Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68716493d395d6ba9f2a75e8
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12] Pôle Social Date : 07 Juillet 2025 Affaire :N° RG 24/00989 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZEG N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me RIGAL JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DEFENDERESSE [8] [Localité 4] représentée par son agent audiencier, Madame [G] [C] [F], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 12 Mai 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 17 décembre 2019, Monsieur [J] [E], salarié en qualité de chef gérant au sein de la société [5], a été victime d’un accident, survenu le 16 décembre 2019 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles. La déclaration rédigée par Madame [K] [A], assistante de direction faisait mention des faits suivants : « la victime transportait deux packs d’eau lors de sa chute » et poursuit en indiquant « la victime déclare avoir glissé en transportant deux packs d’eau et être tombée sur le dos ». Il ressort du relevé de compte employeur de la société [5] que Monsieur [J] [E] a été absent pendant 381 jours suite à son accident du travail. Par courrier en date du 27 juin 2024, la société [5] a contesté la longueur des arrêts maladie devant la Commission Médicale de recours amiable ([10]) de la [9] (ci-après, la Caisse) Puis par une requête expédiée en date du 20 décembre 2024, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L’affaire est appelée à l’audience du 12 mai 2025. A cette audience, la société [5], représentée, s’en rapportant aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, demande au tribunal de : Déclarer la Société [5] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, Juger que la Caisse n'a pas mis la Société [5] en mesure de vérifier le bien-fondé de l'imputation des arrêts de [J] [E] pris en charge comme étant en lien avec son accident du travail du 16 décembre 2019, Par conséquent, À titre principal et avant dire droit Enjoindre à la Caisse Primaire de communiquer à la Société [5] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de [J] [E] en relation avec son accident du travail du 16 décembre 2019 ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil. A titre subsidiaire et avant dire droit Ordonner une mesure d'instruction, prenant la forme d'une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bien-fondé des arrêts de travail de prolongation de [J] [E] de son accident du travail du 16 décembre 2019 et nommer tel conseil ou expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de : Se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission notamment médicaux détenus par la Caisse et/ou le praticien conseil du service du contrôle médical afférent à l'imputabilité des prestations imputées au titre de son accident du travail du 16 décembre 2019 de [J] [E] ;Entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;Déterminer les arrêts de travail de prolongation, soins et prestations alloués à [J] [E] en lien avec son accident du travail du 16 décembre 2019 ;Soumettre aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du Code de procédure civile ;Déposer son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties. Ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la [6] ([11]) conformément à l'article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la Loi n°2019-774 du 29 juillet 2019.Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et a son service médical de communiquer à Monsieur l'Expert l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise, et notamment l'entier dossier médical de [J] [E] en sa possession. Enjoindre à la Caisse ainsi qu'à son praticien-conseil et à la [10] de communiquer au Docteur [H] [M], [Adresse 1], l'entier dossier médical justifiant ladite décision ; À titre infiniment subsidiaire, au fond Déclarer inopposables à la Société [5] les arrêts de [J] [E] pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 16 décembre 2019. En tout état de cause Débouter la Caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la Caisse aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale d’injonction de communiquer, elle soutient que dans la mesure où la Caisse manque à son obligation de transmission des certificats médicaux portant mention des lésions, l’employeur est bien-fondé à solliciter du Président de la formation de jugement qu'il enjoigne à la Caisse de communiquer ces pièces, dès lors que celles-ci fondent précisément le litige. A titre subsidiaire, elle sollicite du tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise sur pièces, précisant que la Caisse n'a, malgré les demandes en ce sens, adressé aucun élément médical à l’employeur concernant l'accident du travail de son salarié et notamment les certificats médicaux mentionnant les lésions justifiant les arrêts de travail. La société [5] demande dès lors au Tribunal d'ordonner la transmission du dossier médical à travers une mesure d'expertise, pour qu'elle puisse apprécier le bien-fondé du rattachement de tout ou partie des arrêts prescrits à l’accident et à la lésion initiale. Enfin, elle allègue qu’à défaut de faire droit à ses demandes d’injonction ou d’expertise, il y aurait lieu de déclarer inopposable, à son égard, l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] au titre de son accident du 16 décembre 2019. En défense, la [9], dûment représentée, demande au tribunal de : - Dire et juger que les arrêts et soins prescrits à Monsieur [E] des suites de son accident du 16 décembre 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail, - Constater que la société [5] ne justifie pas de la nécessité de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire, En conséquence, - Débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, - Déclarer opposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [E] des suites de son accident du 16 décembre 2019. Au soutien de sa demande de voir rejeter les prétentions de la requérante, la Caisse rappelle que le non-respect des règles gouvernant le fonctionnement du [10] n’entraînent pas l’inopposabilité de la décision initiale de la Caisse à l’employeur et que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne porte pas atteinte au droit au recours effectif étant donné que l’employeur peut solliciter la transmission des éléments médicaux dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire. Elle relève néanmoins qu’en l’occurrence, compte tenu des circonstances de l’accident survenu sur le lieu et dans le temps de travail, la qualification d’arrêt de travail doit être retenue et que M. [E] doit bénéficier de la présomption d’origine professionnelle de l’accident. Elle rappelle que compte tenu de la continuité des soins et arrêts de travail, M. [E] bénéficie de cette présomption pour l’ensemble des prestations, soins et arrêts prescrits. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à détruire cette présomption d’imputabilité et que la mesure d’expertise doit donc être écartée en l’absence de litige de nature médicale. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement. MOTIFS Sur la demande d’injonction de communiquer des documents médicaux Aux termes de l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. L'article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale concerné dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale. En application de l'article R. 142-8-3, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet, l'assuré ou le bénéficiaire en étant informé. Selon l'article R. 142-1-A, V du même code, le rapport médical susmentionné comprend : 1°- L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° - Ses conclusions motivées ; 3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il résulte des dispositions des textes susvisés qu’au regard du droit de la victime au respect du secret médical, la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. En outre, l’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [10] par le praticien conseil du rapport médical n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code. Il s’en déduit qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n'autorise l'employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Par suite, il ne saurait être demandé au tribunal de faire injonction à la Caisse de communiquer à l’employeur les éléments médicaux sollicités, dès lors que la Caisse n’est pas détentrice de ces documents, lesquels sont soumis au secret médical. Dès lors, la société [5] sera déboutée de sa demande de communication de pièces. Sur la demande d’expertise En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée. Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En application de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur. » L’inobservation des délais impartis par les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale pour la transmission à la [10] du rapport d’évaluation des séquelles n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision à l’égard de l’employeur dès lors que celui-ci a la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à cette occasion, la communication dudit rapport, en application des articles L. 142-10 et R.142-6 du même code. Il en résulte a contrario que lorsque le rapport n’a pas été communiqué à l’employeur dans le cadre de son recours juridictionnel, celui-ci peut solliciter une mesure d’expertise, aux fins, notamment, de se voir communiquer ledit rapport. La juridiction n’a toutefois pas l’obligation de faire droit à cette demande, et peut s’estimer suffisamment informée pour statuer, par les éléments versés aux débats dans le cadre de la procédure contentieuse. En l’espèce, la société [5] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de vérifier l’imputabilité des arrêts et soins indemnisées au titre de l’accident du travail dont Monsieur [E] a été victime le 16 décembre 2019. La société [5] ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident du travail pris en charge. Néanmoins, la société [5] n’ayant pas été rendue destinataire des éléments médicaux ayant fondé la décision de la Caisse et ces éléments n’ayant pas été transmis à son médecin conseil le Docteur [M], malgré la demande formée en ce sens dans le cadre de son courrier du 27 juin 2024, outre que ces pièces n’ont pas été produites dans le cadre de la présente instance, force est de constater que l’employeur ne dispose d’aucun moyen pour contester la décision de la Caisse ou en apprécier le bien-fondé, et que le tribunal n’est pas davantage en mesure de vérifier le rattachement de l’ensemble des arrêts de travail et soins de Monsieur [E] à son accident du 16 décembre 2019. Dès lors, il apparaît nécessaire non seulement que l’employeur dispose d’éléments médicaux pour faire valoir ses arguments de façon contradictoire, mais encore que le tribunal soit suffisamment informé pour trancher le litige de façon éclairée. Aussi, compte-tenu du caractère médical du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire. L’expertise médicale judiciaire aura lieu sur pièces, Monsieur [J] [E] n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant pas lieu d’y être attrait en vertu du principe de l’indépendance des rapports. Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société [5] de sa demande d’injonction de trcommuniquer des documents médicaux ; Et avant-dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces ; DÉSIGNE le Docteur [L] [D] pour accomplir la mission suivante : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, - entendre les parties en leurs dires et observations, - s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident survenu le 16 décembre 2019, - dire si l'accident dont a été victime Monsieur [J] [I] a révélé ou temporairement aggravé un état antérieur pathologique indépendant et, dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statut quo ante ou a continué à évoluer pour son propre compte, - fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation directe, au moins partiellement, avec l'accident de travail du 16 décembre 2019, - dire à partir de quelle date, la prise en charge des soins et arrêts, au titre de la législation professionnelle, n'est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l'accident, - faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ; RAPPELLE que la [9] doit, en application de l’article L142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionné à l’article R441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus; DIT que la [9] devra également, sur demande, communiquer les éléments du dossier de Monsieur [J] [E] au médecin conseil de la société [5] ; DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ; DIT que le médecin expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été saisi de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ; SURSOIT à statuer sur les autres des demandes ; RÉSERVE les dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Caroline COHEN
Articles de loi cités
article 276 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sarticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle L. 142-6 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68716493d395d6ba9f2a75e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA