Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68716490d395d6ba9f2a758a
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] Pôle Social Date : 07 Juillet 2025 Affaire :N° RG 24/00339 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQPY N° de minute : 25/537 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [N] [T] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante DEFENDERESSE [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son agent audiencier, Madame [W] [S] , COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Caroline COHEN, juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 12 Mai 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 13 mars 2023, Madame [N] [T] a déposé un dossier auprès de la [7] (ci-après, la [10]) afin de solliciter le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Par décision du 20 septembre 2023, notifiée le 21 septembre 2023, la [6] ([5]) a rejeté sa demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décision du même jour, le président du conseil départemental de Seine et Marne a rejeté sa demande portant sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. Le 20 novembre 2023, Madame [N] [T] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation de ces deux décisions. Par une ordonnance en date du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a notamment ordonné la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Par décision du 18 avril 2024, notifiée le 22 avril 2024, la [5] a rejeté sa contestation quant à la demande portant sur la reconnaissance de travailleur handicapé et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a également rejeté sa demande portant sur l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité et ce pour les mêmes raisons que la [5]. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2025. A cette audience, Madame [N] [T], comparaissant en personne, demande au tribunal d’étudier à nouveau le renouvellement de son dossier [12] ainsi que sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Reprenant les éléments développés dans sa requête, elle soutient que la [5] n’a pas tenu compte de son dossier médical et de ses séquelles à savoir : Suite AVC : trouble de mémoire et de l’attention, fatigabilité et recours à des séances d’orthophonie 1 fois par semaine Cancer : toujours en traitement médicamenteux et kiné 2 fois par semaineMise en invalidité en catégorie 2 En défense, la [Adresse 8], représentée, demande au tribunal, en se rapportant à ses conclusions oralement soutenues, de : Débouter Madame [T] [N] de l’intégralité de ses demandes, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées n’ayant commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation du handicap, de confirmer les décisions du 20 septembre 2023 et du 18 avril 2024 Condamner Madame [T] [N] aux entiers dépens. Elle soutient que depuis les différentes interventions subies par Madame [T] (et sans que ne soient niées ni les différentes pathologies subies par la requérante, ni leur gravité), cette dernière ne présentait plus de retentissement important de sa maladie sur les actes de la vie courante, ces différentes pathologies n’étaient plus séquellaires et étaient traitées médicalement. Elle indique que les douleurs ressenties par Madame [T] n’étaient pas niées mais étaient canalisées et n’impactaient pas, de manière importante, l’ensemble des actes de la vie courante. Elle poursuit en indiquant qu’en conséquence, à la date de la demande, soit au 13 mars 2023, les éléments transmis ne permettaient pas de constater de limitation importante et récurrente et donc un retentissement du handicap sur les actes de la vie courante. Faute de retentissement récurrent, et faute de remplir les conditions énoncées dans le guide barème, Madame [T] ne relevait pas du champ handicap à la date de la demande, aucun taux d’incapacité ne pouvant donc être attribué. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement. MOTIFS L’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L’article 16 de ce même code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction. Enfin, l’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Il résulte de cette disposition que l’autorité de la chose jugée exprime l’impossibilité de soumettre à nouveau à un juge des prétentions qui ont déjà été tranchées à l’occasion d’une précédente instance. En l’espèce, force est de constater que le tribunal administratif de MELUN a statué sur le recours formé à l’encontre de la décision du 20 septembre 2023 refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ([12]). En effet, si l’article 1er du dispositif de l’ordonnance du 17 avril 2024 ordonne la transmission du dossier de la requête de Mme [T] au pôle social de la présente juridiction, ce renvoi porte sa requête « en tant qu'elle conteste la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ou priorité » ». En revanche, s’agissant de la contestation du refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l’article 2 du dispositif de cette même ordonnance indique que « Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ». Le rejet de sa contestation par le tribunal administratif de MELUN rend, de ce fait, irrecevable la demande réitérée à l’audience de Mme [T] de voir étudier à nouveau sa demande de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Le tribunal soulevant d’office, en application de l’article 125 alinéa 2 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée, il convient de réouvrir les débats pour permettre, dans le respect du contradictoire, aux parties de s’expliquer sur cette exception. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant-dire droit et non susceptible d’appel, ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l'audience de la présente juridiction qui se tiendra le LUNDI 13 Octobre 2025, afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 17 avril 2024 rendue par le tribunal administratif de MELUN en ce qu’elle a rejeté la contestation concernant le refus d'attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (article 2 du dispositif de l’ordonnance) ; SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente de l'audience de réouverture des débats ; DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Caroline COHEN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68716490d395d6ba9f2a758a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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