Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 juillet 2025
- ECLI
- 687169f5d395d6ba9f2a8786
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ■ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 25/1301 N° minute : 25/ Le 08 juillet 2025, Nous, Stéphanie CITRAY, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Dominique LARROQUE, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital d’[Localité 2] ; Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’article 435 du code de procédure civile ; Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 03 juillet 2025 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : [E] [Y] Né le 29 Novembre 1979 à [Localité 3] Demeurant : SDC Assisté par LOBO Virginie, avocat au barreau de PONTOISE Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2] Comparant Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ; Vu les pièces accompagnant la requête, Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 28 juin 2025. Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés. Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 07 juillet 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins. L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital. PAR CES MOTIFS : Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [E] [Y]. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, La Vice-Présidente, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Maître LOBO Virginie Directeur d’établissement Le Ministère public Le greffier TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE ■ cabinet de Madame CITRAY juge des libertés et de la détention AVIS D’UNE SAISINE D’OFFICE EN MAINLEVÉE Le greffier du Juge des libertés et de la détention à Monsieur/Madame le Directeur du centre hospitalier de SOINS PSYCHIATRIQUES - SAISINE D’OFFICE MAINLEVÉE- N° RG : N° RG 25/01301 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ORQU M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D’[Localité 2] Conformément aux dispositions de l’article R.3211-14 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous informer, par le présent courrier, que le juge des libertés et de la détention a décidé de se saisir d’office d’une procédure de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL D’[Localité 2]. En conséquence, il vous appartient conformément à l’article R.3211-11 du code de la santé publique ci-dessous reproduit, de faire parvenir au greffe par tout moyen et au plus tard dans les 5 jours suivant la date du présent avis, tous les éléments utiles au tribunal, accompagnés d’une copie du présent avis. [Vous voudrez bien m’adresser par tout moyen un avis de réception du présent avis. (Notamment si envoi par lettre simple ou télécopie)] PJ : ❒ copie de la requête ❒ autre(s) (à préciser)_______________________________________________________ Le 11 Juillet 2025 Le greffier, Art. R.3211-11 du code de la santé publique : Le directeur d’établissement, soit d’office, soit sur invitation du juge, communique par tout moyen, dans un délai de cinq jours à compter de l’enregistrement de la requête, tous les éléments utiles au tribunal, et notamment : 1°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers, les nom, prénoms et adresse de ce tiers, ainsi qu’une copie de la demande d’admission ; 2°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-1 et, le cas échéant, la copie de l’arrêté prévu à l’article L.3213-2 ou le plus récent des arrêtés préfectoraux ayant maintenu la mesure de soins en application des articles L.3213-4 ou L.3213-5 ; 3°° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ; 4°° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile en sa possession, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintient des soins ; 5°° L’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9 dans les cas prévus au II de l’article L.3211-12 ; 6°° Le cas échéant : a) L’opposition de la personne qui fait l’objet de soins à l’utilisation des moyens de télécommunication audiovisuelle ; b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant, selon le cas, les motifs médiaux qui feraient obstacle à son audition ou attestant que son état mental ne fait obstacle à l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.
Articles de loi cités
article 435 du code de procédure civilearticle 706-135 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
687169f5d395d6ba9f2a8786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA