Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68716490d395d6ba9f2a7582
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 20] Pôle Social Date : 07 Juillet 2025 Affaire :N° RG 23/00587 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4M N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me GAUCHOT JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [19] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE [7] [Adresse 17] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, statuant à Juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 26 Mai 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 11 janvier 2021, Monsieur [W] [G], vendeur au sein de la société [19], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse), le 15 avril 2021. Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 14 janvier 2021 par l’employeur, Monsieur [W] [G] « aurait glissé dans son camion et est tombé sur le dos et la nuque ». L’employeur émettait des réserves quant à cet accident, indiquant que « les images de la vidéosurveillance ne permettent pas de confirmer cette chute. » Au total, 689 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur, pour l’exercice 2021, au titre de cet accident du travail. Par courrier du 22 février 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [19] que le taux d’incapacité permanente (IP) de Monsieur [W] [G] était fixé à 3% à compter du 19 février 2023, au regard de « séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle compte tenu d’un état antérieur ». Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2023, la société [19] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([13]), le bienfondé des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] [G] au titre de l’accident du travail du 11 janvier 2021, ainsi que le taux d’incapacité permanente fixé en suite de ce sinistre. Puis, par courrier recommandé expédié le 06 octobre 2023, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [13]. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, renvoyée à celle du 04 novembre 2024, puis à celle du 26 mai 2025. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [19] indique préalablement renoncer à ses demandes relatives à la non communications des pièces médicales et demande au tribunal de A titre liminaire Ordonner la mise en cause de la [12] la mise hors de cause de la [10] À titre principal, Ce faisant, Déclarer inopposables à la société [19] les décisions de prise en charge de la [8] des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] au titre de son accident du travail du 11 janvier 2021 ainsi que la fixation à 3% du taux d’incapacité permanente partielle, avec toutes suites et conséquences de droit ; À titre subsidiaire, Et si jamais la Caisse ne faisait pas droit aux demandes d’inopposabilité de la société [19] Ordonner une expertise médicale, judiciaire sur pièces, à la charge de la [5], afin de déterminer l’imputabilité à l’accident du 11 janvier 2021 des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse et le taux d’incapacité permanente partielle découlant le cas échéant des séquelles subsistantes de cet accident Enjoindre au médecin expert désigné par le tribunal de : Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] établi par la Caisse ;Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [G] ;Dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [G] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle ;Dire si l’évolution des lésions Monsieur [G] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou un état séquellaire ; Déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Monsieur [G] directement et uniquement imputable à l’accident du 11 janvier 2021Fixer la durée de l’incapacité temporaire totale des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l’accident du 11 janvier 2021Convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicauxCommuniquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces derniers la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif Décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident du travail du 11 janvier 2021Emettre un avis sur l’état de santé de Monsieur [G] et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles subsistances de l’accident du travail du 11 janvier 2021 en se plaçant à la date de consolidation. En tout hypothèse et y ajoutant Condamner la [11] aux entiers dépens Elle soutient, à titre principal, en se prévalant de l’argumentaire de son médecin-conseil rédigé dans le cadre de la présente instance, que les éléments en rapport avec l’accident de travail du 11 janvier 2021 ne sauraient aller au-delà du 28 février 2021 et que l’évolution relève « exclusivement de l’état antérieur qui a son génie évolutif propre, non modifié par l’accident du travail ». Subsidiairement, elle sollicite une expertise médicale judiciaire, contestant l’imputabilité de l’accident déclaré par Monsieur [L] [G]. En défense, la [14] demande sa mise hors de cause. La [15], bien que régulièrement informée de la date de l’audience, ne comparaît pas ni n’est représentée. Les écritures qu’elle produit par courriel ne peuvent donc être prises en compte, faute d’avoir sollicité une dispense de comparution. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La décision sera réputée contradictoirement rendue. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, Sur la mise hors de cause de la [16] Aux termes de l’article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale « l’'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement » Il ressort de la procédure que la [9] appelée précédemment en la cause, a sollicité sa mise hors de cause au profit de la [11], l’autorité émettrice des décisions litigieuses. Il y a donc lieu de mettre hors de cause la [14]. La [15] a par ailleurs valablement été attraite en la cause, et était même représentée lors de l’audience précédente. Sur le fond, Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Ainsi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l'ensemble des arrêts de travail, qu'ils soient continus ou non. Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte indépendamment de l'accident ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. En l’espèce, la société [19] verse aux débats le rapport établi par son médecin conseil, le Docteur [V] [M] du 19 mai 2025, indiquant que la persistance de symptômes douloureux rachidiens, voire l’apparition de rachialgies avec projection radiculaire serait en rapport avec un état antérieur rachidien, et que les arrêts de travail en lien avec l’accident ne pouvaient aller au-delà du 28 février 2021. Il reprend en outre les conclusions du médecin conseil qui a fixé le taux d’incapacité permanente à 3% pour « … douleur et gêne fonctionnelle compte-tenu d’un état antérieur ». La Caisse soutient que la demanderesse ne renverse pas la présomption d’imputabilité, et verse aux débats l’ensemble des arrêts de prolongation et les avis favorables du médecin conseil de la Caisse. La société [19] ne relève aucune rupture dans la continuité des symptômes et des soins, toutefois, elle considère qu’il existe de sérieux doutes quant au caractère professionnel de la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail. Elle fait valoir qu’une expertise est nécessaire pour distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident du travail de ceux résultant d’un état pathologique préexistant ou indépendant. A l’appui de sa demande d’expertise, elle verse au débat le rapport du docteur [M], qui indique que l’évolution clinique pour une colonne rachidienne indemne est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires en 45 jours maximum et que si l’évolution clinique est défavorable, la persistance de syndrome douloureux rachidiens, voire l’apparition de rachialgies avec projection radiculaire est en rapport avec un état antérieur rachidien, ce qui selon le médecin est le cas dans le présent dossier. Cet état antérieur est par ailleurs reconnu par le médecin conseil lors de l’évaluation des séquelles. Cet élément apparaît de nature à créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail l'accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et justifie l'organisation d'une mesure d'expertise médicale afin de déterminer l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 11 janvier 2021. Il convient donc d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'instruction afin de déterminer les arrêts et soins imputables à l'accident de travail dont a été victime Monsieur [G]. Monsieur [W] [G] n'étant pas partie à l'instance, il sera recouru à une mesure d'instruction judiciaire sur pièces comme précisée dans le dispositif du présent jugement. Sur le taux d’IP Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Aux termes de l’annexe un de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail : En application de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Enfin, le barème indicatif d’invalidité, pris en son annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique en son point « 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE », les taux d’IPP suivants : « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : Discrètes : 5 à 15 Importantes : 15 à 25Très importantes : 25 à 40 » En l’espèce, le 11 janvier 2021, Monsieur [W] [G], exerçant la profession de vendeur au sein de la société [19] a été victime d’un « traumatisme lombaire » dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse. La Caisse a par la suite fixé le taux d’incapacité de Monsieur [W] [G] à 3% en raison de « séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire traité médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle compte tenu d’un état antérieur ». La société [19] produit un rapport médical d’évaluation sur pièces de son médecin conseil, le Docteur [M], lequel conclut que l’accident n’a fait que doloriser l’état antérieur dégénératif confirmé par [18] et scanner lombaire et qu’aucune lésion post-traumatique n’est apparue, précisant que le traitement infiltratif n’a concerné que l’état antérieur. La Caisse, pour soutenir qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, relève uniquement que la société [19] n’apporte pas d’élément probant au soutien de sa demande d’expertise. Or, le docteur [M] relève qu’il ressort de l’évaluation du taux d’incapacité, que l’I.R.M. du rachis cervical du 2 septembre 2021 montre des « lésions d’uncodiscarthrose étagées avec rétrécissements foraminaux » et que l’IRM du rachis dorso-lombaire du 4 septembre 2021 met en évidence « des discopathies lombaires étagées et arthrose inter-apophysaire postérieure, sans conflit-radiculaire ». Il soutient par ailleurs que l’évolution de l’état de santé de Monsieur [G] relève exclusivement de l’état antérieur qui évolue pour son propre compte et dont l’évolution n’a pas été modifiée par l’accident du travail. Il ressort de ces éléments qu’il existait un état antérieur dont l’impact sur l’état e santé du salarié, par rapport à l’accident du travail du 11 janvier 2021, ne peut être évalué précisément au vu des seules pièces produites. Si le taux retenu par la Caisse de 3% est inférieur au taux applicable selon le barème indicatif qui fixe un taux de 5% à 15% pour la persistance de douleurs lombaires et de gêne fonctionnelle, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si l’état antérieur relevé par la Caisse et le Dr [M] exclut toute incapacité permanente partielle ou la limite seulement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif. Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : MET HORS DE CAUSE la [10] ; Avant-dire droit : ORDONNE une consultation médicale sur pièce ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [H] , lequel a pour mission de : Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [G] établi par la Caisse ;Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [G] ;Dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [G] sont en lien unique et direct avec son activité professionnelle ;Dire si l’évolution des lésions subies par Monsieur [G] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à un état séquellaire consécutif à son accident du travail ; Déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de Monsieur [G] directement et uniquement imputable à l’accident du 11 janvier 2021 ;Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du travail et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident du travail Décrire les séquelles directement en rapport avec l’accident du travail du 11 janvier 2021 ;Emettre un avis sur l’état de santé de Monsieur [G] et notamment de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d’incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles subsistances de l’accident du travail du 11 janvier 2021 en se plaçant à la date de consolidation. ENJOINT à la [11] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; RAPPELLE à la société [19] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ; DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [4] ; DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ; DIT que les frais résultants de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, SURSOIT A STATUER sur les autres demandesRESERVE les dépens.Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Articles de loi cités
article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et duarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou larticle 146 du code de procédure civilearticle L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 284 du code de procédure civilearticle L434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68716490d395d6ba9f2a7582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA