Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68716098d395d6ba9f2a68a8
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 240 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00890 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPYN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 1ER JUILLET 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00890 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UPYN MINUTE N° 25/1162 Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [5], dont le siège social est [Adresse 2] représentée par M. [K] [F], demeurant [Adresse 1] (gérant) DÉFENDERESSE [6], dont le siège est [Adresse 3] représentée par Mme [N] [I], salariée, munie d’un pouvoir DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Selon courrier recommandé reçu le 28 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de l’URSSAF d’Ile-de-France lui refusant la remise de majorations de retard d’un montant total de 2 406 euros portant sur les mois de novembre et décembre 2022. Le dossier a été appelé à l’audience du 21 mai 2025. À l’audience, la société [5], représentée par son gérant, maintient sa demande de remise. Elle expose qu’elle a rencontré des difficultés financières au sortir de la crise sanitaire liée au covid-19, qu’elle a sollicité son franchiseur afin de mettre fin à son contrat de franchise dans le cadre d’un protocole spécial de sortie de crise et qu’elle a pu, grâce à un soutien financier du loueur du fonds, payer le reste de ses cotisations et être à jour de ses règlements à l’égard de l’URSSAF en avril 2023. Elle précise avoir obtenu de l’URSSAF une remise de 335 euros, mais estime cette remise insuffisante. Elle fait valoir qu’elle a subi des circonstances exceptionnelles justifiant la remise intégrale des majorations demandées. L’[7], régulièrement représentée, s’oppose à la demande. Elle fait valoir que la société [5] a déjà bénéficié de remises importantes sur les majorations de retard initiales et que l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ne permet des remises sur les majorations de retard complémentaires que si les cotisations sont réglées dans le mois de leur exigibilité ou en cas d’événement extérieur irrésistible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remise des majorations de retard L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose : « I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements. […] II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes : 1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ; 2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ». Selon l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions ». En vertu de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations de retard initiales peut être accordée aux cotisants si la totalité des cotisations ayant donné lieu à l’application des majorations a été payée. La remise des majorations de retard complémentaires n’est admise qu’à condition que les cotisations aient été acquittées dans le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. En l’espèce, la demande de remise concerne des majorations de retard qualifiées d’initiales, pour lesquelles en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale susvisé la seule condition est le paiement total des cotisations, et des majorations de retard complémentaires, pour lesquels le cotisant doit justifier de l’acquittement dans le délai de trente jours suivant la date limite d’exigibilité ou d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il n’est pas contesté que la société [5] a payé la totalité des cotisations mises à sa charge au titre de la période concernée. En conséquence, les conditions réglementaires étant remplies, il convient d’annuler les majorations de retard initiales mises à la charge de la société [5] pour un montant restant du de 1 979 euros après remise accordée par l’URSSAF. S’agissant des majorations de retard complémentaires, la société [5] se borne à évoquer des difficultés économiques en lien avec la crise sanitaire. Il produit un protocole d’accord signé avec son franchiseur qui évoque les difficultés rencontrées par la société pour reconstituer une clientèle suffisante après les années 2020 et 2021. Toutefois, les majorations de retard sont dues pour les périodes de novembre et décembre 2022, soit plus d’un après la fin de la crise sanitaire. Par conséquent, il n’est pas possible de considérer que le retard de règlement des cotisations est dû à des événements irrésistibles et extérieurs. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société [5] à ce titre. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Accorde à la société [5] la remise totale des majorations de retard initiales portant sur les mois de novembre et décembre 2022 pour un montant de 1 979 euros ; Déboute la société [5] du surplus de ses demandes ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
68716098d395d6ba9f2a68a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA