Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 juillet 2025
- ECLI
- 6871747ed395d6ba9f2aa92e
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 54 488 €
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 1er JUILLET 2025 Chambre 6 N° RG 25/00239 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7FR du rôle général [P] [U] [E] [S] épouse [U] c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT Me Philippe REFFAY la SC [W] & ASSOCIE GROSSES le - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copies électroniques : - la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - la SCP TEILLOT & ASSOCIES Copies : - Expert (M. [G] [F]) - Dossier RG 25/239 - Dossier RG 24/763 (minute n° 24/909) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Monsieur [P] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Madame [E] [S] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE - La S.A. QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la SARL PRF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [U] et Madame [E] [S] épouse [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] qu’ils ont entrepris de transformer en appartements. Suivant devis accepté en date du 23 septembre 2022, monsieur et madame [U] ont confié à la SARL PRF la réaliser de divers travaux de fourniture et d’aménagements intérieurs. Le coût total de ces travaux s’est élevé à 35.544,88 euros TTC. Les époux [U] ont déploré des désordres affectant les travaux effectués par la SARL PRF. Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet CET aux fins d’organiser une expertise amiable contradictoire. Le cabinet CET a établi son rapport le 14 juin 2024. Par acte en date du 22 août 2024, monsieur [P] [U] et madame [E] [S] épouse [U] ont assigné la S.A.R.L. PRF devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 03 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder monsieur [G] [F]. Par acte en date du 25 mars 2025, monsieur [P] [U] et madame [E] [S] épouse [U] ont assigné la SA QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la SARL PRF, en référé afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense soutenues oralement, la SA QBE EUROPE SA/NV a formulé les protestations et réserves d’usage. Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l’appel en cause L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense » A l’appui de leur demande, les époux [U] produisent notamment : un rapport d’expertise de madame [H] du 14 juin 2024, un devis de la société PRF du 23 septembre 2022, une facture 000037 définitive de la société PRF du 04 septembre 2023, une facture 000020 de la société PRF du 24 mai 2023, une facture 000021 de la société PRF du 24 mai 2023, des factures 000036 et 000038 de la société PRF du 04 septembre 2023, une attestation d’assurance QBE. En l’espèce, dans son rapport d’expertise amiable madame [H] a indiqué que la responsabilité de la société PRF pouvait être recherchée. En outre, suite à une première réunion d’expertise diligentée par monsieur [F], celui-ci a déposé une note n°1 en date du 28 février 2025 dans laquelle il sollicite l’appel en cause de l’assureur de la société PFR. Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société QBE EUROPE SA/NV. 2/ Sur les frais Les époux [U], demandeurs, conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE communes et opposables à la SA QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la SARL PRF, les opérations d’expertise confiées à monsieur [G] [F] par ordonnance de référé initiale en date du 03 décembre 2024, DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles, ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport, DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [G] [F], expert judiciaire, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [U] et madame [E] [S] épouse [U], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 331 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
6871747ed395d6ba9f2aa92e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA