Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68715e3bd395d6ba9f2a5c9b
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 Affaire : M. [R] [I] contre : [Adresse 7] Dossier : N° RG 24/00485 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZOM Décision n° 736/25 Notifié le à - M. [R] [I] - [8] Copie le à - Me BOZONNET COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [O] [L], ASSESSEUR SALARIÉ : M. [J] [U], GREFFIER : Mme Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [R] [I] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau d’AIN DÉFENDEUR : [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée PROCEDURE : Date du recours : 24 juillet 2024 Plaidoirie : 26 mars 2025 Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 octobre 2022 au greffe de la juridiction, Monsieur [R] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 31 août 2022 par la [6] ([5]) de l’Ain qui, saisie sur d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 2 mars 2022, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en présence d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % mais en l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande de Monsieur [R] [I] et a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences le 22 mai 2024. Le 24 juillet 2024, Monsieur [R] [I] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal. Les parties ont été régulièrement convoquées lors de l’audience du 26 mars 2025. A cette occasion, Monsieur [R] [I] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés. Il explique avoir obtenu le bénéfice de l’AAH qui lui a ensuite été retiré sans qu’il ne reçoive d’explication alors que sa situation s’est aggravée. Il explique qu’il présente plusieurs pathologies qui sont à l’origine d’un état de santé précaire et qui ne lui permettent pas de travailler. La [Adresse 7] ([10]) de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de : Débouter Monsieur [R] [I] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, Confirmer la décision de la [5] de l’Ain du 30 août 2022, Débouter Monsieur [R] [I] de toute demande de condamnation de la [10] de l’Ain au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [R] [I] aux entiers dépens. La [10] demande au tribunal de juger que Monsieur [R] [I] ne présente pas de restriction durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap. Elle explique que Monsieur [R] [I] ne l’avait pas utilement renseignée sur sa situation et ses contraintes professionnelles et ne lui avaient pas permis de retenir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision : De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Monsieur [R] [I] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :■ si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, ■ si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [R] [I] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés. Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’allocation aux adultes handicapés : Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d'attribution de l'allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. En l'espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Monsieur [R] [I] permettaient d’établir que celui-ci présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais n’atteignant pas 80 % au regard des prescriptions du guide-barème. Cette appréciation correspond d’ailleurs à celle faite par la [5]. Le médecin-consultant a par ailleurs considéré que l’accumulation des pathologies de Monsieur [R] [I] et leur retentissement fonctionnel avaient de graves conséquences en termes de pénibilité et de durée de travail du fait notamment de la difficulté à conserver des positions statiques. Il apparaît ainsi au Docteur [X] que Monsieur [R] [I] ne peut envisager une activité professionnelle dans un milieu professionnel ordinaire, fut-ce avec des adaptations, du fait de son handicap et qu’il présentait dès lors de ce fait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Au vu des éléments du dossier, de la situation de l'intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 31 août 2022, Monsieur [R] [I] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et présentait une restriction pour l’accès à l’emploi substantielle et durable du fait de son handicap. En conséquence, Monsieur [R] [I] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés qui lui sera accordée pour une durée de cinq ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives. Sur les mesures accessoires Succombant, la [10] sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions des articles 515 du code de procédure civile et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT qu’à la date du 31 août 2022, Monsieur [R] [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, DIT que Monsieur [R] [I] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives, CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens, ORDONNE l’exécution provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68715e3bd395d6ba9f2a5c9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA