assignation. En l'espèce, les pièces versées par l'association COALLIA sont aptes à établir l'existence de l'arriéré locatif. Toutefois, les sommes sollicitées par le bailleur au titre des frais d'impayé (29 fois 1,08 euros) et qui apparaissent sur le décompte sous la dénomination de « Frais Impayé PRT » ne peuvent être considérées comme une créance de loyer. Ces sommes seront retranchées du total dû. Par conséquent, Monsieur [H] [F] sera condamné au paiement de la somme de 8 717,08 euros au titre des redevances, charges, prestations obligatoires et indemnités d'occupation impayées, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 à concurrence de 2 250,18 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus. III. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [H] [F], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais de notification par courriers recommandés et le coût de l'assignation. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [H] [F], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à l'association COALLIA une somme qu'il est équitable de fixer à 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties le 28 novembre 2017, pour le logement situé au 6 bis avenue Jean Mermoz, Chambre n° A-02071 - 2ème Etage à AUXERRE (89000) suite à l'abandon des lieux par le résident ; AUTORISE l'association COALLIA à procéder à la reprise de ce logement selon les modalités prévues par les dispositions des articles R.451-1 2°, R.451-2 et R.451-4 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉCLARE abandonnés les biens n'ayant pas de valeur marchande, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seraient susceptibles d'être trouvés dans les lieux qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ; RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à l'association COALLIA la somme de 8 717,08 euros (huit mille sept-cent dix-sept euros et huit centimes), représentant les redevances, charges et prestations obligatoires impayées au 10 avril 2025 ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à l'association COALLIA une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, des charges et prestations obligatoires qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail, à compter du 11 avril 2025 et jusqu'au 04 juillet 2025; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 à concurrence de 2 250,18 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à l'association COALLIA la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [F] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de notification par courriers recommandés et le coût de l'assignation ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civilearticle 1728 du code civil dispose que le preneurarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.412-1 du Code des procédures civiles darticle L.633-2 du code de la construction et de larticle 453 du Code de Procédure Civile en présenarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 473 alinéa 2 du code de procédure civile.article 1728 du code civil dispose que le locatair
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
68715b31d395d6ba9f2a422d
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