Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 juillet 2025
- ECLI
- 68717484d395d6ba9f2aaa05
- Date
- 1 juillet 2025
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 1er JUILLET 2025 Chambre 6 N° RG 25/00284 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7V4 du rôle général [P] [T] c/ S.A.R.L. AS TRAVAUX S.A.S. AMADON a SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Me Anne DUMAS GROSSES le - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - Me Anne DUMAS Copies électroniques : - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES - Me Anne DUMAS Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEUR - Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSES - La S.A.R.L. AS TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - La S.A.S. AMADON, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8] non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [P] [T] a confié à la société AS TRAVAUX les travaux de construction de sa maison sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 10] pour un montant global de 186 527,26 euros. La réception des travaux est intervenue le 03 août 2021 avec réserves. En novembre 2021, monsieur [T] a constaté l’apparition de fissures sur les murs en plaques de plâtre. Un compte rendu d’expertise amiable a été dressé le 19 septembre 2022 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par acte en date du 24 mars 2025, monsieur [P] [T] a assigné la SARL AS TRAVAUX en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025 puis elle a été renvoyée pour appel en cause. Par acte en date du 19 mai 2025, la SARL AS TRAVAUX, prise en la personne de son gérant M. [W] [H], a appelé en cause la SAS AMADON. La jonction des deux procédures a été ordonnée et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense, la SARL AS TRAVAUX a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par monsieur [T]. Monsieur [T], demandeur, a repris le contenu de son assignation. La SAS AMADON n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation initiale et à l’assignation d’appel en cause. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». A l’appui de sa demande, monsieur [T] produit notamment : un compte rendu d’expertise du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, une mise en demeure de CIVIS en date du 27 juillet 2022. Il est constant que la société AS TRAVAUX s’est vue confier les travaux de construction de la maison appartenant au requérant et que la SAS AMADON est intervenue pour les travaux de plâtrerie et d’électricité. En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant les travaux réalisés, consistant en l’apparition de diverses fissures intérieures. Ces éléments amènent à considérer que monsieur [T] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais Monsieur [T], demandeur, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Madame [M] [X] - expert près la Cour d’appel de [Localité 12] – Demeurant [Adresse 2] [Localité 5] Ou, à défaut Monsieur [J] [B] - expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12] - Demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ; 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ; 3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ; 4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; 5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ; 6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le compte rendu d’expertise amiable dressé le 19 septembre 2022 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, et les décrire ; 7°) Pour chacun des désordres, préciser : - leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ; - si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ; - s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ; - plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ; - leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ; 8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ; 9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ; 11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ; 12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal : - de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ; - d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ; 13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ; 14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige. DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT que monsieur [P] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 septembre 2025, RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [P] [T], demandeur, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
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68717484d395d6ba9f2aaa05
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