Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68716493d395d6ba9f2a75f1
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] Pôle Social Date : 07 Juillet 2025 Affaire :N° RG 25/00196 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD33B N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me TSOUDEROS JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR S.A.S. [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEUR [6] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 26 Mai 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 25 novembre 2021, Monsieur [S] [T], exerçant la profession de réceptionnaire en hypermarché, au sein de la société [8] depuis 1992 a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [6] (ci-après la Caisse). Le certificat médical initial en date du 29 octobre 2021, fait état d’une « tendinopathie rompue du supra épineux droit ». Par courrier en date du 20 avril 2022, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S] [T] comme étant une affection inscrite dans le tableau N°57 provoquée par certains gestes et postures de travail. Par une notification en date du 17 juillet 2024, la Caisse a informé la société [8] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Monsieur [S] [T] à 10% à compter du 26 janvier 2024. Par courrier en date du 11 septembre 2024, la société [8] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable. Puis par une requête expédiée en date du 4 mars 2025, la société [8] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L’affaire est appelée à l’audience du 26 mai 2025. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes ses dernières écritures, la société [8], représentée par son conseil demande au tribunal de : Ramener à 7% le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [S] [T] par la [6] à la suite de la maladie professionnelle du 8 septembre 2021 ; A titre subsidiaire, Désigner un médecin consultant ou un médecin expert afin qu’il se prononce sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente octroyé à Monsieur [S] [T] par la Caisse à la suite de la maladie professionnelle du 8 septembre 2021. En défense, la [5] verse des écritures par courriel mais ne comparaît pas et ne sollicite pas de dispense de comparution. La décision sera donc réputée contradictoirement rendue. Le délibéré a été fixé au 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. Enfin, en application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. En l'espèce, M. [T] a déclaré une tendinopathie rompue du supra épineux droit en tant que maladie professionnelle le 25 novembre 2021. Le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des séquelles au 26 janvier 2024 et a évalué lesdites séquelles persistant à cette date à un taux d'IP de 10% en raison de « tendinopathie chronique avec rupture transfixiante du supraspinatus droit chez un droitier réparation chirurgicale persistance de scapulalgies droites d’horaire mécanique au port de charge et lors des mouvements d’élévation craquement à la mobilisation discrète raideur en élévation, rotation interne et externe de l’épaule droite ». La [7] saisie, a implicitement rejeté le recours, maintenant le taux à 10%. Dans le cadre de la présente procédure, la société [8] estime que le taux d'IP n'a pas été correctement évalué à la date de consolidation des lésions, en ce qu'il tient compte de limitations légères des mouvements de l’épaule, tandis que les séquelles sont essentiellement algiques, sans anomalie des mouvements ou seulement très légères ne justifiant pas de se placer dans la fourchette du barème. Elle se prévaut, en cela, du mémoire médical, rédigé le 15 janvier 2025 par son médecin conseil, le docteur [V] [U]. En effet, dans son rapport, le docteur [U], indique : "Il s'agit de séquelles essentiellement algiques d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule dominante. Pour notre part, un taux médical maximal de 7% pourrait être envisagé dans ce dossier ". Pourtant, force est de constater que le taux fixé par la Caisse est conforme au barème invalidité s’agissant d’une limitation légère des mouvements d’un membre dominant ; en outre, si le Docteur [U] considère que le taux doit être réduit en raison de la faiblesse des limitations observées, il n’en demeure pas moins que des limitations de tous les mouvements de l’épaule ont été constatées et ne sont pas remises en cause par le médecin-conseil de l’employeur. La qualification de « discrète raideur » par le médecin conseil, constitue bien une limitation légère des mouvements. Le médecin conseil de la caisse, dans ses conclusions reprises dans le rapport du Dr [U], relève une limitation de 10° des mouvements d’abduction, adduction antépulsion, rotations interne et externe, rétropulsion, soit pour l’ensemble des mouvements de l’épaule droite. Des séquelles algiques sont aussi constatées. En conséquence, rien ne justifie de minorer le taux d’IPP en deçà de la fourchette prévue par le barème. Le taux de 10% est donc justifié, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une consultation médicale supplémentaire, le tribunal disposant de tous les éléments pour statuer. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE la société [8] de sa demande de réduction à 7% du taux d’IPP fixé par décision de la [9] du 17 juillet 2024, à l’égard de M. [T] suite à sa maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2021 ; DEBOUTE la société [8] de sa demande de consultation ; CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Articles de loi cités
article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68716493d395d6ba9f2a75f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA