Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 68716493d395d6ba9f2a75fe
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 28 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15] Pôle Social Date : 07 Juillet 2025 Affaire :N° RG 24/00288 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWN N° de minute : 25/538 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me [Localité 7] JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Monsieur [P] [B] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, Madame [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, DEFENDERESSE [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par son agent audiencier, Madame [S] [T], COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Caroline COHEN, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 12 Mai 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 18 février 2022, Monsieur [P] [B] et Madame [Y] [B], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [Z] [B], ont déposé un dossier de demande auprès de la [11] (ci-après, la [13]). Par décision du 19 juillet 2022, la [9] (ci-après, la [8]) a attribué l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (AEEH) de base du 1er septembre 2021 au 31 août 2024, une aide humaine individuelle pour la scolarité de l'enfant du 1er septembre 2022 au 31 août 2022, mais a rejeté l'octroi d'un complément d'AEEH. Par décision du même jour, le Président du conseil départemental a attribué une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité du 24 août 2021 au 31 août 2024, mais a rejeté l'octroi d'une Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Stationnement. Le 14 décembre 2022, Monsieur [P] [B] et Madame [Y] [B], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [Z] [B], ont effectué un Recours Administratif Préalable Obligatoire aux fins de contester la décision du 19 juillet 2022 concernant le taux d'incapacité retenu, la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement et le complément AEEH compte tenu de réduction du temps de travail de Mme [Y] [B]. Par décision du 1er juin 2023, notifiée le 2 juin 2023, la [8] a rejeté la contestation concernant l'AEEH et maintenu sa décision. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la contestation concernant la CMI mention Stationnement. Ces rejets étaient motivés par le dépôt tardif des recours pour avoir été formés au-delà du délai de deux mois à compter de la notification des décisions contestées, rendant alors ces recours administratifs irrecevables. Par requête enregistrée le 18 septembre 2023, Monsieur [P] [B] et Madame [Y] [B], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [Z] [B], ont alors saisi le tribunal administratif de Melun aux fins de voir annuler la décision en date du 1er juin 2023 rendue par la [8]. Par ordonnance du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judicaire de Melun. Par ordonnance du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Melun s'est déclaré territorialement incompétent et a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Meaux. L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024, et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 mai 2025. A cette audience, Monsieur [P] [B] et Madame [Y] [B], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [Z] [B], dûment représentés par leur conseil substitué, demandent au tribunal, par conclusions oralement soutenues de : Avant-dire droit, - Ordonner la désignation d'un expert ayant pour mission de procéder à un examen clinique détaillé permettant de considérer que l'état de santé de l'enfant [Z] [B] bénéficie de la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ; - Ordonner la communication par la [8] des éléments ayant contribué à la décision de refus ; - Ordonner que les frais d'expertise soient à la charge de la [14], Au fond, - Annuler la décision de refus de l'AEEH et son complément ; Sur l'AAEH, - Déclarer que l'enfant [Z] [B] a un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% ; - Déclarer que le syndrome de Williams-Beuren dont est atteint l'enfant exige des dépenses personnelles couteuse ; En conséquence, - Déclarer que l'enfant [Z] [B] remplit les conditions pour bénéficier de l'AEEH et son complément de la 5ème catégorie ; En tout état de cause, - Condamner la [14] à la somme de 1.282 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision. Ils soutiennent en substance que leur fils [Z] est atteinte du syndrome de Williams-Beuren, une maladie génétique chromosomique autosomique générant une reconnaissance minimale d'un taux d'invalidité de 80%. En défense, la [Adresse 10] ([13]), dûment représentée, demande au tribunal, par conclusions oralement soutenues, de : - Dire recevable et bien-fondé la [Adresse 10] en ses écritures ; A titre principal : - Déclarer le recours administratif préalable obligatoire hors délai et confirmer en conséquence la décision du 1er juin 2023 maintenant la décision précédente du 19 juillet 2022 ; A titre subsidiaire : - Débouter Monsieur et Madame [B], agissant es qualité de représentants légaux de leur enfant [B] [Z], de leur demande d'expertise, formulée avant dire droit ; - Confirmer le taux d'incapacité comme étant inférieur à 80%, à la date du 18 février 2022 ; - Confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à la Carte Mobilité Inclusion mention Invalidité ; - Confirmer l'absence de réduction du temps de travail d'au moins 20% et Confirmer l'absence de frais suffisants atteignant le minimum fixé par décret, à la date du 18 février 2022 ; - Confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité au Complément de l'Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé ; - Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 19 juillet 2022 ; - Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées du 1er juin 2023 ; - Débouter Monsieur et Madame [B], agissant es qualité de représentants légaux de leur enfant [B] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, en ce compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur et Madame [B], agissant es qualité de représentants légaux de leur enfant [B] [Z] aux entiers dépens ; Elle soutient à titre principal que le recours administratif ne pouvait être que rejeté et déclaré irrecevable, car déposé en dehors du délai légal des deux mois à compter de la notification de la décision contestée à savoir du 19 juillet 2022 (avec prise en compte de la mesure de conciliation). A titre subsidiaire, au titre de la carte mobilité inclusion, elle soutient que cette contestation ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire mais de celle du Tribunal administratif. Elle ajoute, concernant le taux d'incapacité, qu'il n'est pas déterminé en fonction d'un handicap ou d'une pathologie mais en fonction d'un retentissement uniquement. Elle précise que seules les anomalies chromosomiques autosomiques de l'enfant se voient attribuer, de droit, un taux supérieur à 80% quel que soit l'âge de l'enfant, mais que cependant, le diagnostic de certains syndromes génétiques ou chromosomiques ne suffit pas à déterminer le taux d'incapacité. Elle conclut qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ne pouvait pas être attribué de droit pour la maladie de Williams-Beuren. A cet égard, elle estime que les éléments produits sont complets, précis et suffisamment circonstanciés pour permettre d'évaluer le taux d'incapacité de manière éclairée, sans qu'une expertise ne soit nécessaire Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande Aux termes des articles L142-1 8e et L142-8 du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui se prononce sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale, ce recours contentieux doit être précédé d'un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En vertu de l'article R. 241-38 du code de l'action sociale et des familles, l'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-10 suspend le délai du recours préalable obligatoire. En vertu de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, la personne qualifiée peut avoir accès au dossier relatif à la personne handicapée détenu par la maison départementale des personnes handicapées, à l'exclusion des documents médicaux. Elle est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Elle dispose de deux mois pour effectuer sa mission de conciliation, pendant lesquels le délai de recours contentieux est suspendu. La mission est close par la production d'un rapport de mission notifié au demandeur et à la maison départementale des personnes handicapées. Cette notification met fin à la suspension des délais de recours. Les constatations de la personne qualifiée et les déclarations qu'elle recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, les décisions devant être notifiées par tout moyen conférant date certaine à la notification. Il est aussi constant que l'absence de notification à la partie à laquelle la décision fait grief permet d'en contester le bien-fondé sans condition de délai. En l'espèce, la décision du 19 juillet 2022 de la [8] a été notifiée le 21 juillet 2022 aux demandeurs, qui disposaient donc de deux mois à compter de cette date pour effectuer un recours, soit jusqu'au 22 septembre 2022. Une demande de conciliation a été faite le 15 septembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux, suspendant ainsi ce délai jusqu'à la notification, par la personne qualifiée en charge de la mesure de conciliation, d'un rapport de mission aux demandeurs ainsi qu'à la [13]. Or, si la [13] fait état d'un rapport de fin de mission en date du 18 octobre 2022, il convient de constater qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ce rapport a été dûment notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 du code précité. Aussi, il y a lieu de considérer que le recours préalable devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées effectué le 12 décembre 2022 a été fait dans les délais étant donné que le délai du recours préalable obligatoire était toujours suspendu à cette date, faute de notification régulière du rapport de fin de mission aux demandeurs. Ce recours préalable devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a été rejeté par décision du 1er juin 2023. Monsieur [P] [B] et Madame [Y] [B], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [Z] [B], ont saisi le tribunal le 18 septembre 2023, étant observé que la date de notification de la décision du 1er juin 2023 du recours n'est pas indiqué et qu'aucun accusé de réception de ce courrier de notification n'est produit à l'instance. Dès lors, le recours est recevable. Sur la demande d'expertise avant-dire droit Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 80%. L'allocation et son complément peuvent également être alloués si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où : - l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; - l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ; - l'état de l'enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes de l'article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution. Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème : - prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques, - propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %), - rappelle qu'un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu'un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction, - définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Aux termes de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l'espèce, l'enfant [Z] [B] souffre de plusieurs troubles, notamment hyperactivité persistante, instabilité attentionnelle, difficultés majeures de gestion émotionnelle, colères fréquentes, troubles alimentaires, coordination motrice déficiente, incontinence nocturne. Le taux d'incapacité de l'enfant a été évalué comme étant supérieur à 50% mais inférieur à 80% par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées. Monsieur [P] [B] et Madame [Y] [B] contestent cette évaluation. Ils font valoir que la décision fixant le taux d'incapacité entre 50 % et 80 % ne reflète pas la gravité de l'état de santé de leur enfant [Z] ni les limitations fonctionnelles majeures qu'il subit au quotidien. Ils soulignent que l'enfant présente des déficits cognitifs, des troubles du comportement, une hyperactivité persistante, une instabilité de l'attention et des difficultés dans la gestion émotionnelle, tels que des accès de colère fréquents, ainsi que d'autres troubles du quotidien. Ils ajoutent que leur enfant requiert une assistance constante pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne (hygiène, alimentation, déplacements) et que ses troubles sensoriels limitent sévèrement sa participation à la vie sociale et scolaire, nécessitant des dispositifs éducatifs spécifiques. Ils versent aux débats plusieurs pièces médicales, notamment un certificat médical établi par le Docteur [H] daté du 18 janvier 2022. Compte tenu du caractère médical du litige, ces éléments, ainsi que l'entier dossier médical de l'enfant à la date de la demande, méritent d'être soumis à un expert judiciaire et une expertise judiciaire sera ainsi ordonnée afin d'éclairer la présente juridiction. L'expertise aura lieu sur pièces dans la mesure où l'expert doit se placer à la date du 18 février 2022, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Il appartient à Monsieur [P] [B] et Madame [Y] [B] de transmettre à l'expert l'ensemble de son dossier médical. La [13] devra également transmettre les éléments médicaux en sa possession. Dans l'attente, les demandes et dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE le recours recevable ; Et avant-dire droit, ORDONNE une expertise judiciaire sur pièces ; COMMET pour y procéder : Le Docteur [J] [M] avec pour mission, de : - se faire communiquer l'entier dossier médical de l'enfant [Z] [B] ; - dire si l'enfant [Z] [B] présentait à la date de sa demande soit le 18 février 2022, un taux d'incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées : * inférieur à 50%, * supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, * supérieur ou égal à 80%, - faire toutes observations utiles ; - remettre un rapport écrit au juge de la mise en état dans un délai de SIX mois à compter de la date de la présente décision, DIT que l'expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la [6] prendra en charge les frais de la consultation ; RESERVE les demandes ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Drella BEAHO Caroline COHEN
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
68716493d395d6ba9f2a75fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA