Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68716095d395d6ba9f2a681b
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 30 417 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
_____________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG61 / N° RG 23/00438 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIL4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025 ____________________________________________________________________________ DOSSIER N° N° RG 23/00438 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UIL4 MINUTE N° 25/1154 Notification copie exécutoire délivrée à la [4] par LRAR copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ____________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE [3], sise [Adresse 6] représentée par Mme [D] [F], salariée, munie d’un pouvoir DÉFENDEUR M. [S] [U] [E], demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert DÉCISION par défaut et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2023, [S] [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une opposition à la contrainte notifiée le 12 avril 2023 par la [3], d’avoir à payer la somme de 304,17 euros, au titre de l’indu notifié le 15 janvier 2021 pour non-respect des dispositions de l’article 21 du Règlement (CE) n° 883/2004. Au soutien de son opposition, M. [E] a fait valoir qu’il rencontre des difficultés financières et qu’il sollicite la mise en place d’un règlement échelonné de cette dette. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025, à laquelle seule la [3] a comparu. Un renvoi a été ordonné au 21 mai 2025, afin de permettre à la caisse de faire citer M. [E]. À l’audience du 21 mai 2025, M. [E], régulièrement cité le 27 mars 2025 par exploit de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui. La [3] réclame la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de citation. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte. Il sera rappelé que la charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à la caisse. Conformément à l’article R. 244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond. En vertu des articles L. 244-9 et R. 133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte délivrée par la [3] à [S] [E] a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 12 avril 2023. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet en date du 26 avril 2021 qui précise le montant et la nature des sommes dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme. Il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et les parties doivent comparaître pour présenter leurs moyens de droit ainsi que les éléments de fait au soutien de leurs prétentions. Elles peuvent être représentées par les personnes définies par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. [S] [E], qui n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun motif légitime pour excuser son absence, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen. L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, à savoir la somme de 304,17 euros. Il convient donc de condamner [S] [E] à payer à la [2] la somme de 304,17 euros. Enfin, M. [E] succombant à la procédure, il convient de le condamner aux dépens, en ce compris les frais de citation exposés par la caisse (108,31 euros). PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Rejette l’opposition qui n’a pas été soutenue par [S] [U] [E] ; - Valide la contrainte émise par la [3] le 31 mars 2023 et notifiée le 12 avril 2023 à l’encontre de [S] [U] [E] à hauteur de la somme de 304,17 euros ; - Le présent jugement se substituant à ladite contrainte, condamne [S] [U] [E] à payer à la [3] la somme de 304,17 euros ; - Condamne [S] [U] [E] aux dépens, en ce compris les frais de citation, d’un montant de 108,31 euros ; - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle L. 142-9 du code de la sécurité sociale.article 9 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité socialearticle 659 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68716095d395d6ba9f2a681b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA