Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 juillet 2025
- ECLI
- 68717227d395d6ba9f2aa16f
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale Minute n° Dossier n° : N° RG 23/00605 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITHR Affaire : S.A. TRANSPORTS LE TORC’H (salarié : [X] [M]) c/ CPAM DE L’AIN JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025 PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL Demandeur S.A. TRANSPORTS LE TORC’H Zone Industrielle de la Sablonnière 14980 ROTS représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Clémence BONUTTO VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN Défendeur CPAM DE L’AIN 1 Place de la Grenouillère 01012 BOURG-EN-BRESSE représentée par Mme [S] [F], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Mme ACHARIAN Claire M. KERAVEL Dominique M. APCHAIN Claude 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur représentant les salariés, Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente. DEBATS A l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire était mise en délibéré au 02 Juillet 2025. Notifications faites aux parties le : à - S.A. TRANSPORTS LE TORC’H - Me Michaël RUIMY - CPAM DE L’AIN FAITS ET PROCEDURE Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 Octobre 2023, la S.A. TRANSPORTS LE TORC’H, par l’intermédiaire de son avocat Me Michaël RUIMY, a formé recours contre la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE L’AIN sur la fixation à 10% (dont 5% à titre professionnel) du taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont son salarié Monsieur [M] [X] a été victime le 25 septembre 2020 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 13 janvier 2023. En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code. La S.A. TRANSPORTS LE TORC’H, représentée par son conseil, a demandé, à titre principal, de fixer le taux d’IPP médical et professionnel à 0% et à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire. Quant à la CPAM DE L’AIN, représentée, elle a indiqué que Monsieur [X] avait été licencié pour inaptitude. Elle a sollicité la confirmation du taux d’IPP et le rejet des demandes de la société. MOTIVATION DE LA DECISION Il est constant que Monsieur [M] [X], employé de la S.A. TRANSPORTS LE TORC’H en qualité de chauffeur routier, a été victime d’un accident du travail le 25 septembre 2020, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 13 janvier 2023 et lui a laissé comme séquelles des lombalgies chroniques. Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 5% à compter de la date de consolidation. Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente au salarié à partir du 14 janvier 2023. Il ressort des pièces médicales (note médicale du médecin consultant de la société et note du médecin conseil de la caisse) que l’accident du travail a révélé un état antérieur pathologique. Au moment de la consolidation, l’accident du travail n’a laissé des séquelles qu’à hauteur de 5%. Ce taux physiologique sera confirmé. Toutefois, la caisse ne justifie pas que Monsieur [X] ait perdu son emploi après la consolidation de son état, ni même des conséquences exactes sur l’emploi qu’a entrainées l’accident du travail. Dans ces conditions, le taux professionnel sera réduit à 0%. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE L’AIN, partie perdante doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARE le recours formé par la S.A. TRANSPORTS LE TORC’H recevable, DECLARE le recours bien fondé, 2 en conséquence, FIXE à 5% (dont 0% à titre professionnel), à l’égard de l’employeur la S.A. TRANSPORTS LE TORC’H à compter du 14 janvier 2023, le taux d’I.P.P. consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [X] le 25 septembre 2020. CONDAMNE la CPAM DE L’AIN aux dépens. La greffière, La présidente, DESMORTREUX Stéphanie ACHARIAN Claire
Articles de loi cités
article L.142-10 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
68717227d395d6ba9f2aa16f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA