Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68717226d395d6ba9f2aa145
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale Minute n° Dossier n° : N° RG 23/00631 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITO4 Affaire : S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN (salarié : [W] [X]) c/ CPAM DES FLANDRES JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL Demandeur S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN Zone Industrielle Route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN Défendeur CPAM DES FLANDRES 2 Rue de la Batellerie 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 représentée par Mme [Y] [E], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Mme ACHARIAN Claire M. KERAVEL Dominique M. APCHAIN Claude 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente. DEBATS A l’audience publique du 6 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025. Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN - Me Camille-Frédéric PRADEL - CPAM DES FLANDRES FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 Novembre 2023, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par l’intermédiaire de son avocat Me Camille-Frédéric PRADEL, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DES FLANDRES sur la fixation à 70% du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [X] [W] a été victime le 21 octobre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 10 avril 2023. En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code. A l’audience du 6 mai 2025, la S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 38% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces. Quant à la CPAM DES FLANDRES, représentée, elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP à 70% et à titre subsidiaire, une consultation médicale. Pour le surplus, elle s’en est rapportée à ses conclusions. Par message électronique du 7 mai 2025, la présidente de la formation de jugement a sollicité, avant le 22 mai 2025, la transmission du rapport d’expertise rédigé par Monsieur [B] le 25 juin 2024 au contradictoire de l’ensemble des parties. Le jour même, la caisse a adressé ce rapport. La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN a conclu sur ce point le 12 mai 2025. Elle a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP à 0%, le sinistre n’étant pas en lien avec l’activité professionnelle du 21 octobre 2020 et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale sur pièces. MOTIVATION DE LA DECISION La société CARREFOUR SUPPLY CHAIN, par note en délibéré du 12 mai 2025, a transmis la pièce sollicitée ainsi que de nouvelles conclusions dont elle indique les avoir adressées à la caisse sans justifier toutefois de cette notification. Dans ces conditions, il convient pour faire appliquer le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au présent dispositif. Il conviendra également de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures, en la salle habituelle des audiences du Pôle social du tribunal judiciaire de Caen, 11 rue Dumont d’Urville - 14000 CAEN, DIT que la présente décision vaut convocation des parties qui n’en recevront pas de nouvelle, RESERVE les dépens. La greffière, La présidente, DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Articles de loi cités
article L.142-10 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68717226d395d6ba9f2aa145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA