Tribunal JudiciaireChambre 01 CTX IMMOBILIER
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 CTX IMMOBILIER — 3 juillet 2025
- ECLI
- 68717135d395d6ba9f2a9ebd
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 2 002 713 €
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Texte intégral
Minute N° 25/126 COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON Chambre 01 CTX IMMOBILIER N. R.G. : N° RG 25/01154 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KA4R JUGEMENT DU 03 Juillet 2025 DEMANDEURS : Monsieur [Z] [R] né le 15 Septembre 1938 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant Madame [D] [H] épouse [R] née le 12 Juin 1965 à ILE MAURICE ([Localité 6]) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant DÉFENDERESSE : E.U.R.L. BATI ECO prise en la personne de son représentant légal en exercice N° SIRET 503 809 360 000 38 [Adresse 2] [Adresse 2] Défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal DEBATS : Audience publique du 03 Juin 2025 Greffier : Frédéric FEBRIER Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour . JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier. Grosse + expédition à : Expédition à : Me DISDET par lettres recommandées aux parties délivrées le EXPOSE Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras (84) en date du 27 avril 2022 instituant, à la demande de M. [Z] [R] et de son épouse, Mme [D] [R] née [H], propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 4], une expertise du système de chauffage installé courant août 2019 par l’E.U.R.L. Bati Eco 13 en raison des désordres affectant ces équipements, et désignant, après ordonnance de changement d’expert, M. [L] [V] pour y procéder ; Vu les ordonnances des 29 mars 2023 et 13 septembre 2023 étendant les opérations d’expertise en cours à divers autres intervenants (assureur de l’E.U.R.L. Bati Eco 13, fabricant du matériel installé ...) ; Vu le rapport d’expertise de M. [V] en date du 6 janvier 2025 ; Vu l’assignation délivrée le 25 mars 2025 à l’E.U.R.L. Bati Eco 13, aux termes de laquelle les époux [R] demandent au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [V] le 6 janvier 2025, - condamner [sur le fondement de l’article 1792 du code civil] Bati Eco 13 au paiement des sommes suivantes : • au titre des travaux de reprise : 20 027,13 euros, • au titre du préjudice de jouissance : 5 000,00 euros /an à parfaire à la date du jugement à intervenir, - condamner Bati Eco 13 au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; Vu les observations formées à l’audience par le président, qui, faisant application de l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile, a soulevé d’office l’incompétence territoriale de la juridiction saisie et a invité la partie demanderesse à conclure sur ce point dans une note en délibéré ; Vu la note en délibéré notifiée par voie électronique le 4 juin 2025, par laquelle les époux [R] ont demandé le renvoi de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84), compétent au regard du lieu d’exécution de la prestation ; Vu la non constitution de l’E.U.R.L. Bati Eco 13 ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, en application duquel il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties ; SUR CE : Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire. Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office par la présente juridiction : Selon l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile, “l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas”. L’article 42 du code de procédure civile dispose que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur”, et l’article 46 de ce même code ajoute que “le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service”. En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que l’E.U.R.L. Bati Eco 13, domiciliée à [Localité 3], commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille (13), a réalisé les travaux objet de la présente procédure à [Localité 4], commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de Carpentras (84). Dès lors, aucun critère n’attribuant de compétence territoriale à la juridiction avignonnaise, il y a lieu, en l’absence de constitution de la partie défenderesse, de se déclarer d’office incompétent territorialement pour connaître de l’action introduite par les époux [R], en application des articles 46 et 76 du code de procédure civile, et, en application des dispositions de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, de renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84). Sur les dépens : Les dépens de la présente instance doivent être réservés dans l’attente de la décision qui interviendra devant la juridiction territorialement compétente. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions fixées aux articles 83 et suivants du code de procédure civile, SE DÉCLARE D’OFFICE INCOMPÉTENT au profit du tribunal judiciaire de Carpentras (84) pour connaître des demandes formées par M. [Z] [R] et par Mme [D] [R] née [H] à l’égard de l’E.U.R.L. Bati Eco 13 par acte introductif d’instance du 25 mars 2025 au regard du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, situé à [Localité 4], DIT qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée, avec copie de la décision de renvoi, RÉSERVE les dépens. Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 81 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile. Les jugearticle 76 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01 CTX IMMOBILIER
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
68717135d395d6ba9f2a9ebd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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