Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68717482d395d6ba9f2aa9af
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG / MC Ordonnance N° du 1er JUILLET 2025 Chambre 6 N° RG 25/00256 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MN du rôle général [J] [Y] c/ - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME la SELARL AUVERJURIS la GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY-CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [J] [Y] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDERESSES - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 janvier 2023, monsieur [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation causé par son véhicule, assuré auprès de la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE. Il a été hospitalisé au service d’orthopédie du CENTRE HOSPITALIER de [Localité 12] du 18 au 24 janvier 2023. Il a été opéré les 19 janvier 2023 et 17 juin 2024. Monsieur [Y] s’est rapproché de son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE lequel a mandaté le Docteur [O] [L] afin d’organiser une expertise amiable. Le Docteur [L] a établi son rapport d’expertise le 23 octobre 2024. L’assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a formulé une offre définitive avec procès-verbal de transaction le 26 novembre 2024. Monsieur [Y] a refusé cette offre au motif que certains préjudices n’ont pas été pris en considération. Par actes séparés en date du 12 mars 2025, monsieur [J] [Y] a assigné son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME en référé expertise, en versement d’une indemnité provisionnelle de 7.000 euros ainsi qu’en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Appelée à l’audience des référés du 08 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 avril 2025 puis à celle du 10 juin 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a conclu au rejet des demandes formulées par monsieur [Y] et à la condamnation de ce dernier aux dépens. Par des conclusions en réponse, monsieur [Y] a maintenu l’ensemble de ses demandes. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d'expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. A l’appui de sa demande, monsieur [Y] verse notamment au dossier : - un compte-rendu opératoire établi par le Docteur [N] [G] le 19 janvier 2023, - un rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [O] [L] le 23 octobre 2024, - une offre définitive d’indemnisation en date du 26 novembre 2024, - un courrier du Docteur [M] [Z] en date du 4 juin 2025. En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances dont monsieur [Y] a souffert à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 janvier 2023. En effet, il ressort notamment du compte-rendu d’opération rédigé par le Docteur [G] que monsieur [Y] a souffert d’une fracture ouverte du tibia et du péroné gauche. Le Docteur [G] conclu à une fracturation traumatique ayant nécessité une intervention chirurgicale et des séances de kinésithérapie. Pour justifier sa demande d’expertise judiciaire, monsieur [Y] soutient que l’expert amiable, le Docteur [L], n’a pas comptabilisé la totalité de ses préjudices au cours de ses investigations. En réponse, la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE souligne que monsieur [Y] ne produit aucun élément susceptible de rendre vraisemblable ses allégations. Dans ces conditions, l’assureur estime que l’organisation d’une expertise judiciaire est dépourvue d’utilité. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable précité qu’après avoir réaccueillie les doléances de monsieur [Y], le Docteur [L] a procédé à l’évaluation de ses préjudices. Il a ainsi retenu l’existence d’une gêne temporaire totale pour les périodes du 18 au 24 janvier 2023 et du 17 juin 2024, une gêne temporaire partielle de classe IV pour la période du 25 janvier au 19 avril 2023, de classe III entre le 20 avril et le 1er juin 2023 et entre les 17 juin et 27 juin 2024, de classe II pendant le mois de juillet 2023, de classe I entre juillet 2023 et juin 2024 et jusqu’à la consolidation du dommage, un dommage esthétique ainsi qu’un préjudice d’agrément. Cependant, le rapport d’expertise amiable ne mentionne nullement la période pendant laquelle monsieur [Y] a été immobilisé à son domicile et les préjudices qui en ont découlé. Or, dans son courrier daté du 04 juin 2025, le médecin traitant de monsieur [Y], le Docteur [M] [Z], certifie que monsieur [Y] a dû être immobilisé à son domicile pendant les deux mois qui ont suivi l’intervention chirurgicale. L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de monsieur [Y], ainsi que d’évaluer les préjudices subis. Monsieur [J] [Y] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner cette mesure d’instruction. La mission proposée sera reprise selon les modalités énoncées dans le dispositif de la présente décision. En conséquence, la demande sera accueillie. 2/ Sur la demande de provision En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, monsieur [Y] sollicite la condamnation de la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au paiement de la somme de 7.000 euros à titre provisionnel. Dans ses conclusions, la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE oppose l’existence d’une contestation sérieuse du fait de la faute de la victime dans la survenance de son dommage. En réponse, monsieur [Y] soutient que la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a accepté de mobiliser sa garantie et a effectué une première offre indemnitaire de 14.012 euros. L'obligation n'étant pas sérieusement contestable, au regard des séquelles qu’il présente, de l’acceptation par la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de mobiliser sa garantie et d’indemniser les préjudices subis par son assuré et de la nécessité de mener des investigations évaluant ses préjudices indemnisables, une indemnité provisionnelle de 3.500 euros sera allouée à monsieur [Y]. Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l'ensemble des préjudices allégués. 3/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure. Monsieur [J] [Y], demandeur, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Le Docteur [X] [F] - expert près la Cour d’appel de [Localité 11] - Demeurant CHU Gabriel Montpied, Service de MEDECINE Légale [Adresse 3] [Localité 4] Avec pour même mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leur situation, les conditions de leur activité professionnelle, leur niveau scolaire s’il s’agit d’enfant ou d’étudiant, leur statut et/ou leur formation s’il s’agit de demandeurs d’emploi, leur mode de vie antérieur à l’accident et leur situation actuelle, 1°) Convoquer Monsieur [J] [Y] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ; 2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ; 3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales ; - La réalité de l’état séquellaire ; - L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; - Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : 1. - Dépenses de santé actuelles Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ; 2.- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 3. - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ; 4. - Consolidation Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 5. - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ; 6. - Assistance par tierce personne Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 7. - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 9. - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 10. - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ; 11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 12. - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 14. - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 15. - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ; 16. - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 17. - Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 8°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; 9°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 10°) Plus généralement, donner tout élément utile. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment d’un sapiteur psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que Monsieur [J] [Y] fera l’avance de ses frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.200,00 euros TTC (MILLE DEUX CENTS EUROS) avant le 30 septembre 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de ses deux rapports avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt des deux rapports, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt des rapports d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe deux rapports définitifs distincts de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter du paiement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, CONDAMNE la GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 euros) à titre d’indemnité provisionnelle à Monsieur [J] [Y], DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [J] [Y], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile à ce stadarticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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- Tribunal Judiciaire
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- 1 juillet 2025
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68717482d395d6ba9f2aa9af
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