Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 8 juillet 2025
- ECLI
- 68717443d395d6ba9f2aa780
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG / MC Ordonnance N° du 08 JUILLET 2025 Chambre 6 N° RG 25/00313 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KAFP du rôle général [P] [Z] [U] [K] épouse [Z] c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION S.A.S. ENTREPRISE SOARES Me [Localité 14] xavier DOS SANTOS la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES la SCP LANGLOUX & ASSOC GROSSES le - Me François Xavier DOS SANTOS - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies électroniques : - Me François Xavier DOS SANTOS - la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES - la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Copies : - Consultant - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [P] [Z] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [U] [K] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDERESSES - La S.A. MAAF ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur RC - RC Décennale de la SAS ENTREPRISE SOARES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 10] Non comparante, ni représentée - La S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. ENTREPRISE SOARES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 19] [Adresse 17] [Localité 6] Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant descriptifs en date du 16 octobre 2015, monsieur [P] [Z] et madame [U] [K] épouse [Z] ont confié à la S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION les travaux d’aménagement et d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 2]. La S.A.S. ENTREPRISE SOARES est intervenue dans les travaux en qualité de sous-traitant. Monsieur et Madame [Z] ont subi un dégât des eaux provenant de leur bac à douche. Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS afin d’organiser une expertise amiable. Le cabinet UNION D’EXPERTS a établi son rapport d’expertise le 05 juin 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune issue amiable n’a été trouvée entre les parties. Par actes en date des 22, 23 et 25 avril 2025, monsieur [P] [Z] et madame [U] [K] épouse [Z] ont assigné la S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION, la S.A.S. ENTREPRISE SOARES et la S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la S.A.S. ENTREPRISE SOARES en référé-expertise. Appelée à l’audience des référés du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 17 juin 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, a formé des protestations et réserves. Par des conclusions en défense, la S.A.S. ENTREPRISE SOARES a formé des protestations et réserves. Par des conclusions en réponse, les époux [Z] ont conclu au rejet de la mise hors de cause de la S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION et ont réitéré leur demande d’expertise judiciaire. La S.A. MAAF ASSURANCES n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”. L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”. A l’appui de leur demande, les époux [Z] versent notamment aux débats: - des descriptifs d’une extension en date du 16 octobre 2015, - un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 05 juin 2024, - des photographies. Il est constant que monsieur et madame [Z] ont confié à la S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION les travaux d’aménagement et d’extension de leur maison d’habitation et qu’une partie des travaux a été sous-traitée à la S.A.S. ENTREPRISE SOARES. Pour conclure à sa mise hors de cause, la S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile. En réponse, les époux [Z] opposent que la S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION est leur seul cocontractant, de sorte que tous les désordres relevés peuvent lui être reprochés. En tout état de cause, il convient de relever que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties qui relève du juge du fond. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise précité que des désordres affectent le bac à douche installé dans le cadre des travaux d’aménagement de la maison des époux [Z]. L’expert amiable conclu que la responsabilité de la S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION peut être engagée. Ainsi, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la S.A.S. HABITAT PROMOTION CONSTRUCTION alors que les travaux qui lui ont été confiés par les époux [Z] sont affectés de désordres et malfaçons. Le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise, les désordres étant précisément identifiés et limités au seul bac à douche. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation aux frais avancés des demandeurs. Monsieur [P] [Z] et madame [U] [K] épouse [Z], demandeurs, supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. HABITAT PROTECTION CONSTRUCTION, ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [M] [I] - expert près la Cour d’appel de [Localité 16] - Demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] aux [Adresse 15] [Localité 18], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Examiner l’ouvrage ; 4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 05 juin 2024 ; 5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ; 6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ; 7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire. DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties, DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 15 mars 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant, DIT que monsieur [P] [Z] et madame [U] [K] épouse [Z] feront globalement l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de 1.800,00 euros TTC (MILLE HUIT CENTS EUROS) avant le 10 septembre 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [Z] et madame [U] [K] épouse [Z], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
68717443d395d6ba9f2aa780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA